Décret du 14 janvier 1992 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <> (Isère), à la société Fina France

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 6 septembre 1988 par laquelle la société Fina France, dont le siège social est à Paris (8e), 19, rue du Général-Foy, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de la Drôme et de l'Isère;
Vu la pétition du 3 mai 1989 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) (S.N.E.A. [P.]), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, 2, place de la Coupole, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie du département de l'Isère, ensemble la lettre du 23 février 1990 par laquelle la S.N.E.A. (P.) se désiste de cette pétition;
Vu la lettre du 4 septembre 1990 par laquelle la société Fina France susvisée déclare accepter au préalable les conditions d'un décret lui octroyant, pour une durée de cinq ans, le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux de Voiron, portant sur partie du département de l'Isère et totalement inclus à l'intérieur du périmètre sollicité par la pétition du 6 septembre 1988;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de ces pétitions;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition du 6 septembre 1988 susvisée a été soumise du 14 mars au 13 avril 1989 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Rhône-Alpes en date du 19 février 1991;
Vu l'avis du préfet de l'Isère en date du 31 mai 1991;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 23 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Fina France un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >,
    d'une superficie de 565 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département de l'Isère.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/200000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leur coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:
    A

    3,40 gr E 50,50 gr N

    B

    3,70 gr E 50,50 gr N

    C

    3,70 gr E 50,30 gr N

    D

    3,60 gr E 50,30 gr N

    E

    3,60 gr E 50,20 gr N

    F

    3,40 gr E 50,20 gr N


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 3000000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
  • S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
    tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt

    sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la

    dépense a été faite;
    So et Mo

    sont les valeurs de ces indices pour le troisième trimestre 1990 au

    cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Il sera statué ultérieurement sur la pétition du 6 septembre 1988 présentée par la société Fina France pour ce qui concerne les surfaces non attribuées.


  • Art. 6. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
    affiché dans la préfecture de l'Isère, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
    publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY