Décret du 18 mars 1993 précisant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété et modifiant la section 3 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation relative aux prêts conventionnés

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NOR : LOGC9300018D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’équipement, du logement et des transports, du ministre du budget et du ministre délégué au logement et au cadre de vie,
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 312-1 et R. 331-63 à R. 331-77,
Décrète :

  • Art. 1er. - Après l’article R. 312-3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3 ainsi rédigés :
    « Art. R. 312-3-1. - La garantie de l’Etat prévue au troisième alinéa de l’article L. 312-1 ne peut être accordée qu’aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77, consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale, à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
    « Art. R. 312-3-2. - Le fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété est financé par une contribution des établissements de crédit et une dotation de l’Etat. La contribution d’un établissement de crédit dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu’il accorde. Cette contribution est au moins égale à la dotation initiale de l’Etat afférente à ces prêts. En cas d’insuffisance des disponibilités de la société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété, l’Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d’honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 312-1.
    « Art. R. 312-3-3. - Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d’application de l’article R. 312-3-2. »

  • Art. 2. - Le 2° de l’article R. 331-63 du code de la construction et de l’habitation est abrogé à compter du 1er juillet 1993.

  • Art. 3. - A l’article R. 331-64 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « lorsque ces prêts financent les travaux visés à l’article R. 331-63 (4°) » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils réalisent des travaux d’amélioration de leur résidence principale en application du 4° de l’article R. 331-63 ».
    Cette disposition prend effet à compter du 1er juillet 1993.

  • Art. 4. - Il est ajouté après le premier alinéa de l’article R. 331-66 du code de la construction et de l’habitation un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l’article R. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces prêts que si la garantie de l’Etat mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 312-1 est accordée à ces derniers. »
    Cette disposition prend effet dans un délai de trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

  • Art. 5. - L’article R. 331-67 du code de la construction et de l’habitation est complété par les dispositions suivantes ;
    « Ces prêts ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l’Etat mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 312-1. »

  • Art. 6. - Au deuxième alinéa de l’article R. 331-69 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à l’article R. 331-63 (2° et 3°) » sont remplacés par les mots « au 3° de l’article R. 331-63 ».
    Cette disposition prend effet à compter du 1er juillet 1993.

  • Art. 7. - A compter du 1er juillet 1993, la deuxième phrase du premier alinéa de l’article R. 331-71 du code de la construction et de l’habitation est abrogée.

  • Art. 8. - L’article R. 331-74 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 331-74. - Le taux d’intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l’addition d’un taux de référence et d’une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
    « Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
    « Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l’Etat mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du logement.
    « Le taux de référence est publié par le Crédit foncier de France. »

  • Art. 9. - Au troisième alinéa de l’article R. 331-76 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à l’article R. 331-63 (2° et 4°) » sont remplacés par les mots « au 4° de l’article R. 331-63 ».
    Cette disposition prend effet à compter du 1er juillet 1993.

  • Art. 10. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le ministre délégué au logement et au cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,
MARIE-NOËLLE LIENEMANN
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY