Arrêté du 16 avril 1993 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Golf, par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports

Version INITIALE

NOR : MJSK9370103A


Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissements d’enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (art. 39) ;
Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l’enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Golf, confère à son titulaire le titre de moniteur de golf. Il autorise l’enseignement contre rémunération du golf et des disciplines associées, l’animation, l’initiation, le perfectionnement et la conduite d’entraînement préparatoire à la compétition.

  • Art. 2. - Le candidat doit posséder un classement de jeu inférieur ou égal à 7.0.
    Pour faire acte de candidature à une formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Golf, en contrôle continu des connaissances, le candidat doit fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l’article 7 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé ainsi que :
    - l’attestation de réussite à la partie commune des brevets d’Etat d’éducateur sportif du premier degré ou d’un titre ou diplôme admis en équivalence ;
    - un document justifiant de son classement de jeu égal ou inférieur à 7.0 établi et délivré, par la Fédération française de golf, au vu de l’évolution de ce classement dans :
    - des épreuves officielles organisées dans des clubs affiliés et sur des parcours homologués par la Fédération française de golf, et
    - des épreuves figurant au Calendrier national des grands prix ou au calendrier fédéral.
    Les compétitions disputées durant le mois précédant la date de clôture des inscriptions aux épreuves de sélection ne sont pas prises en compte pour la délivrance de ce document.

  • Art. 3. - L’entrée en formation est conditionnée par la réussite à des épreuves de sélection qui sont destinées à évaluer chez le candidat :
    - ses motivations et ses aspirations ;
    - sa connaissance du golf ;
    - son vécu golfique en compétition ;
    - ses expériences d’animation pédagogique et d’enseignement ;
    - ses capacités d’expression, d’animation, de communication.
    Le contenu détaillé des épreuves de sélection figure en annexe I du présent arrêté.
    Le jury des épreuves de sélection est constitué conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 30 novembre 1992. Il est complété de l’inspecteur chargé de la coordination du brevet d’Etat d’éducateur sportif, option Golf, et d’une ou plusieurs personnes qualifiées désignées par le directeur régional de la jeunesse et des sports organisateur de l’épreuve sur proposition du directeur technique national de la Fédération française de golf.
    A l’issue des épreuves de sélection, le jury dresse la liste des candidats proposés à l’admission en formation et la transmet au directeur régional de la jeunesse et des sports qui leur délivre le livret de formation conformément à l’article 30 de l’arrêté du 30 novembre 1992.

  • Art. 4. - La formation au brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Golf, organisée sous la forme du contrôle continu des connaissances a une durée minimale de 2 200 heures.
    Elle comporte les unités de formation suivantes :
    - technologie du golf ;
    - enseignement ;
    - gestion et animation ;
    - pratique compétitive.
    Elle comprend en outre un stage pédagogique en situation prévu à l’article 32 de l’arrêté du 30 novembre 1992.
    L’unité de formation Enseignement ne peut être validée qu’à l’issue du stage pédagogique.
    Les contenus détaillés des unités de formation figurent à l’annexe 2 du présent arrêté.

  • Art. 5. - Le stage pédagogique en situation, d’une durée minimale de 700 heures, est organisé dans le cadre d’enseignements destinés à tous les types de publics en séances individuelles et collectives.
    Il fait l’objet d’un rapport rédigé par le candidat.

  • Art. 6. - Les conseillers de stage prévus à l’article 33 de l’arrêté du 30 novembre 1992 sont désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports sur proposition de l’inspecteur chargé de la coordination du brevet d’Etat d’éducateur sportif de golf, après consultation du directeur technique national de la Fédération française de golf.

  • Art. 7. - Conformément aux dispositions des articles 26 et 34 de l’arrêté du 30 novembre 1992, le directeur régional de la jeunesse et des sports agrée :
    - les centres de formation conduisant au brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Golf, par un contrôle continu des connaissances, après avis de l’inspecteur chargé de la coordination du brevet d’Etat d’éducateur sportif de golf, qui consulte à cet effet le directeur technique national de la Fédération française de golf ;
    - les structures d’enseignement ou d’entraînement dans lesquelles se déroulent les stages pédagogiques en situation à partir d’une liste établie par l’inspecteur chargé de la coordination du brevet d’Etat d’éducateur sportif de golf, qui consulte à cet effet le directeur technique national de la Fédération française de golf.

  • Art. 8. - Le jury, conformément à l’article 10 de l’arrêté du 30 novembre 1992 et à l’article 4 du présent arrêté, établit la liste des personnes admises au brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Golf, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et du livret de formation de chaque candidat.

  • Art. 9. - L’arrêté du 13 janvier 1987 modifié relatif à la formation conduisant à l’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Golf, sous la forme du contrôle continu des connaissances par un établissement ou un service de l’Etat relevant du ministre chargé des sports est abrogé.

  • Art. 10. - Le délégué aux formations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. LESAGE