Arrêté du 4 mai 1990 relatif à la répartition entre les sections professionnelles des sommes incombant pour l'année 1988 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de la compensation prévue à l'article L.134-1 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

NOR : SPSS9000924A

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, livre Ier, titre III, articles L.134-1,
D.134-7, D.134-8; livre VI, titre IV, articles R.642-1 à R.642-4;
Vu l'arrêté du 25 mars 1988 fixant pour 1988 le montant d'acomptes à divers régimes de sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 19 août 1988 relatif à la répartition entre les sections professionnelles des acomptes incombant en 1988 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales;
Vu l'arrêté du 2 février 1990 fixant les soldes de la compensation entre les différents régimes de sécurité sociale pour l'année 1988;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La somme de 1250084848 F correspondant au solde positif incombant pour l'année 1988 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en application de l'article 1er de l'arrêté du 2 février 1990 susvisé, au titre de la compensation instituée par l'article L.134-1 du code de la sécurité sociale, est répartie comme suit entre les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales:
    Section professionnelle des notaires: 28199586 F;
    Section professionnelle des officiers ministériels, officiers ministériels et des compagnies judiciaires: 17438043 F;
    Section professionnelle des médecins: 384117862 F;
    Section professionnelle des chirurgiens-dentistes: 130052334F;
    Section professionnelle des pharmaciens: 115028647 F;
    Section professionnelle des sages-femmes: 3035053 F;
    Section professionnelle des auxiliaires médicaux: 250864258 F;
    Section professionnelle des vétérinaires: 25154621 F;
    Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L.382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens: 33154176 F;
    Section professionnelle des agents généraux d'assurances: 79595614 F;
    Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils: 129814173 F;
    Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes: 45246076 F;
    Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers: 8384405 F.


  • Art. 2. - Compte tenu des acomptes ayant incombé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour 1988 en application de l'arrêté du 25 mars 1988 susvisé, ladite caisse reste débitrice au titre de cet exercice conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 février 1990 susvisé de la somme de 80084848 F.


  • Art. 3. - Compte tenu de la quote-part versée par chaque section professionnelle en application de l'arrêté du 19 août 1988 susvisé, sont débitrices des sommes suivantes:
    Section professionnelle des notaires: 1425162 F;
    Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires: 1185764 F;
    Section professionnelle des médecins: 20401151 F;
    Section professionnelle des chirurgiens-dentistes: 6140945 F;
    Section professionnelle des auxiliaires médicaux: 20393699 F;
    Section professionnelle des vétérinaires: 815427 F;
    Section professionnelle des pharmaciens: 6281862 F;
    Section professionnelle des agents généraux d'assurances: 6366371 F;
    Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils: 14552746 F;
    Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes: 2212833 F;
    Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers: 727333 F.


  • Art. 4. - Compte tenu de la quote-part versée par chaque section professionnelle en application de l'arrêté du 19 août 1988, sont créditrices des sommes suivantes:
    Section professionnelle des sages-femmes: 289276 F;
    Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L.382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens: 129169 F.


  • Art. 5. - le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le sous-directeur de l'assurance vieillesse,

E. MARIE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI