Arrêté du 3 mai 1993 portant institution de régies d'avances auprès de la direction régionale de l'aviation civile aux Antilles-Guyane

Version INITIALE

NOR : EQUA9300698A


Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment l’article 57 ;
Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment l’article 125 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est institué une régie d’avances auprès :
    1. De la direction régionale de l’aviation civile aux Antilles et en Guyane à Fort-de-France (Martinique) ;
    2. Des districts aéronautiques :
    Martinique (Le Lamentin) ;
    Guadeloupe (Pointe-à-Pitre. Le Raizet) ;
    Guyane (Cayenne-Rochambeau), pour le paiement des dépenses énumérées à l’article 10 du décret du 20 juillet 1992.
    Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d’être payées par les régies est fixé à 5 000 F par opération.

  • Art. 2. - Seul le régisseur titulaire de la régie d’avances instituée auprès de la direction régionale de l’aviation civile à Fort-de-France est autorisé à effectuer les dépenses prévues à l’alinéa 3 de l’article 10 du décret du 22 juillet 1992. Cette autorisation est limitée à 3 000 F par bénéficiaire.

  • Art. 3. - Peuvent en outre être payées, par l’intermédiaire des régies d’avances prévues à l’article 1er et par dérogation à l’article 10 du décret du 20 juillet 1992, les dépenses afférentes aux factures des commissionnaires en douane, des transitaires et de l’octroi de mer.

  • Art. 4. - Le montant maximal de l’avance à consentir à chacun des régisseurs est fixé à :
    Direction régionale de l’aviation civile aux Antilles et en Guyane : 65 000 F ;
    District aéronautique Martinique : 55 000 F ;
    District aéronautique Guadeloupe : 45 000 F ;
    District aéronautique Guyane : 34 000 F.

  • Art. 5. - Chaque régisseur remet à l’ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

  • Art. 6. - L’arrêté du 30 décembre 1991 portant institution de régies d’avances auprès de la direction régionale de l’aviation civile aux Antilles-Guyane est abrogé.

  • Art. 7. - Le directeur général de l’aviation civile au ministère de l’équipement, des transports et du tourisme et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
Le sous-directeur,
J.-M. BOUR
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
H. CHAZEAU