Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 89-132 (73-120) du 23 janvier 1989 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 23 juillet 1992 par laquelle la société Intermédia Mach 2 fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence 95,8 MHz qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation no 89-132 (73-120) du 23 janvier 1989;
Considérant que par lettre du 23 juillet 1992, la société Intermédia Mach 2 a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi, il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 89-132 (73-120) du 23 janvier 1989;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 89-132 (73-120) du 23 janvier 1989 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 23 juillet 1992 par laquelle la société Intermédia Mach 2 fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence 95,8 MHz qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation no 89-132 (73-120) du 23 janvier 1989;
Considérant que par lettre du 23 juillet 1992, la société Intermédia Mach 2 a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi, il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 89-132 (73-120) du 23 janvier 1989;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 2 septembre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET