Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées

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NOR : EQUP9000828D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le décret du 20 mars 1939 relatif à la réincorporation dans les services généraux des ministères de certains offices et établissements publics autonomes, notamment de l'Ecole nationale des ponts et chaussées;
Vu le décret du 6 mai 1939 fixant notamment les modalités de rattachement au ministère des travaux publics et des transports de l'Ecole nationale des ponts et chaussées,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES



  • Art. 1er. - L'Ecole nationale des ponts et chaussées forme des ingénieurs du corps interministériel des ponts et chaussées, des ingénieurs civils et des docteurs. Elle dispense un enseignement en matière de génie civil, de bâtiment, d'aménagement et de transport, de génie industriel, d'informatique, de mathématiques appliquées, d'économie et de gestion.
    Dans ces domaines, l'école contribue à la recherche et à la diffusion des connaissances scientifiques, techniques, économiques, financières, sociales, juridiques et administratives.
    Elle exerce son activité sur un plan national et international.


  • Art. 2. - L'Ecole nationale des ponts et chaussées est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'équipement, qui fixe par arrêté les modalités d'application du présent décret.


  • Art. 3. - La formation comprend:


    - la formation d'ingénieurs qui inclut la formation alternée en milieu professionnel et conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées;
    Sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 7 ci-après, cette formation est normalement dispensée en trois ans. Elle peut être accrue du temps nécessaire à l'accomplissement de stages professionnels;
    - les formations spécialisées qui conduisent à la délivrance de mastères, de diplômes d'études approfondies, de certificats d'études supérieures, de diplômes d'études supérieures spécialisées ou de tout autre titre reconnu par l'arrêté prévu à l'article 19;
    - la formation par la recherche qui conduit à la délivrance de doctorats;
    - la formation continue, qui s'adresse aux cadres des secteurs publics et privés et aux élèves ou personnes qualifiés pour suivre les enseignements.
    Toutes les activités de formation sont assurées par l'école soit dans ses propres centres de formation et centres de recherche, soit dans des établissements extérieurs, associés à l'école par convention, en France ou à l'étranger.



  • TITRE II


    ELEVES ET AUDITEURS



  • Art. 4. - L'école reçoit:
    1o Des ingénieurs-élèves des ponts et chaussées;
    2o Des élèves ingénieurs;
    3o Des élèves de formations spécialisées;
    4o Des élèves chercheurs;
    5o Des élèves accueillis en vertu de conventions passées à cet effet;
    6o Des stagiaires et des participants à des actions de formation continue;
    7o Des auditeurs.
    Les élèves et auditeurs des catégories 2 à 7 peuvent être français ou étrangers.


  • Art. 5. - Les ingénieurs-élèves sont nommés conformément au statut qui régit le corps interministériel des ingénieurs des ponts et chaussées. Ils sont dispensés de la formation scientifique de base.


  • Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 7, les élèves ingénieurs sont admis en première année après concours. Des arrêtés ministériels précisent, en tant que de besoin, les limites d'âge exigées, les modalités des épreuves, tant pour les candidats français que pour les candidats étrangers, ainsi que les conditions d'admission.


  • Art. 7. - Dans la limite des places offertes, peuvent être admis sur titres à l'école en qualité d'élève ingénieur, dans les conditions ci-après:
    1o Les élèves diplômés de l'Ecole polytechnique dont, sauf dérogation exceptionnelle proposée par le conseil d'enseignement et de recherche,
    l'entrée à l'Ecole nationale des ponts et chaussées doit avoir lieu au plus tard deux ans après leur sortie de l'Ecole polytechnique;
    2o Les ingénieurs et officiers français diplômés des établissements dont la liste, dressée par le directeur de l'école après avis du conseil de perfectionnement, est arrêtée par le ministre;
    3o Les officiers français présentés par la direction de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique;
    4o Les étudiants français ou étrangers titulaires d'un diplôme français d'ingénieur ou de l'une des licences ès sciences ou de l'une des maîtrises ès sciences délivrées par une université française, ces diplômes devant figurer sur une liste dressée par le directeur de l'école après avis du conseil de perfectionnement et arrêtée par le ministre;
    5o Les élèves d'établissements étrangers ayant passé une convention avec l'Ecole nationale des ponts et chaussées et qui ont satisfait aux épreuves de sélection prévues dans la convention;
    6o Les étudiants diplômés d'établissements étrangers assurant une formation scientifique et technique suffisante pour permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'Ecole nationale des ponts et chaussées;
    7o Les étrangers, fonctionnaires civils et officiers ayant acquis une formation suffisante, et présentés par leur Gouvernement.
    A l'exception des étudiants titulaires d'une licence, les élèves admis sur titres peuvent être dispensés de la formation scientifique de base.


  • Art. 8. - Les élèves chercheurs reçoivent une formation par la recherche en préparant des doctorats au sein des centres de recherche de l'école, ou des instituts de recherche français ou étrangers associés à l'école, ou d'entreprises publiques ou privées ayant passé convention avec l'école.
    Les élèves chercheurs sont recrutés parmi les titulaires d'un diplôme d'études approfondies.


  • Art. 9. - Les élèves de formations spécialisées sont recrutés sur titres dans les conditions fixées par le directeur de l'école après avis du conseil de perfectionnement.


  • Art. 10. - Les auditeurs sont admis sur décision du directeur de l'école.


  • Art. 11. - Le ministre fixe chaque année, sur proposition du directeur,
    après avis du conseil de perfectionnement, le nombre maximum des élèves à admettre pour chacun des modes de recrutement.



  • TITRE III


    FORMATION ET RECHERCHE



  • Art. 12. - Pour assurer ses missions, l'école dispose des membres du corps enseignant et des personnels de recherche qui exerçent à l'école soit à titre principal, soit à titre accessoire.
    Les enseignants à titre principal sont régis par les dispositions résultant de leurs positions statutaires.


  • Art. 13. - Les professeurs sont chargés d'un enseignement ou titulaire d'une chaire; ils mènent des recherches dans le domaine de leur spécialité.
    Ils peuvent être chargés de l'animation et de la coordination de plusieurs enseignements ou de la direction d'un centre d'enseignement et de recherche. Les autres membres du corps enseignant exercent leurs activités d'enseignement sous l'autorité des professeurs. Ils participent aux activités d'études et de recherche.


  • Art. 14. - Les personnels chargés de recherches exercent les activités correspondantes sous l'autorité des directeurs des centres d'enseignement et de recherche. Ils participent aux activités d'enseignement.
    L'activité de recherche de l'école s'exerce en liaison étroite avec les instituts ou entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article 8 et avec les organismes de droit public ou privé qui passent convention avec l'école.
  • Art. 15. - Les conditions de nomination et d'exercice des enseignants et des chercheurs sont fixées par arrêté.


  • Art. 16. - La formation continue comprend, notamment, des sessions, des cycles d'études ou de stages. Elle peut être dispensée en liaison avec les organismes extérieurs de droit public ou privé dont les objectifs statutaires incluent la participation à ces actions de formation.


  • Art. 17. - Un règlement intérieur de l'école est établi par le directeur de l'école après avis du conseil de perfectionnement prévu à l'article 25. Il fixe, notamment, les règles à adopter pour apprécier le travail des élèves et des participants aux actions de formation, les conditions à remplir par eux pour la poursuite des études et la délivrance des diplômes, des certificats ou titres.


