ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1993/3/17/EQUA9300223D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1993/3/17/93-369/jo/texte JORF n°0066 du 19 mars 1993
Version initiale
Le Premier ministre, ministre de la défense, Sur le rapport du ministre de l’équipement, du logement et des transports, Vu la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment l’article 32 ; Vu la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-670 du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile ; Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles L. 410-1, L. 421-4, R. 421-5, R. 425-18, D.410-1, D.421-2 et D. 424-2, Décrète :
Art. 1er. - Les deux alinéas de l’article D.410-1 sont remplacés par les deux alinéas suivants : « Les titres aéronautiques prévus à l’article L. 410-1 ainsi que ceux dont doit être pourvu le personnel navigant professionnel dans les conditions définies aux articles L. 421.4 et L. 421-7 sont délivrés par le ministre chargé de l’aviation civile ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat. « Les titres aéronautiques requis du personnel navigant professionnel de la catégorie Essais et réceptions sont délivrés par le ministre de la défense ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat. »
Art. 2. - Il est ajouté à la fin de l’article D. 421-2 un alinéa ainsi rédigé : « Donnent également droit à l’inscription aux registres les titres délivrés par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et validés par le ministre chargé de l’aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense, sous réserve qu’ils soient en cours de validité. »
Art. 3. - Le 2° de l’article D. 424-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l’égard des navigants par les différents centres d’expertises médicales, pour les licences françaises, ou par l’autorité étrangère ayant délivré la licence validée par le ministre chargé de l’aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense. »
Art. 4. - Le ministre de l’équipement, du logement et des transports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre, ministre de la défense : Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO