Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais"

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NOR : ECOC9000024D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée;
  • Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine;
    Vu les délibérations du comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 8 et 9 novembre 1989,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée < > les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.


  • Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée < > est délimitée à l'intérieur du territoire des vingt-sept communes suivantes du département de Lot-et-Garonne:
    Beaupuy, Bouglon, Cambes, Caubon-Saint-Sauveur, Castelnau-sur-Gupie,
    Cocumont, Escassefort, Guérin, Lachapelle, Lagupie, Lévignac-de-Guyenne,
    Marcellus, Marmande, Mauvezin-sur-Gupie, Meilhan-sur-Garonne, Monteton,
    Montpouillan, Peyrière, Romestaing, Saint-Avit, Saint-Géraud,
    Saint-Martin-Petit, Saint-Sauveur-de-Meilhan, Sainte-Bazeille, Samazan,
    Seyches et Virazeil.


  • Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée < >, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie lors de la réunion des 8 et 9 novembre 1989, sur le territoire des communes visées à l'article 2, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
    Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
  • Art. 4. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée < > doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:



  • Vins rouges et rosés


    1. Cépages principaux


    Cabernet Franc (n), Cabernet Sauvignon (n), Merlot (n), l'ensemble de ces cépages étant limité à 75 p. 100 au maximum de l'encépagement de chaque exploitation.



  • 2. Cépages complémentaires


    Abouriou (n), Cot (n), Fer (n), Gamay (n), Syrah (n), l'ensemble de ces cépages étant limité à partir de la récolte 1990 à 50 p. 100 au maximum de l'encépagement de chaque exploitation.



  • Vins blancs


    1. Cépage principal


    Sauvignon (b).



  • 2. Cépages complémentaires


    Muscadelle (b), Ugni blanc (b), Sémillon (b), l'ensemble de ces cépages devant représenter au maximum 30 p. 100 de l'encépagement de chaque exploitation.


  • Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée < >, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 p. 100.
    La teneur en sucre résiduel des vins blancs ne doit pas excéder 4 grammes par litre.
    Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et à 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.
    En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.
  • Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (I.N.A.O.) après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
    Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts.
    Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.


  • Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée < > que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié.
    Le rendement de base visé à l'article 1er du décret susvisé est fixé à:
    55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés;
    66 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.
    Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée < > ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


  • Art. 7. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée < > devront être taillées et plantées selon les dispositions suivantes:
    La charge maximale en bourgeons conservés à la taille est fixée à 50000 à l'hectare;
  • La densité minimale des plantations est fixée à 4000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de 1990.
    Toutefois, jusqu'à l'échéance des schémas de restructuration en cours de validité et dans le respect des normes qui y sont prévues, des densités inférieures à 4000, sans toutefois atteindre moins de 3300, seront acceptées à titre exceptionnel;
    La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au moins égale à 1 mètre.
  • Art. 8. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée < > doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.


  • Art. 9. - Les vins d'appellation d'origine contrôlée < > ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins d'appellation d'origine contrôlée.


  • Art. 10. - Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée < > ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces,
    sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques,
    l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention < >, le tout en caractères très apparents.
    Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.


  • Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation < >, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.


  • Art. 12. - L'arrêté du 18 février 1975 fixant les conditions d'attribution du label < > aux vins à appellation d'origne < > est abrogé.
    Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation < > et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure: toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence,
    de la consommation et de la répression des fraudes.
    Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit s'ils ne subissent pas ces examens avec succès.
    Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine < > auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous leur appellation pendant les trois mois qui suivent la date de parution du présent décret, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.
    Après ce délai de trois mois, ils pourront continuer à être commercialisés sous leur appellation d'origine < > s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.


  • Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé de la consommation,



VERONIQUE NEIERTZ