  • Art. 18. - A la fin de chaque session, le conseil d'enseignement et de recherche prévu à l'article 27 est saisi des résultats obtenus par chaque élève. Si ces résultats satisfont aux règles de la scolarité, la poursuite des études, la délivrance des diplômes, des certificats ou titres est de droit.
  • Lorsqu'il n'en est pas ainsi, le conseil est appelé à délibérer. Il peut subordonner la poursuite des études, la délivrance des diplômes ou des certificats au résultat satisfaisant d'épreuves de rappel, conclure à une décision de redoublement de tout ou partie de la formation, à la non-délivrance des diplômes ou des certificats.
    Les décisions de redoublement ou de non-délivrance des diplômes ou des certificats ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense et d'être entendu par le conseil, en se faisant assister s'il le désire.
    Pour les ingénieurs-élèves et lorsqu'il s'agit d'un cas de redoublement ou de non-délivrance du diplôme, la décision appartient au ministre, auquel le directeur transmet le dossier, accompagné de l'avis du conseil d'enseignement et de recherche et de ses propres propositions.
    Dans tous les autres cas, le directeur statue au vu de l'avis exprimé par le conseil d'enseignement et de recherche.


  • Art. 19. - Le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées est délivré par le ministre chargé de l'équipement, dans les conditions prévues à l'article précédent, d'une part aux ingénieurs-élèves,
    d'autre part aux élèves ingénieurs auxquels la délivrance du diplôme confère le titre d'ingénieur civil des ponts et chaussées. Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement pris sur proposition du directeur de l'école fixent les conditions dans lesquelles peuvent être délivrés aux élèves de formations spécialisées les diplômes, certificats ou titres correspondants. Il peut être délivré un certificat de scolarité aux auditeurs.


  • Art. 20. - Les ingénieurs-élèves sont soumis aux sanctions disciplinaires prévues au statut dont ils relèvent.
    Les élèves ingénieurs, les élèves chercheurs, les stagiaires participant à des actions de formation, les auditeurs sont soumis aux sanctions disciplinaires prévues au règlement intérieur de l'école.
    Les sanctions, sauf l'avertissement, ne peuvent être prononcées qu'après délibération du conseil d'enseignement et de recherche qui entend l'intéressé; ce dernier peut se faire assister, s'il le désire.



  • TITRE IV


    ORGANISATION DE L'ECOLE



  • Art. 21. - L'Ecole nationale des ponts et chaussées est dirigée par un directeur assisté par une équipe de direction dont la composition est fixée par arrêté.
    Des conseils, à caractère consultatif, sont placés auprès du directeur,
    notamment le conseil de perfectionnement, le conseil scientifique et le conseil d'enseignement et de recherche.


  • Art. 22. - Le directeur de l'école est choisi parmi les ingénieurs du corps des ponts et chaussées après avis du conseil de perfectionnement. Il est nommé pour cinq ans par décret. Il peut être renouvelé dans ses fonctions pour une durée égale.


  • Art. 23. - Le directeur assure l'exécution des décisions du ministre et donne aux délibérations des conseils de l'école les suites qu'elles comportent.
    Il statue au nom du ministre dans la limite des délégations de compétence qui lui sont accordées.
    Il est ordonnateur secondaire des crédits délégués.
    Il a qualité de chef de service vis-à-vis des ingénieurs-élèves et a autorité sur le personnel de l'école.
    Il représente l'école dans ses relations extérieures.
    Il fixe les congés scolaires.
    Il prend toutes mesures nécessaires au maintien du bon ordre à l'intérieur de l'école.


  • Art. 24. - Lorsque la cessation des fonctions du directeur ne résulte ni de la demande de l'intéressé, ni de 86 mise à la retraite dans le corps des ponts et chaussées, elle ne peut être prononcée que dans les mêmes formes que sa nomination.


  • Art. 25. - Le conseil de perfectionnement est composé:
    - de membres de droit comprenant, outre des membres de la direction de l'école, des représentants d'administrations intéressées à la marche de l'établissement;
    - de personnalités désignées par le ministre chargé de l'équipement en raison de leur compétence dans les domaines qui ressortissent à l'enseignement de l'école;
    - de représentants du corps enseignant, des chercheurs et des élèves.
    Il délibère:
    a) Sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école;
    b) Sur les orientations générales de l'école pour les divers types de formation dispensés;
    c) Sur les conditions générales de recrutement des élèves et sur les effectifs à admettre dans les diverses catégories;
    d) Sur le règlement intérieur de l'école;
    e) Sur la nomination et la cessation de fonctions en cours de mandat des professeurs.
    Pour l'examen des questions visées au e ci-dessus, il siège en formation restreinte, en l'absence des représentants des élèves.
    Le conseil de perfectionnement désigne en son sein une section permanente à qui il peut déléguer une partie de ses attributions.
  • Le conseil de perfectionnement est présidé par une personnalité désignée par le ministre. Sa section permanente est présidée par le directeur de l'école.
  • Art. 26. - Le conseil scientifique est composé de douze à vingt personnalités désignées par le ministre chargé de l'équipement en raison de leur compétence en matière de recherche dans les disciplines de l'école.
    Il délibère sur les orientations de la politique scientifique de l'école. Il évalue périodiquement les travaux de recherche réalisés dans les centres de recherche. Il peut également être consulté sur toute question ayant trait au fonctionnement des centres de recherche et aux formations doctorales.
    Le conseil scientifique est présidé par l'une des personnalités désignée par le ministre.


  • Art. 27. - Le conseil d'enseignement et de recherche comprend des membres de la direction de l'école, des représentants du corps enseignant, des chercheurs et des représentants des élèves.
    Il est présidé par le directeur de l'école.
    Il délibère:
    a) Sur l'organisation des enseignements et des activités de recherche dans le cadre des orientations générales retenues par le conseil de perfectionnement et le conseil scientifique;
    b) Sur les modalités de recrutement des élèves et des auditeurs;
    c) Sur l'admission à l'école des élèves et des auditeurs, la sanction des études, les prix et les bourses à attribuer aux élèves.
    Pour l'examen des questions visées au c ci-dessus, à l'exception des bourses, il siège en formation restreinte en l'absence des représentants des élèves.
    Le conseil d'enseignement et de recherche peut déléguer une partie de ses attributions à des comités spécialisés.


  • Art. 28. - La composition et les modalités de fonctionnement des conseils de l'école sont fixées par arrêtés ministériels.



  • TITRE V


    DISPOSITIONS DIVERSES



  • Art. 29. - Les ingénieurs-élèves reçoivent sur le budget de l'Etat le traitement et les indemnités pour voyages d'études attachés à leur grade. Ils sont dispensés du paiement des droits de scolarité prévu à l'article 31 ci-après.
    Ces dispositions s'appliquent également aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux urbanistes élèves de l'Etat, durant les stages qu'ils effectuent à l'école.


  • Art. 30. - L'inscription au concours d'admission comporte le paiement préalable des droits d'inscription fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de l'économie et des finances.


  • Art. 31. - Les élèves de l'école doivent verser pour chaque année d'étude ou pour la part de l'enseignement à laquelle ils participent, un droit de scolarité dont le montant est fixé par décret contresigné du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de l'économie et des finances.


  • Art. 32. - Dans le cas où l'Ecole nationale des ponts et chaussées n'organise pas directement les formations auxquelles ils sont admis, les élèves chercheurs, les auditeurs et les stagiaires de formation continue doivent verser à l'organisateur, agréé par le directeur de l'école, la contrepartie des frais des cours organisés spécialement pour eux.


  • Art. 33. - Des bourses peuvent être accordées par le directeur de l'école aux élèves dont la situation et le mérite le justifient.


  • Art. 34. - Des prêts d'honneur peuvent être accordés aux élèves ingénieurs français pour lesquels cette mesure serait justifiée par l'insuffisance de leurs ressources.
    Ils sont remboursables dans un délai de cinq ans après la sortie de l'école. Le directeur de l'école fait tenir compte des prêts d'honneur et fait recouvrer, pour le Trésor, le montant de leur remboursement.


  • Art. 35. - Le décret no 75-103 du 10 février 1975 est abrogé.
    Toutefois, les arrêtés pris pour l'application du décret mentionné ci-dessus sont maintenus en vigueur en tant que de besoin, jusqu'à ce que les nouveaux arrêtés prévus par le présent décret soient intervenus.


  • Art. 36. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



MICHEL DELEBARRE