Arrêté du 3 février 1993 portant agrément d'organismes de formation des personnes chargées de la conduite de véhicules effectuant des transports de matières dangereuses par route

Version INITIALE

NOR : EQUT9300238A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1993/2/3/EQUT9300238A/jo/texte


Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu la directive (C.E.E.) n° 89-684 du 21 décembre 1989 concernant la formation professionnelle de certains conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses par route ;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu le règlement pour le transport des matières dangereuses par route approuvé par arrêté du 15 septembre 1992 ;
Vu la convention de coopération signée le 27 septembre 1979 par le comité interprofessionnel pour le développement de la formation du personnel de conduite dans les transports routiers de matières dangereuses (C.I.F.R.) et l’Association pour la formation dans les transports routiers (A.F.T. - Formation continue) ;
Vu la demande présentée par le comité interprofessionel pour le développement de la formation du personnel de conduite dans les transports routiers de matières dangereuses et visant à obtenir l’agrément de l’A.F.T. Formation continue comme organisme de formation,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’Association pour la formation dans les transports routiers Formation continue (A.F.T. F.C.) est agréée, dans le cadre des dispositions de l’annexe B (marginal 10315) du règlement susvisé du 15 septembre 1992, en tant qu’organisme de formation habilité à dispenser les enseignements conduisant aux spécialisations suivantes :
    - spécialisation n° 1 : transport de matières et objets explosibles (classe 1) ;
    - spécialisation n° 2 : transport de gaz (classe 2) en véhiculesciternes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d’un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes ;
    - spécialisation n° 3 : transport de liquides inflammables (classe 3) en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d’un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes ;
    - spécialisation n° 4 : transport en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneur-citernes, d’un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes de matières des classes 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 (autres que les produits chauds) ;
    - spécialisation n° 9 : transport des matières à haute température relevant de la classe 9 et effectué dans des véhicules dont le poids maximal autorisé dépasse 3,5 tonnes ;
    - spécialisation A : transport des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 (matières autres que celles à haute température) autrement conditionnées qu’en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneursciternes, d’un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes.

  • Art. 2. - Le présent agrément est particulier à l’organisme précité. Il n’est pas transmissible.
    Il ne demeure valable qu’autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.
    L’organisme est notamment tenu de soumettre à l’accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l’organisation générale des stages qu’il propose.

  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

  • Art. 4. - Les arrêtés des 5 octobre 1979, 18 novembre 1980, 3 décembre 1982 et 10 octobre 1990 portant agrément de l’A.F.T.-F.C. en qualité d’organisme de formation sont abrogés.

  • Art. 5. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des transports terrestres :
L’inspecteur général des transports et des travaux publics,
R. LEJUEZ