Arrêté du 7 juillet 1993 fixant le montant et la répartition des redevances cynégétiques

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’environnement,
Vu le livre II nouveau du code rural, et notamment les articles R. 223-33 et R. 223-35 du code rural ;
Vu l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) ;
Vu l’arrêté du 30 juin 1975 modifié fixant la répartition des redevances cynégétiques,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le montant des redevances cynégétiques est fixé ainsi qu’il suit à compter de la campagne de chasse 1993-1994 :
    - redevance cynégétique nationale : 855 F
    - redevance cynégétique départementale : 166 F
    - redevance cynégétique « gibier d’eau » : 66 F
    - redevance cynégétique nationale « grand gibier » : 200 F

  • Art. 2. - L’article1er de l’arrêté du 30 juin 1975 susvisé est rédigé comme suit :
    « Art. 1er. - La part des redevances cynégétiques nationale et départementale affectée au compte d’indemnisation est fixée ainsi qu’il suit :
    « redevance cynégétique nationale : 77 F
    « redevance cynégétique départementale : 9 F
    « complément pour la validation nationale : 68 F
    « En outre, la redevance cynégétique nationale "grand gibier" est intégralement affectée au compte d’indemnisation. »

  • Art. 3. - L’arrêté du 28 février 1992 relatif au montant des redevances cynégétiques est abrogé.

  • Art. 4. - Le directeur du budget et le directeur de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 1993.
Le ministre de l’environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
G. SIMON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J. - P. LABOURAIS