Le ministre du budget,
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif;
Vu les articles L. 45A et L. 198A du livre des procédures fiscales;
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret no 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature;
Vu le décret du 28 juin 1923 modifié portant règlement pour l'organisation de l'administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret du 31 décembre 1952 chargeant le directeur général des impôts des fonctions de chef du service des domaines;
Vu le décret du 6 mars 1961, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 1988, donnant au directeur général des impôts, en toutes matières entrant dans ses attributions, la délégation permanente de la signature du ministre intéressé pour la présentation des défenses et observations adressées au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs sur les requêtes introduites contre l'administration ainsi que des recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel;
Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 78-636 du 12 juin 1978 pris en application de la loi no 77-1453 du 24 décembre 1977 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission des infractions fiscales instituée par l'article 1er de ladite loi;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif;
Vu les articles L. 45A et L. 198A du livre des procédures fiscales;
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret no 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature;
Vu le décret du 28 juin 1923 modifié portant règlement pour l'organisation de l'administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret du 31 décembre 1952 chargeant le directeur général des impôts des fonctions de chef du service des domaines;
Vu le décret du 6 mars 1961, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 1988, donnant au directeur général des impôts, en toutes matières entrant dans ses attributions, la délégation permanente de la signature du ministre intéressé pour la présentation des défenses et observations adressées au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs sur les requêtes introduites contre l'administration ainsi que des recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel;
Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 78-636 du 12 juin 1978 pris en application de la loi no 77-1453 du 24 décembre 1977 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission des infractions fiscales instituée par l'article 1er de ladite loi;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;