Arrêté du 5 mai 1993 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels enseignants du premier degré intégrant la préliquidation de la paie
Le ministre de l’éducation nationale, Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ; Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 portant organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ; Vu le décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l’utilisation du Répertoire national d’identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ; Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 19 janvier 1993 portant le numéro 93-006, Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère chargé de l’éducation nationale un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé A.G.A.P.E. (Application de gestion automatisée des personnels des écoles) ayant pour objet pour ce qui concerne les personnels enseignants du premier degré : La gestion administrative individuelle et collective des personnels : La gestion des moyens (emplois, postes) : La prèliquidation de la paie ; Le pilotage national et académique.
Art. 2. - Le système d’information et de gestion A.G.A.P.E. est mis en œuvre à l’administration centrale et dans les inspections d’académie.
Art. 3. - Les catégories d’informations nominatives sont les suivantes : Identité ; Numéro matricule éducation nationale ; Numéro de sécurité sociale (dans la limite des besoins liés aux déclarations, calculs de cotisations et versements destinés aux organismes de protection sociale, de retraite et de prévoyance) ; Situation familiale ; Situation militaire ; Formation ; Logement ; Vie professionnelle ; Situation économique et financière ; Mobilité géographique des personnes ; Santé (dans la limite des besoins liés à la gestion des congés de maladie).
Art. 4. - Conformément à l’alinéa 2 de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, le droit pour toute personne physique de s’opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un traitement ne s’applique pas au traitement, objet du présent arrêté.
Art. 5. - Les destinataires des informations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté sont dans la limite de leurs compétences : Les responsables des services habilités de l’administration centrale du ministère chargé de l’éducation nationale et des inspections d’académie ; Les trésoreries-paieries générales ; Les organismes de sécurité sociale et de prévoyance.
Art. 6. - Les informations prévues à l’article 3 du présent arrêté sont conservées jusqu’à la sortie du système de la personne à laquelle elles se rapportent, sauf en ce qui concerne les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la mobilité géographique des personnes et à la santé, qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion.
Art. 7. - Le droit d’accès s’exercera auprès de l’inspection académique à laquelle est rattachée la personne selon une procédure qui sera définie par chaque département en fonction de son organisation et auprès de l’administration centrale pour les personnels détachés.
Art. 8. - Le directeur des écoles est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des écoles, A. LEGRAND