CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-931 du 15 septembre 1992 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuées après un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre (départements de la Manche et de la Sarthe, limités aux zones de Cherbourg, de La Ferté-Bernard et de Mamers)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercices des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 92-222 du 17 mars 1992 relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-456 du 26 mai 1992 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures complémentaire dans les départements de la Manche et de la Sarthe;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci;
Vu l'avis du 10 septembre 1992 du comité technique radiophonique de Caen sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l'annexe II, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures complémentaire du 17 mars 1992 susvisé.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.


  • I. - Considérations générales


    Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur des secteurs déterminés des départements de la Manche et de la Sarthe.
    Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 106,8 MHz.
    Le plan repose sur les principes suivants:
    Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone est de 400 kHz.
    Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'une coordination internationale.
    Les zones de planification concernées sont indiquées en annexe I.
    Les fréquences qui y sont utilisables sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences. La liste de ces fréquences est donnée en annexe II. Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) n'y excèdent pas 1 kW et l'altitude au sommet des antennes ne devra pas, en général, dépasser 220 mètres.



  • II. - Conditions d'utilisation des fréquences


    La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.). La puissance nominale maximale de l'émetteur est de 500 W pour une P.A.R.
    comprise entre 500 W et 1 kW. Cependant, pour une P.A.R. fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles, par exemple), de façon à limiter l'émission d'énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
    En cas d'émission en polarisation mixte, la P.A.R. autorisée dans une direction donnée est égale à la somme des P.A.R. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
    Afin de limiter les gênes de proximité, la zone de protection radioélectrique sur l'agglomération de Cherbourg, conformément au plan de fréquences général sur cette région, publié au Journal officiel de la République française du 27 mars 1991, a été maintenue.