Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Raymond Grey, demeurant à Avot (Côte-d’Or), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993 et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 mars 1993 dans la 4e circonscription de la Côte-d’Or pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que si l’argumentation présentée par M. Raymond Grey à l’appui de sa requête tend à critiquer les conditions dans lesquelles la présidence de l’un des bureaux de vote de la 4e circonscription de la Côte-d’Or a été assurée lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 1993, il résulte des termes mêmes de cette requête qu’elle ne tend pas à l’annulation desdits opérations ; qu’elle n’est, par suite, pas recevable,
Décide :
Le président,
ROBERT BADINTER