Arrêté du 11 décembre 1990 portant création de la partie française de la région de contrôle terminale de Bâle-Mulhouse

Version INITIALE

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973 relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (partie française) associée à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend quatre parties, sont les suivantes:



  • I. - Partie 1



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points
    47o48I00J N, 007o30I00J E - 47o46I00J N, 007o32I00J E;
    frontière franco-allemande puis frontière franco-suisse jusqu'au point:
    47o25I29J N, 007o15I43J E, puis le point 47o25I38J N, 007o14I36J E,
    frontière franco-suisse jusqu'au point 47o27I04J N, 007o00I00J E, puis:
    47o29I20J N, 006o36I50J E - 47o39I00J N, 006o39I00J E;
    47o45I00J N, 006o48I30J E - 47o44I10J N, 007o04I00J E;
    47o43I30J N, 007o16I00J E - 47o44I00J N, 007o21I00J E;
    47o46I00J N, 007o23I00J E - 47o48I00J N, 007o30I00J E;
    b) Limite supérieure: niveau de vol 115 (3500 mètres).
    1. Dans le volume délimité par la limite Est de la région de contrôle terminale et l'arc de cercle de 15 NM (27,8 km) de rayon centré sur le VOR/BLM (47o37I58J N, 007o30I00J E):
    La plus élevée des deux altitudes correspondant à:
    2200 pieds (700 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau du sol.
    2. Dans le volume délimité par les arcs de cercle de 15 NM (27,8 km) et de 25 NM (46,3 km) de rayon centrés sur le VOR/BLM (47o37I58J N, 007o30I00J E): 3000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
    3. Dans le volume délimité par l'arc de cercle de 25 NM (46,3 km) de rayon centré sur le VOR/BLM (47o37I58J N, 007o30I00J E) et la partie Ouest de la TMA: FL 55 (1680 mètres).



  • II. - Partie 2



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 47o34I39J N, 007o24I56J E - 47o33I50J N, 007o33I15J E;
    puis frontière franco-suisse jusqu'au point:
    47o25I52J N, 007o22I58J E - 47o34I39J N, 007o24I56J E;
    b) Limites verticales: de 2200 pieds (700 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau du sol au niveau de vol 55 (1680 mètres).



  • III. - Partie 3


    Volume confondu avec la partie correspondante de la zone réglementée LF-R 103C2 et géré par l'approche de Colmar lorsque la piste 02 est en service à Colmar-Meyenheim.
    a) Limites latérales:
    47o46I20J N, 007o17I45J E, arc de cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur 47o55I20J N, 007o24I00J E du point:
    47o46I20J N, 007o17I45J E au point 47o45I28J N, 007o22I30J E;
    47o44I00J N, 007o21I00J E - 47o43I30J N, 007o16I00J E;
    47o44I10J N, 007o04I00J E - 47o46I20J N, 007o17I45J E;
    b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau du sol au niveau de vol 115 (3500 mètres).



  • IV. - Partie 4


    Extension sur notification lorsque la zone réglementée L-R103 de Colmar est inactive:
    a) Limites latérales:
    47o52I45J N, 007o20I05J E, arc de cercle de 4 NM (7,4 km) de rayon centré sur 47o55I47J N, 007o24I03J E du point:
    47o52I45J N, 007o20I05J E au point 47o52I08J N, 007o26I50J E;
    47o54I00J N, 007o34I45J E - frontière franco-allemande jusqu'au point;
    47o46I42J N, 007o31I20J E et la limite Nord-Est de la région de contrôle terminale jusqu'au point 47o45I28J N, 007o22I30J E.
    Arc de cercle de 10 NM (18,5 km) centré sur 47o55I20J N, 007o24I00J E du point:
    47o45I28J N, 007o22I30J E au point 47o46I20J N, 007o17I45J E;
    47o44I10J N, 007o04I00J E - 47o52I45J N, 007o20I05J E.
    b) Limites verticales: de 3000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3500 mètres).


  • Art. 3. - L'arrêté du 21 janvier 1985 portant modification de l'arrêté du 30 janvier 1958 relatif à la définition des régions de contrôle terminales de catégorie 2 en France métropolitaine ainsi que la partie 7 de l'arrêté du 30 janvier 1958 sont abrogés.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.


  • Art. 5. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 1990.

P. BREUIL