Arrêté du 29 décembre 1989 relatif à l'aide au financement des investissements des entreprises françaises d'armement au commerce

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu le décret no 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissements accordées par l'Etat;
Vu le décret no 88-1176 du 27 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts pour la loi de finances pour 1989 au titre du ministère délégué chargé de la mer (Etat B, Transports. - Flotte de commerce, chapitre 63-35),
  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Une aide au financement des investissements peut être accordée aux entreprises françaises d'armement au commerce qui font construire,
    achètent ou transforment des navires devant battre pavillon français. Une aide identique peut être accordée aux membres d'une copropriété quirataire.
    Les navires de commerce susceptibles d'entrer dans le champ d'application de ces dispositions doivent avoir une jauge brute supérieure à 150 tonneaux.
    En sont exclus les investissements ayant obtenu l'agrément permettant de bénéficier des dispositions de l'article 22 de la loi de finances rectificative du 11 juillet 1986, les navires exploités sur des lignes faisant l'objet d'une subvention spécifique liée à l'exploitation d'un service public, ainsi que les navires pétroliers transporteurs de brut opérant dans le cadre de la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole et de ses dispositions d'application.


  • Art. 2. - Les investissements susceptibles d'être admis au bénéfice de cette aide sont les suivants:
    a) L'acquisition de navires neufs commandés entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1994;
    b) L'acquisition de navires d'occasion mis en service depuis moins de dix ans et entrés en flotte entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1994;
    c) Les travaux de transformation de navires mis en service depuis moins de dix ans, lorsque le coût de ces travaux s'élève à plus de 10 p. 100 de la valeur d'acquisition du navire et lorsqu'ils sont commandés entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1994;
  • d) Consécutivement à une création d'entreprise, l'acquisition de navires ne relevant pas des a et b ci-dessus et entrés en flotte entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1994, ainsi que les travaux de transformation de ces navires lorsque le coût des travaux s'élève à plus de 10 p. 100 de leur valeur d'acquisition et lorsqu'ils sont commandés entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1994;
    e) A titre exceptionnel, les acquisitions d'équipements neufs directement liés à l'activité de transport maritime, commandés entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1994.


  • Art. 3. - Pour l'application de l'article 2 ci-dessus sont retenus les navires bénéficiant de la première cote d'une société de classification membre de l'Association internationale des sociétés de classification.


  • Art. 4. - L'aide est accordée sous la forme d'une subvention d'équipement dont le montant maximal ne pourra excéder:
    15 p. 100 du prix contractuel initial du navire, pour les navires neufs;
    10 p. 100 du prix contractuel initial du navire majoré du coût des travaux destinés à assurer sa mise en conformité avec les réglementations françaises en vigueur, pour les navires acquis d'occasion;
    15 p. 100 du prix contractuel initial des opérations pour les travaux de transformation, étant considéré que par transformation, on entend l'ensemble des travaux de modernisation entraînant une modification radicale du plan de chargement, de la coque, du système de propulsion du navire ou des dispositifs de manutention;
    15 p. 100 du prix contractuel initial des équipements directement liés à l'activité de transport maritime.
    Toutefois, le montant de l'aide ne peut excéder la somme de 40 millions de francs dans le cas d'un navire neuf, de 25 millions de francs dans le cas d'un navire d'occasion ou de travaux de transformation, de 1 million de francs pour les acquisitions visées au d de l'article 2, et de 10 millions de francs dans le cas d'une acquisition d'équipements directement liés à l'activité de transport maritime.


  • Art. 5. - Peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 1er:
    a) Les entreprises qui, au préalable, s'engagent à augmenter leurs fonds propres d'un montant au moins égal à celui de l'aide de l'Etat;
    b) Les entreprises d'armement ayant recours au crédit-bail pour financer les investissements visés à l'article 2, qui s'engagent à augmenter leurs fonds propres à hauteur d'un montant au moins égal à celui de l'aide de l'Etat, et qui prennent à leur charge l'ensemble des obligations attachées à l'octroi de cette aide;
    c) Les personnes physiques membres d'une copropriété quirataire qui s'engagent à ne financer les investissements visés à l'article 2 qu'avec un montant d'emprunts au plus égal au montant des investissements diminué du double du montant de l'aide de l'Etat.
  • Le versement de l'aide est subordonné à la constatation de la réalisation de ces engagements, qui doit être effective au plus tard un an après la livraison d'un navire neuf, un an après celle des équipements directement liés à l'activité de transport maritime, deux ans après celle d'un navire d'occasion et deux ans après la réception de travaux de transformation.


  • Art. 6. - L'octroi de l'aide est subordonné à un agrément du ministre chargé de la marine marchande qui précise les engagements auxquels les entreprises doivent souscrire pour chaque opération, notamment les conditions fixées à l'article 5.


  • Art. 7. - Par application des dispositions dérogatoires de l'article 10 du décret du 10 mars 1972 susvisé, la décision attributive de subvention prise par le ministre chargé de la marine marchande peut être postérieure au commencement d'exécution de l'opération à subventionner.


  • Art. 8. - En cas de radiation du pavillon français ou en cas de vente,
    d'abandon ou de perte totale du navire, l'aide perçue est reversée au Trésor, déduction faite d'un abattement prenant en compte la durée du temps passé par le navire sous pavillon français, dans les conditions suivantes:
    1. Les navires achetés neufs doivent demeurer pendant huit ans sous pavillon français à compter de leur date de francisation;
    2. Les navires achetés d'occasion doivent demeurer sous pavillon français pendant une période de huit ans, réduite à due concurrence de l'âge du navire au moment de l'achat. Toutefois, la durée du maintien du navire sous pavillon français ne pourra être inférieure à quatre ans à compter de la date de livraison;
    3. Les navires ayant fait l'objet de travaux de transformation doivent demeurer sous pavillon français pendant une période de huit ans, réduite à due concurrence de l'âge du navire au moment des travaux. Toutefois, la durée du maintien du navire sous pavillon français ne pourra être inférieure à quatre ans à compter de la date de réception des travaux.


  • Art. 9. - Par dérogation à l'article précédent et en cas d'abandon du pavillon français, le reversement de l'aide peut ne pas être exigé immédiatement. Mais, lorsque le navire est ultérieurement radié du pavillon ou vendu, le montant du reversement sera calculé en prenant en compte la durée totale du temps que le navire a passé sous pavillon français depuis le fait générateur de l'aide.
    En tout état de cause, lorsqu'un navire aura passé deux ans soit de manière interrompue, soit de manière consécutive, sous pavillon étranger, le montant de l'aide sera exigé dans les conditions précitées.


  • Art. 10. - En cas de vente du navire avec maintien du pavillon français, le ministre chargé de la marine marchande peut ne pas exiger du vendeur le reversement au Trésor de l'aide perçue, qui est alors transférée dans les mêmes conditions à l'acquéreur avec les obligations y afférentes.


  • Art. 11. - Les entreprises doivent fournir au ministre chargé de la marine marchande, sur sa requête, toutes justifications permettant de vérifier la conformité des opérations réalisées à la réglementation et aux engagements pris. Les commissaires aux comptes certifient, dans leur rapport à l'assemblée générale des actionnaires, la régularité et la sincérité desdites opérations.


  • Art. 12. - En cas de non-respect d'une disposition prévue par l'arrêté ou consignée dans l'agrément du ministre chargé de la marine marchande, l'aide perçue par l'entreprise est reversée au Trésor moyennant un taux d'intérêt égal au taux du marché obligataire du secteur public à l'émission (T.M.O.) en vigueur à la date de délivrance de l'agrément, majoré de deux points.


  • Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 1989.

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé de la mer,

JACQUES MELLICK

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE