Décret du 14 janvier 1992 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <> (Drôme, Isère), à la société Triton France

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 6 septembre 1988 par laquelle la société Fina France, dont le siège social est à Paris (8e), 19, rue du Général-Foy, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de l'Isère et de la Drôme;
Vu la pétition du 6 septembre 1988 par laquelle la société Weaver Oil International, dont le siège social est aux Etats-Unis, Two Shell Plaza,
suite 2460, Houston, Texas, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de la Drôme et de l'Isère;
Vu la pétition du 13 septembre 1988 par laquelle la société Croft Exploration Limited, dont le siège social est en Grande-Bretagne, 16,
Woodside Crescent, Glasgow, la société Bula Energie S.A., dont le siège social est à Paris (16e), 10, rue Mesnil, et la société Pict Petroleum, dont le siège social est en Grande-Bretagne, 48, Queen Street, Edimbourg,
conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de la Drôme, de l'Isère et de l'Ardèche;
Vu la pétition du 25 avril 1989 par laquelle la société Triton France, dont le siège social est à Paris (8e), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche;
Vu la pétition du 3 mai 1989 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) (S.N.E.A. [P.]), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, 2, place de la Coupole, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie du département de la Drôme, ensemble la lettre du 23 février 1990 par laquelle la S.N.E.A. (P.) se désiste de cette pétition;
  • Vu la lettre du 13 mars 1991 par laquelle la société Triton France,
    susvisée, déclare accepter au préalable les conditions d'un décret lui octroyant, pour une durée de cinq ans, le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux de Valence, portant sur partie des départements de la Drôme et de l'Isère et totalement inclus à l'intérieur du périmètre sollicité par la pétition du 25 avril 1989 susvisée;
    Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de ces pétitions;
    Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition du 6 septembre 1988 présentée par Fina France, susvisée, a été soumise du 14 mars au 13 avril 1989 inclus;
    Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Rhône-Alpes en date du 19 février 1991;
    Vu l'avis du préfet de la Drôme en date du 24 mai 1991;
    Vu l'avis du préfet de l'Isère en date du 31 mai 1991;
    Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 23 juillet 1991;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Triton France un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >,
    d'une superficie de 568 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de la Drôme et de l'Isère.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/200000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien d'origine étant celui de Paris:
    A

    3,00 grE 50,10 grN

    B

    3,30 grE 50,10 grN

    C

    3,30 grE 50,00 grN

    D

    3,20 grE 50,00 grN

    E

    3,20 grE 49,90 grN

    F

    3,10 grE 49,90 grN

    G

    3,10 grE 49,80 grN

    H

    2,90 grE 49,80 grN

    I

    2,90 grE 50,00 grN

    J

    3,00 grE 50,00 grN


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 4800000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
  • S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
    tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt

    sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la

    dépense a été faite;
    So et Mo

    sont les valeurs de ces indices pour le premier trimestre 1991 au

    cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Il sera statué ultérieurement sur les deux pétitions du 6 septembre 1988 ainsi que sur les pétitions des 13 septembre 1988 et 25 avril 1989 présentées, respectivement, par les sociétés Fina France, Weaver Oil International, Croft Exploration Limited, Bula Energie S.A. et Pict Petroleum, conjointes et solidaires, et Triton France, pour ce qui concerne les surfaces non attribuées.


  • Art. 6. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
    affiché dans les préfectures de l'Isère et de la Drôme, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY