Décret no 91-116 du 28 janvier 1991 portant adaptation de certaines dispositions de la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989 aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989,
notamment son article 29, modifiée par la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;
Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs;
Vu la convention no 88-003 du 31 mars 1988 sur l'éducation en Polynésie française;
Vu la délibération en date du 4 juillet 1990 de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna;
Vu la délibération en date du 12 juillet 1990 du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'avis émis le 16 juillet 1990 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la délibération en date du 20 juillet 1990 de l'assemblée de la province des îles Loyauté du territoire de la Nouvelle-Calédonie;
Vu la délibération en date du 4 août 1990 de l'assemblée de la province Sud du territoire de la Nouvelle-Calédonie;
  • Vu la délibération en date du 6 août 1990 de l'assemblée de la province Nord du territoire de la Nouvelle-Calédonie;
    Vu la délibération en date du 28 août 1990 de l'assemblée territoriale de Polynésie française;
    Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 juillet 1990;
    Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 juillet 1990;
    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


    Décrète:


    Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel;
    Vu le décret no 86-357 du 12 mars 1986 modifiant le décret no 78-1292 du 29 décembre 1978 relatif au barème du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains réalisés au pari mutuel,


  • Décrète:


    Art. 1er. - A l'annexe II au décret du 2 juin 1960 susvisé, le tableau des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacé par les tableaux suivants:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0028 du 01/02/1991
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0028 du 01/02/1991
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    Décrète:


  • Art. 1er. - Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des compétences attribuées au territoire ou aux provinces par les lois du 6 septembre 1984 et du 9 novembre 1988 susvisées.


    Art. 1er. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 et habilitées à organiser le pari mutuel hors des hippodromes sont autorisées à recevoir, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, les paris engagés en France sur les courses organisées en Belgique par les sociétés de courses belges constituées en association à but non lucratif et membres de la coopérative Pari mutuel unifié belge.
    Les conditions d'organisation de ces paris sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 2. - Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée à chacun des territoires et à la collectivité territoriale mentionnés à l'article 29 de cette loi sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.


    Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Art. 2. - Sur la part inférieure à 50 millions de francs français d'enjeux collectés annuellement sur les courses organisées en Belgique, le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain versera mensuellement le produit du droit de timbre au budget général et 0,876 p. 100 du montant des enjeux au Fonds national des haras et des activités hippiques.
    Sur la part comprise entre 50 et 75 millions de francs français d'enjeux collectés annuellement, il s'ajoutera aux versements mentionnés à l'alinéa précédent le tiers du produit du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains au profit du budget général et 0,181 p. 100 du montant des enjeux au profit du Fonds national des haras et des activités hippiques.
    Sur la part comprise entre 75 et 100 millions de francs français d'enjeux collectés annuellement, il s'ajoutera aux versements mentionnés au premier alinéa du présent article les deux tiers du produit du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains au profit du budget général et 0,362 p. 100 du montant des enjeux au profit du Fonds national des haras et des activités hippiques.
    Sur la part supérieure à 100 millions de francs français collectés annuellement, il s'ajoutera aux versements mentionnés au premier alinéa du présent article la totalité du produit du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains au profit du budget général et 0,543 p. 100 du montant des enjeux au profit du Fonds national des haras et des activités hippiques.


  • Art. 3. - L'organisation de l'année scolaire définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée peut comporter, dans les territoires et dans la collectivité territoriale mentionnés à l'article 29 de cette loi, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
    Le calendrier scolaire est établi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le représentant de l'Etat,
    sur proposition du vice-recteur, et dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, sur proposition du directeur de l'enseignement.
    Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur d'un territoire, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les vice-recteurs et à Mayotte par le directeur de l'enseignement.
    Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.


    Art. 3. - Le contrôle et les modalités des versements prévus à l'article 2 du présent décret seront fixés par un arrêté du ministre du budget.


  • Art. 4. - Un institut universitaire de formation des maîtres sera créé auprès de l'université française du Pacifique avant le 31 mars 1992.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 janvier 1991.

Fait à Paris, le 28 janvier 1991.

Fait à Paris, le 31 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE