Décret no 91-121 du 29 janvier 1991 portant création de l'Etablissement public de restructuration et d'aménagement de Roubaix-Tourcoing

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.321-1 et suivants et R.321-1 et suivants;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 75-653 du 22 juillet 1975 relatif à la durée des fonctions des administrateurs des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public;
Vu l'avis émis par le bureau du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais le 23 avril 1990;
Vu l'avis émis par le conseil général du département du Nord le 31 janvier 1990;
Vu l'avis émis par le conseil de communauté de la communauté urbaine de Lille le 19 janvier 1990;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Roubaix le 20 décembre 1989;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Tourcoing le 13 mars 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Etablissement public de restructuration et d'aménagement de Roubaix-Tourcoing, un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont le siège est fixé à Roubaix.
    Cet établissement est chargé, en vue notamment de favoriser une politique de développement social des quartiers, de procéder à toutes études, actions ou opérations de restructuration, d'aménagement ou d'équipement urbains ou de résorption de l'habitat insalubre à l'intérieur du périmètre délimité sur le plan annexé au présent décret (1).
    L'établissement peut, en outre, après autorisation de l'autorité chargée du contrôle et accord de la commune concernée, être chargé par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public d'exercer, en leur nom et pour leur compte, tout ou partie des missions mentionnées à l'alinéa précédent sur le reste du territoire des communes de Roubaix et de Tourcoing et sur celui des communes limitrophes du périmètre susvisé.


  • Art. 2. - L'établissement est créé pour une durée initiale de cinq ans,
    éventuellement prorogeable après avis des collectivités territoriales et de l'établissement public représentés au conseil d'administration.


  • Art. 3. - Pour la réalisation des missions définies à l'article 1er,
    l'établissement peut exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme dans les cas et conditions prévus par ledit code, et agir par voie d'expropriation.


  • Art. 4. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut conclure des conventions avec le département du Nord, la communauté urbaine de Lille, la commune de Roubaix et la commune de Tourcoing.


  • Art. 5. - L'établissement peut poursuivre l'exécution d'actions relevant des missions décrites à l'article 1er et engagées par la communauté urbaine de Lille, la commune de Roubaix ou la commune de Tourcoing antérieurement à l'installation du conseil d'administration de l'établissement.
    Dans ce cas, des conventions spécifiques entre l'établissement, la communauté urbaine de Lille, la commune de Roubaix ou la commune de Tourcoing retraceront les droits et obligations afférents à ces opérations et fixeront les modalités de transfert de ces droits et obligations à l'établissement ainsi que les conditions financières correspondantes.


  • Art. 6. - L'Etat, la communauté urbaine de Lille et les collectivités territoriales représentées au conseil d'administration fixeront par conventions passées avec l'établissement les conditions dans lesquelles ils apporteront à ce dernier leur concours en personnel et en moyens matériels de fonctionnement.


  • Art. 7. - Chaque année, l'établissement passera avec l'Etat, la région Nord-Pas-de-Calais, le département du Nord, la communauté urbaine de Lille,
    la commune de Roubaix et la commune de Tourcoing une ou des conventions qui fixeront le montant et les modalités de la participation financière de chacun à la réalisation du programme d'intervention de l'établissement.


  • Art. 8. - L'établissement est administré par un conseil de dix-huit membres comportant:
    1o Neuf membres représentant l'Etat désignés à raison d'un membre pour chacun des ministres suivants:
    - le ministre chargé des collectivités territoriales;
    - le ministre chargé de l'urbanisme;
    - le ministre chargé de la construction;
    - le ministre chargé du budget;
    - le ministre chargé de l'économie;
    - le ministre chargé des affaires sociales;
  • - le ministre chargé du commerce et de l'artisanat;
    - le ministre chargé de l'éducation nationale;
    - le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
    Pour chacun des membres prévus au 1o ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
    2o Neuf membres représentant les collectivités territoriales et la communauté urbaine de Lille à raison de:
    - un membre représentant la région Nord-Pas-de-Calais, désigné en son sein par le conseil régional;
    - un membre représentant le département du Nord, désigné en son sein par le conseil général;
    - trois membres représentant la communauté urbaine de Lille, désignés en son sein par le conseil de communauté;
    - deux membres représentant la commune de Roubaix, désignés en son sein par le conseil municipal;
    - deux membres représentant la commune de Tourcoing, désignés en son sein par le conseil municipal.


