Arrêté du 24 janvier 1990 modifiant le régime des aides de l'Etat à la construction de logements dans les départements d'outre-mer

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-1, L. 301-2, L. 472-1, L. 472-1-1, R. 311-7, R. 311-12 et R. 311-37;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < <


    < < < > II. - L'article 4 est complété come suit:
    < < < < < >

  • III. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < > IV. - Le deuxième alinéa de l'article 11 est modifié comme suit:
    < >
  • Art. 2. - L'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est modifié de la manière suivante:
    I. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <- la construction ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements locatifs sociaux;
    < <- l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage et leur transformation ou aménagement en logements.
    < > II. - Les formules donnant le montant maximum du prêt aidé par l'Etat prévu à l'article 3 sont remplacées par les formules suivantes:
    <


    < <99566+3164 (S+Sa2).

  • IV. - La formule donnant le montant de la charge foncière de référence prévu à l'article 11 est remplacée par la formule suivante:


    < <573 (S+Sa2).> >



  • Art. 3. - Les formules fixant les prix plafonds prévus à l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer sont remplacées par les formules suivantes:
  • <


    <

  • Art. 4. - L'arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat est modifié de la manière suivante:
    I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes:
    < > II. - Les formules fixant le prix plafond de vente des opérations de logements en accession à la propriété prévu par l'article 5 sont remplacées par les formules suivantes:
    <


    <

  • III. - Le tableau des valeurs du prix témoin des opérations de logements en accession à la propriété prévu par l'article 6 est remplacé par le tableau ci-après:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/1990
    ......................................................

  • IV. - Les formules donnant le prix de revient maximum des opérations en secteur diffus figurant à l'article 9 sont remplacées par les formules suivantes:
    <


    < <94165 + 4227 (S + Sa2).

  • VI. - L'article 30 devient l'article 35.
    VII. - L'arrêté est complété de la manière suivante:



  • TITRE VI


    DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS ACQUIS

    ET AMELIORES EN ACCESSION A LA PROPRIETE


  • Art. 30. - Les dispositions ci-dessus sont applicables aux logements acquis et améliorés en accession à la propriété sous réserve des modifications prévues aux articles ci-après.


  • Art. 31. - Les primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt et les prêts spéciaux du Crédit foncier de France ne peuvent être attribués que pour des logements acquis et améliorés en accession à la propriété du secteur groupé dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par:
    1o Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés placées sous leur égide;
    2o Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements.


  • Art. 32. - Pour pouvoir bénéficier des primes, prêts et, éventuellement,
    subventions prévues à l'article 1er du présent arrêté, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 p. 100 du prix de revient total de l'opération, dans la limite du prix plafond de vente défini à l'article 5 du présent arrêté.
    La liste de ces travaux est définie en annexe du présent arrêté.


  • Art. 33. - Pour les opérations d'acquisition-amélioration en accession à la propriété du secteur groupé, le montant des primes à la construction convertibles en bonification d'intérêt défini à l'article 12 du présent arrêté est minoré de 15 p. 100.


  • Art. 34. - Pour les opérations d'acquisition-amélioration en accession à la propriété du secteur groupé, le montant maximum des prêts à la construction des logements primés défini à l'article 14 du présent arrêté est minoré de 15 p. 100.
  • VIII. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 5. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE

    (art. 32 de l'arrêté)

    Nature des travaux d'amélioration pouvant ouvrir droit au bénéfice:
    - des primes et prêts prévus à l'article 1er de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt,
    de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat;
    - des prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.
    Les travaux ouvrant droit à une aide de l'Etat sont:
    - l'installation d'un ou plusieurs points d'eau et, lorsque celle-ci est réalisée, le branchement au réseau électrique et la réalisation des installations électriques intérieures;
    - la fourniture et la pose d'installations sanitaires individuelles (lavabos, éviers, douches, cabinets d'aisances) et leur raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux et d'assainissement;
    - les réparations visant à assurer, de manière satisfaisante, le clos et le couvert du logement;
    - la construction de pièces d'habitation supplémentaires contiguës au logement existant;
    - les travaux d'accessibilité de l'immeuble et du logement et d'adaptation du logement aux personnes handicapées physiques, aux personnes âgées ou à mobilité réduite.
Fait à Paris, le 24 janvier 1990.

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé du logement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la construction,

A. MAUGARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du Trésor,

J.-C. TRICHET

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la construction,

A. MAUGARD

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,



G. BELORGEY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

D. BOUTON