Arrêté du 7 septembre 1990 fixant le montant de l'aide financière attribuée à l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion au titre de l'année 1990

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi de finances pour 1990;
Vu le décret no 89-95 du 30 décembre 1989 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1990;
Vu l'article 7 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, notamment ses chapitre et annexe III;
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu les statuts de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,
déclarés à la préfecture le 3 mai 1976 et publiés au Journal officiel du 16 mai 1976;
Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu entre l'Etat et l'U.N.R.E.P. pour les activités de formation pédagogique conduites par cet organisme;
Vu l'avenant au contrat de participation;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion pour le financement des actions de formation pédagogique entreprises par elle à l'intention des enseignants permanents et nouvellement recrutés, qui interviennent dans les formations initiales sous contrat des centres qui lui sont affiliés.


  • Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de deux postes d'enseignant de cycle long, comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret.
    Le coût du poste correspond à un indice réel moyen de 427 points, majoré de 45 p. 100 de charges sociales et fiscales, comme indiqué à l'article 62 du décret no 88-922 du 14 septembre 1988.
    La valeur du point retenue est celle de la valeur réelle du point atteinte au 1er juillet 1990, soit 286,07 F.


  • Art. 3. - Le coût de l'heure-stagiaire correspond au 4375e du coût du poste de professeur de cycle long et de cycle supérieur court, calculé selon les dispositions indiquées en article 2, soit 40,48 F.


  • Art. 4. - Le nombre maximum de stagiaires autorisés à suivre un cycle de formation initiale de 392 heures, réparties sur deux ans, est de 57, celui des directeurs effectuant un cycle de formation de 320 heures réparties sur deux ans est de 7.
    Le nombre maximum d'heures-stagiaire de formation initiale est fixé à 24584 heures.


  • Art. 5. - La transcription en heures-stagiaire du montant des frais exposés pour assurer le suivi et l'encadrement de la partie de la formation dispensée en situation d'emploi, et ouvrant droit à subvention au taux fixé en article 3, est fixée forfaitairement à 32 heures par stagiaire suivant une formation en centre de 392 heures réparties sur deux ans.


  • Art. 6. - Des formations de perfectionnement sont mises en place qui,
    exceptionnellement et au seul titre de l'année 1990, pourront concerner au maximum 192 enseignants et 12 directeurs.
    Le nombre maximum d'heures-stagiaire suivies par les intéressés, lors du cycle annuel de formation continue, est fixé à 4000 heures pour les professeurs et à 288 heures pour les chefs d'établissement.


  • Art. 7. - L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage au lieu de regroupement des sessions de formation.
    La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la S.N.C.F. pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage au lieu de sessions.
    La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 325 kilomètres, soit 650 kilomètres en voyage aller-retour pour chaque session.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche:

L'ingénieur en chef d'agronomie,

D. DIEUDONNE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI