Arrêté du 3 mai 1993 portant institution d'une régie de recettes auprès des districts aéronautiques en métropole et dans les départements d'outre-mer et auprès des services de l'aviation civile outre-mer
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment l’article 57 ; Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment l’article 125 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ; Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ; Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 ; Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes, Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué auprès des districts aéronautiques en métropole et dans les départements d’outre-mer, ainsi qu’auprès des services de l’aviation civile des territoires d’outre-mer et collectivités territoriales d’outre-mer, des régies de recettes pour l’encaissement des produits suivants : 1. Redevances pour la délivrance des titres aéronautiques ; 2. Taxes et redevances de toute nature perçues sur les aérodromes (taxes d’atterrissage, redevances de stationnement, redevances de balisage et taxes d’abris) ; 3. Vente de carnets de vol ; 4. Droits d’examen ; 5. Cession de brochures, cartes, matériels, plans et documents divers ; 6. Remboursement de prestations servies à des tiers.
Art. 2. - Les régisseurs titulaires de régies de recettes instituées auprès des services situés dans les départements et territoires d’outre-mer sont autorisés à encaisser les produits suivants : - redevances pour services terminaux de la circulation aérienne ; - recettes sur cessions.
Art. 3. - Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par les régisseurs et versées mensuellement, en ce qui concerne les services de métropole, à la caisse de l’agent comptable du budget annexe de l’aviation civile dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. En ce qui concerne les services situés outre-mer, les recettes sont versées par les régisseurs dans les mêmes conditions aux caisses des agents comptables secondaires du budget annexe de l’aviation civile.
Art. 4. - Le montant maximal autorisé de l’encaisse en numéraire du régisseur est fixé à 5 000 F.
Art. 5. - L’arrêté du 30 décembre 1991 portant institution de régies de recettes auprès des districts aéronautiques en métropole et dans les départements d’outre-mer et auprès des services de l’aviation civile outre-mer est abrogé.
Art. 6. - Le directeur général de l’aviation civile au ministère de l’équipement, des transports et du tourisme et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1993. Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’aviation civile : Le sous-directeur. J.-M. BOUR Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la comptabilité publique : Le sous-directeur, H. CHAZEAU