Arrêté du 25 janvier 1990 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la création du service de banque à domicile Vidéoposte

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu l'article L.106-1 du code des postes et télécommunications relatif aux défenses de payer;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979;
Vu le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 décembre 1989 portant le numéro 108-288,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé à la direction générale de la poste un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité la mise en oeuvre d'un service de banque à domicile dénommé Vidéoposte.
    Ce service permet au titulaire d'un compte-chèques postal d'effectuer sur ce compte, en fonction de l'option choisie, des opérations de téléconsultation, télévirement, télécommande, téléinformation et de messagerie.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    Identité du titulaire du compte-chèques postal ou du compte d'épargne:
    - nom;
    - prénom;
    - date de naissance;
    Adresse;
    Numéro des comptes-chèques postaux et d'épargne du titulaire et de ceux dont il est mandataire tous pouvoirs;
    Opérations effectuées par le titulaire du compte-chèques postal ou du compte d'épargne au moyen du système Vidéoposte.


  • Art. 3. - Le personnel des centres financiers de la poste est seul destinataire de ces informations.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre financier où le titulaire a déposé sa demande d'adhésion au service Vidéoposte.


  • Art. 5. - Le directeur général de la poste est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la poste,

Y. COUSQUER