  • Art. 9. - Les membres du conseil d'administration sont désignés dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.
    Le préfet du département du Nord constate par arrêté la composition nominative du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 8, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret et procède à l'installation de ce conseil.


  • Art. 10. - La durée du mandat des administrateurs est de trois ans.
    Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités territoriales ou la communauté urbaine de Lille prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités ou de la communauté urbaine de Lille.
    Le mandat des administrateurs est renouvelable.
    En cas de vacance au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, un nouveau représentant doit être désigné.
    Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.


  • Art. 11. - Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président et des vice-présidents dont l'un choisi parmi les représentants de l'Etat.
    Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.


  • Art. 12. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
    Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.
    Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.
    Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.


  • Art. 13. - Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Sa convocation est de droit si le préfet du département du Nord ou si les deux tiers au moins des membres en adressent la demande écrite à son président.
    Le préfet du département du Nord assiste de droit aux réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
    Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration.
    Le conseil d'administration peut entendre toute personne qualifiée.


  • Art. 14. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
    Le conseil d'administration détermine l'orientation de la politique à suivre; à cet effet, il délibère notamment sur les orientations à moyen terme de l'établissement et sur le programme annuel d'intervention; il approuve les conventions prévues aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret. Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes.
    Il peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles définies à l'alinéa précédent.


  • Art. 15. - Le président et les vice-présidents sont de droit membres du bureau.
    Le bureau est, en tant que de besoin, complété de sorte que le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, le conseil général du Nord, la communauté urbaine de Lille, la commune de Roubaix et la commune de Tourcoing y soient, chacun, représentés par un administrateur élu par le conseil d'administration.


  • Art. 16. - Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de l'article 12.
    Le préfet du département du Nord, le contrôleur d'Etat, le directeur et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du bureau.


  • Art. 17. - Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet du département du Nord ainsi qu'au contrôleur d'Etat et à l'agent comptable.


  • Art. 18. - Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et de la construction sur proposition du préfet du département du Nord et après avis du conseil d'administration. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.


  • Art. 19. - Le directeur est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. En particulier, il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement. Il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et du bureau. Il gère l'établissement, le représente en justice, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation,
    d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement dans des conditions qui sont définies en accord avec l'autorité chargée du contrôle. Le directeur a autorité sur le personnel de l'établissement.
    Chaque année, le directeur élabore le compte rendu d'exécution du programme d'intervention qui est approuvé par le conseil d'administration et porté à la connaissance de l'autorité chargée du contrôle ainsi qu'aux présidents du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, du conseil général du Nord et de la communauté urbaine de Lille et aux maires des communes de Roubaix et de Tourcoing.


  • Art. 20. - Le règlement intérieur du conseil d'administration de l'établissement et celui du bureau sont préparés par le directeur et adoptés par le conseil d'administration.


  • Art. 21. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
    L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget, après avis du préfet du département du Nord.


  • Art. 22. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans les conditions prévues par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié.


  • Art. 23. - Le contrôle de l'établissement est assuré selon les dispositions définies aux articles L. 321-7 et R. 321-8 et suivants du code de l'urbanisme.


  • Art. 24. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment:
    - les subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées;
    - le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter;
    - le produit de la cession des biens mobiliers et immobiliers;
    - les revenus nets de ses biens meubles et immeubles;
    - les dons et legs.


  • Art. 25. - L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou des collectivités mentionnées au 2o de l'article 8.


  • Art. 26. - Un décret en Conseil d'Etat fixera, après avis de la communauté urbaine de Lille et des collectivités territoriales représentées au sein du conseil d'administration, les modalités de dévolution des biens, droits et obligations de l'établissement lors de sa liquidation.


  • Art. 27. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la ville, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la ville,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux reconversions,

JACQUES CHEREQUE

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

FRANCOIS DOUBIN
(1) Ce plan pourra être consulté dans chacune des mairies de Roubaix et de Tourcoing ainsi qu'à la préfecture du Nord.