Décision n° 93-1233 du 26 mai 1993

Version INITIALE

NOR : CSCX9300369S


Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean Tricot, demeurant à Cléon (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription de la Seine-Maritime pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant en premier lieu que les allégations générales invoquées par le requérant sont dépourvues de tout lien avec les opérations électorales en cause ;
Considérant en second lieu qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit la mise à disposition de bulletins blancs dans les bureaux de vote ni ne conduit à prendre en compte de tels bulletins pour le décompte des suffrages exprimés ;
Considérant, dés lors, que la requête de M. Tricot doit être rejetée,
Décide :

  • Art. 1er. - La requête de M. Jean Tricot est rejetée.

  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

  • Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.

Le président,
ROBERT BADINTER