Article 1
Version en vigueur du 26/08/1990 au 17/10/2009Version en vigueur du 26 août 1990 au 17 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" les vins mousseux élaborés dans les conditions fixées par le présent décret. Ils doivent être élaborés uniquement à partir de vins tranquilles dits vins de base répondant aux conditions définies ci-dessous. Ces vins de base figurent dans les déclarations de récolte sous la dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux".
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2007 au 17/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 17 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007Les vins sont issus de raisins récoltés à l'intérieur de l'aire délimitée de production de l'appellation "Blanquette de Limoux" sur des parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 31 mai précédant la récolte. Cette déclaration d'affectation est jointe à la déclaration de récolte.
Article 3
Version en vigueur du 03/08/2004 au 17/10/2009Version en vigueur du 03 août 2004 au 17 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Modifié par Décret 2004-07-27 art. 2 JORF 3 août 2004Pour avoir droit à la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
- cépages principaux : chardonnay B et chenin B. Ces deux cépages considérés ensemble ne peuvent dépasser 90 % de l'encépagement.
Le chenin B doit être présent avec un minimum de 20 % et ne doit pas excéder 40 % de l'encépagement ;
- cépages accessoires : mauzac B et pinot N.
Ces deux cépages considérés ensemble ou séparément ne peuvent dépasser 20 % de l'encépagement. Le pinot N ne peut dépasser à lui seul 10 % de l'encépagement.
Par encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant les vins destinés à l'élaboration de "Crémant de Limoux".
Article 4
Version en vigueur du 03/08/2004 au 17/10/2009Version en vigueur du 03 août 2004 au 17 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Modifié par Décret 2004-07-27 art. 3 JORF 3 août 20041. Taille :
La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes taillées conformément aux dispositions suivantes :
- soit une taille Guyot simple comportant une baguette à 8 yeux maximum plus 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs ;
- soit une taille courte à 6 coursons à 2 yeux francs.
2. Densité de plantation :
La dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.
Article 5
Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/10/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Le rendement de base des vins de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 7500 kilogrammes de vendange à l'hectare.
Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 9000 kilogrammes de vendange à l'hectare.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2007 au 17/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 17 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins d'un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %, issus de raisins récoltés à bonne maturité et présentant pour tout lot unitaire de vendange une richesse naturelle correspondant au moins à 153 grammes de sucre par litre de moût.
Les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir. Ils ne doivent être ni écrasés ni égrenés.
A compter de la campagne 2007-2008, les installations de pressurage doivent être agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Cet agrément, qui est donné après avis d'une commission d'experts désignés par ledit comité national, atteste de la conformité de l'installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans le cahier des charges approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie.
L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à l'agrément avant l'entrée en activité de l'installation.
Les vins destinés à l'élaboration de Crémant de Limoux ne peuvent être obtenus que dans la limite maximale de 100 litres de moût pour 150 kilogrammes de vendange mise en oeuvre.
La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de réception des raisins ainsi que la tenue d'un carnet de pressoir. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique volumique en puissance, leur origine et les volumes des moûts obtenus. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects.
L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage et de pressurage de la vendange par vis hélicoïdale ou par pressoir contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration de ces vins.
La concentration est interdite.
Article 7
Version en vigueur du 26/08/1990 au 17/10/2009Version en vigueur du 26 août 1990 au 17 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est obligatoire.
Article 8
Version en vigueur du 03/08/2004 au 17/10/2009Version en vigueur du 03 août 2004 au 17 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Modifié par Décret 2004-07-27 art. 6 JORF 3 août 2004Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" ne peuvent être élaborés qu'à partir des vins déclarés sous la dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" comportant :
- au maximum 90 % de vins issus de cépages chardonnay B et chenin B considérés globalement ;
- de 20 à 40 % de chenin B ;
- au maximum 20 % de vins issus des cépages mauzac B et pinot N considérés ensemble, le pinot N ne pouvant dépasser seul 10 %.
Article 9
Version en vigueur du 03/08/2004 au 17/10/2009Version en vigueur du 03 août 2004 au 17 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Modifié par Décret 2004-07-27 art. 7 JORF 3 août 2004Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé et à l'intérieur de l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus.
Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 12 mois.
Un délai minimum de 15 mois est exigé entre la date d'adjonction de la liqueur de tirage et celle de la commercialisation.
Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20 °C. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre. Ils doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis de 10 p. 100 au minimum et de 13 p. 100 au maximum.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/2007 au 17/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 17 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation "Crémant de Limoux", sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité des vins et eaux-de-vie, dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.
Article 11
Version en vigueur du 26/08/1990 au 17/10/2009Version en vigueur du 26 août 1990 au 17 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation "Crémant de Limoux" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Sur les étiquettes, les dimensions des caractères composant les mots "Crémant" et "Limoux" doivent être égales entre elles et au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces mêmes étiquettes.
Article 12
Version en vigueur du 26/08/1990 au 17/10/2009Version en vigueur du 26 août 1990 au 17 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée "Crémant de Limoux" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Article 13
Version en vigueur du 26/08/1990 au 03/08/2004Version en vigueur du 26 août 1990 au 03 août 2004
Abrogé par Décret 2004-07-27 art. 8 JORF 3 août 2004
Les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux", élaborés avec les vins de base des récoltes 1988 ou 1989, peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" s'ils obtiennent dans un délai de trois mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 10 ci-dessus. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article 14
Version en vigueur du 26/08/1990 au 17/10/2009Version en vigueur du 26 août 1990 au 17 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine "Crémant de Limoux"
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 octobre 2009
NOR : ECOC9000098D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ; Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 ; Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellations d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine ; Vu le décret du 13 avril 1981 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux" ; Vu les délibérations du Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date du 9 novembre 1989,
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ.