Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux"

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NOR : ECOC9000098D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment la loi no 84-1008 du 16 novembre 1984;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine;
Vu le décret du 13 avril 1981 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée <>;
Vu les délibérations du Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 8 et 9 novembre 1989,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée < > les vins mousseux élaborés dans les conditions fixées par le présent décret. Ils doivent être élaborés uniquement à partir de vins tranquilles dits vins de base répondant aux conditions définies ci-dessous. Ces vins de base figurent dans les déclarations de récolte sous la dénomination < >.


  • Art. 2. - La dénomination < > est réservée aux vins produits dans l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes:
    Alet, Ajac, Antugnac, Bouriège, Campagne-sur-Aude, Cassaignes, Castelreng,
    Cepie, Conilhac-de-la-Montagne, Couiza, Cournanel, Coustaussa, La Digne-d'Amont, La Digne-d'Aval, Esperaza, Fa, Festes-et-Saint-André,
    Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ladern-sur-Lauquet, La Serpent, Limoux, Loupia,
    Luc-sur-Aude, Magrie, Malras, Montazels, Pauligne, Peyrolles, Pieusse, Pomas, Roquetaillade, Rouffiac-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Hilaire,
    Saint-Polycarpe, Serres, Toureilles, Vendémies, Villar-Saint-Anselme,
    Villebazy et Villelongue-d'Aude.
    L'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelle est identique à celle approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie pour l'appellation d'origine contrôlée < > et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes intéressées.


  • Art. 3. - La dénomination < > est réservée aux vins provenant des cépages mauzac (B), chardonnay (B), chenin (B).


  • Art. 4. - La dénomination < > est réservée aux vins provenant de vignes taillées conformément aux dispositions suivantes:
    a) Pour les cépages mauzac et chenin:
    Taille en gobelet à trois ou quatre bras portant chacun un courson à deux yeux et éventuellement une baguette à cinq yeux au plus par souche.
    b) Pour le cépage chardonnay;
    Taille guyot simple ou double: une baguette à dix yeux au maximum ou deux baguettes à huit yeux, plus un ou deux coursons à deux ou trois yeux.
    Taille chablis: charpentes terminées par un courson de cinq yeux au maximum et espacées de 30 centimètres au maximum avec, à la base de chaque souche, un courson à deux yeux.


  • Art. 5. - La dénomination < > est réservée aux vins répondant aux conditions fixées par le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié.
    Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 7500 kilogrammes de vendange à l'hectare et le pourcentage prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 20 p. 100.
    Le bénéfice de cette dénomination ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


  • Art. 6. - La dénomination < > est réservée aux vins d'un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 p. 100, issus de raisins récoltés à bonne maturité et présentant pour tout lot unitaire de vendange une richesse naturelle correspondant au moins à 153 grammes de sucre par litre de moût.
    Les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir. Ils ne doivent être ni écrasés ni égrenés.
    Les vins destinés à l'élaboration de crémant de Limoux ne peuvent être obtenus que dans la limite maximale de 100 litres de moût pour 150 kilogrammes de vendange mise en oeuvre. Les vins dit de rebêche ne peuvent prétendre à la dénomination susvisée. Ils doivent représenter au minimum 7 p. 100 des quantités ayant droit à cette dénomination et faire l'objet d'une mention séparée et spécifique dans la déclaration de récolte ou de fabrication.
    La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage ainsi que la tenue d'un carnet de pressoir. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes des moûts obtenus. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts.
    L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdale ou par pressoir contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration de ces vins.
    Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent ête utilisées à l'exclusion de la concentration qui est interdite.


  • Art. 7. - Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination < > est obligatoire.


  • Art. 8. - Les vins à appellation d'origine contrôlée < > ne peuvent être élaborés qu'à partir des vins déclarés sous la dénomination < > comportant:
    - au minimum 30 p. 100 de vin issu des cépages chardonnay et chenin considérés globalement;
    - au maximum 20 p. 100 de vin issu de chacun des cépages chardonnay et chenin considérés séparément.


  • Art. 9. - Les vins à appellation d'origine contrôlée < > doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé et à l'intérieur de l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus.
    Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
    La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.
    Un délai minimum d'un an est exigé entre la date d'adjonction de la liqueur de tirage et celle de la commercialisation.
    Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20oC. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre. Ils doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis de 10 p. 100 au minimum et de 13 p. 100 au maximum.


  • Art. 10. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation < >, sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.


  • Art. 11. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation < > et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures,
    récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention < >, le tout en caractères très apparents.
    Sur les étiquettes, les dimensions des caractères composant les mots < > et < > doivent être égales entre elles et au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces mêmes étiquettes.


  • Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée < > alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine,
    sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.


  • Art. 13. - Les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée < >, élaborés avec les vins de base des récoltes 1988 ou 1989, peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée < > s'ils obtiennent dans un délai de trois mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 10 ci-dessus. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas,
    les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé de la consommation,



VERONIQUE NEIERTZ