Arrêté du 4 décembre 1990 portant autorisation d'organiser une course de relais cycliste par les sapeurs-pompiers de la communauté urbaine de Lille

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route en ses articles L.5, R.53 et R.234;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétition sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 précité;
Vu l'arrêté du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives;
Vu la demande initialement présentée le 9 octobre 1990 par le lieutenant-colonel Procureur du corps des sapeurs-pompiers de la communauté urbaine de Lille et tendant à obtenir l'autorisation d'organiser les 7 et 8 décembre 1990, dans le cadre du Téléthon 90, une course de relais cycliste de Lille (Nord) à Lourdes (Hautes-Pyrénées);
Vu le règlement de l'épreuve;
Vu la police d'assurance souscrite en la forme régulière le 22 mai 1990 par les organisateurs;
Vu l'engagement de l'organisateur de prendre à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de la manifestation et d'assurer la réparation des dommages de dégradations,
modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés;
Vu les avis des préfets des départements de la Charente, de la Dordogne,
d'Eure-et-Loir, du Gers, de la Gironde, d'Indre-et-Loire, des Landes, de Loir-et-Cher, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, des Hautes-Pyrénées, de la Somme, de la Vienne et des Yvelines,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le corps des sapeurs-pompiers de la communauté urbaine de Lille est autorisé à organiser les 7 et 8 décembre 1990, dans le cadre du Téléthon 90, une course de relais cycliste de Lille (Nord) à Lourdes (Hautes-Pyrénées).


  • Art. 2. - Par dérogation à l'arrêté du 26 mars 1980 susvisé, l'accès des voies à grande circulation interdites à titre permanent aux épreuves sportives et figurant aux itinéraires de la manifestation est, à titre exceptionnel, autorisé.


  • Art. 3. - Les préfets des départements traversés par cette manifestation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVE