Arrêté du 29 mai 1990 relatif à l'uniforme des officiers de port

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NOR : MERG9000101A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu le décret no 70-831 du 3 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port;
Vu le décret no 70-832 du 3 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints;
Vu le décret no 78-527 du 3 avril 1978 relatif à l'habillement des personnels des services extérieurs de la marine marchande, et notamment son article 3,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La composition de l'uniforme des officiers de port et officiers de port adjoints est fixée ainsi qu'il suit:



  • A. - Tenue de service


    Veste bleu marine, croisée sur la poitrine et portant deux rangées de quatre boutons boutonnants dorés;
    Pantalon bleu marine (ou jupe bleu marine pour les femmes);
    Chemise blanche;
    Casquette à coiffe blanche;
    Cravate bleu marine ou noire;
    Chaussures et chaussettes noires.
    Le port du pull marin avec galons sur des pattes d'épaule mobiles est autorisé.
    L'été, le port de la chemisette blanche est autorisé avec les galons et insignes cousus sur des pattes d'épaule mobiles.
    Dans les D.O.M.-T.O.M., pantalon ou short blanc et chemisette blanche avec les galons cousus sur les pattes d'épaule, chaussettes et chaussures blanches.



  • B. - Tenue de réception


    Spencer bleu marine avec pattes d'épaule galonnées;
    Pantalon bleu marine;
    Noeud papillon bleu marine;
    Chaussettes et chaussures noires.



  • C. - Galons et insignes distinctifs


    Aux parements, et sur les pattes d'épaule, pour le pull marin et la chemisette d'été:
    Pour les capitaines de port de 1re classe, quatre galons or de 10 millimètres espacés de 2 millimètres et surmontés à 4 millimètres d'un galon de 6 millimètres formant boucle de 15 millimètres de diamètre intérieur et au milieu de laquelle sera brodée une ancre.
    Pour les capitaines de port de 2e classe, trois galons or de 10 millimètres espacés de 2 millimètres et surmontés à 4 millimètres d'un galon de 6 millimètres formant boucle de 15 millimètres de diamètre intérieur et au milieu de laquelle sera brodée une ancre.
    Pour les lieutenants de port, deux galons or de 10 millimètres espacés de 2 millimètres et surmontés à 4 millimètres d'un galon de 6 millimètres formant boucle de 15 millimètres de diamètre intérieur et au milieu de laquelle sera brodée une ancre.
    A la casquette, les mêmes galons que pour les parements et les pattes d'épaules mais sans boucle.
    Boutons, dorés, timbrés d'une ancre et portant au pourtour les mots < >.
    Pour tous les commandants de port, quel que soit le grade, une étoile or de 10 millimètres de largeur à 5 branches sera agrafée au-dessus de la boucle.


  • Art. 2. - La tenue de service est obligatoire pour tous les officiers de port et officiers de port adjoints. Ils devront en être toujours revêtus dans l'exercice de leurs fonctions.


  • Art. 3. - Le décret du 18 décembre 1931 est abrogé.


  • Art. 4. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mai 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

C. BERNET