Décret no 91-484 du 14 mai 1991 portant extension aux territoires d'outre-mer de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret no 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et commercialisation des produits agricoles et alimentaires

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NOR : AGRG9002125D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu le décret no 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les dispositions du décret no 78-806 du 1er août 1978 susvisé sont applicables dans les territoires d'outre-mer de Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessous.


  • Art. 2. - Les demandes de prime d'orientation et, le cas échéant, de subvention à la coopération déposées par les entreprises sont transmises au ministre de l'agriculture et de la forêt par le représentant de l'Etat accompagnées de l'extrait de la délibération de l'assemblée territoriale ou de l'assemblée de province, selon le cas, demandant à l'Etat d'intervenir sur cette opération.


  • Art. 3. - La décision du ministre de l'agriculture et de la forêt est transmise au représentant de l'Etat qui la notifie à l'intéressé et en assure l'exécution, conformément aux dispositions du décret no 78-806 du 1er août 1978 susvisé.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE