Arrêté du 10 février 1992 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux;
Sur proposition du directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'examen professionnel de sélection prévu par l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Chaque année, une décision du ministre chargé de la culture fixe, d'une part, le nombre des emplois d'ingénieur de recherche hors classe à pourvoir, avec, pour chaque emploi, la répartition par spécialité et discipline et, d'autre part, la date de l'examen professionnel de sélection.
  • Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement les conditions fixées à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite. Cette demande est adressée au directeur de l'administration générale quatre semaines au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'examen.


  • Art. 4. - L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 1er ci-dessus comporte une épreuve orale. Cette épreuve consiste en un entretien de trente minutes avec le jury prévu à l'article ci-après.
    L'entretien doit notamment permettre d'apprécier les connaissances scientifiques et techniques du candidat et son aptitude à diriger une équipe et à assumer des responsabilités de haut niveau telles que le prévoit l'article 13 du décret susvisé.
    Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.


  • Art. 5. - La composition du jury est fixée par les articles 53 et 54 du décret du 14 mai 1991 susvisé.


  • Art. 6. - Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1992.

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL