Arrêté du 6 novembre 1992 fixant pour l'année 1991 le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o, à l'exclusion pour le 7o des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu le titre Ier et le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales;
Vu le décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o, à l'exclusion pour le 7o des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-1020 du 15 novembre 1990 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o, à l'exclusion pour le 7o des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-1021 du 15 novembre 1990 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o, à l'exclusion pour le 7o des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o, à l'exclusion pour le 7o des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit pour l'année 1991, en fonction de la caisse à laquelle appartient le bénéficiaire.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0271 du 21/11/1992
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  • Art. 2. - Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'action sociale,

M. THIERRY