Décret no 90-296 du 29 mars 1990 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à la répartition de la dotation spécifique pour les collèges

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NOR : DOMP9000006D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment ses articles 8 (18o), 32 et 36;
Vu l'avis du comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 octobre 1989, pris en application du deuxième alinéa de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La dotation spécifique prévue pour les collèges de la Nouvelle-Calédonie par les articles 32 et 36 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 susvisée est répartie par le haut-commissaire en deux parts:
    1o Une part de fonctionnement destinée à financer les dépenses d'entretien et de fonctionnement des collèges;
    2o Une part d'équipement destinée à financer les dépenses de construction et d'équipement des collèges.


  • Art. 2. - Le haut-commissaire fixe, chaque année et après avis des présidents des assemblées de province, le montant et la répartition de la part de fonctionnement:
    1o Le montant de celle-ci est au moins égal, la première année, au montant des crédits constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires antérieurs au transfert des compétences correspondantes. Le montant de la part de fonctionnement évolue ensuite chaque année en fonction du nombre,
    constaté au cours de l'année scolaire écoulée, des élèves scolarisés dans les collèges d'enseignement public du territoire;
    2o Les crédits de la part de fonctionnement sont répartis entre les provinces en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans les collèges de leur ressort et en tenant compte de la nature des enseignements dispensés et de la localisation des établissements.


  • Art. 3. - Le montant de la part d'équipement est égal, chaque année, à la différence entre le montant total de la dotation spécifique pour les collèges et le montant de la part de fonctionnement fixé conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.


  • Art. 4. - La part d'équipement est répartie, chaque année, par le haut-commissaire, après avis des présidents des assemblées de province, de manière à tenir compte, à concurrence de 70 p. 100, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 30 p. 100, de l'évolution de la population scolarisable.
    Les 70 p. 100 destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit:
    1o A raison de 35 p. 100 proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics;
    2o A raison de 15 p. 100 proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics dont la construction date de plus de dix ans;
    3o A raison de 20 p. 100 proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
    Les 30 p. 100 destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis proportionnellement au nombre de naissances constatées dans la province entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation.


  • Art. 5. - Chaque année, sur la base des programmes prévisionnels d'investissement arrêtés par les assemblées de province en vertu du dernier alinéa de l'article 36 de la loi du 9 novembre 1988 précitée, le haut-commissaire arrête la liste des opérations de construction, d'extension et d'équipement des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est communiquée aux présidents des assemblées de province.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE