Instruction du 29 décembre 1989 relative à l'application de l'arrêté du 29 décembre 1989 relatif au financement des investissements des entreprises françaises d'armement au commerce

Version INITIALE

Paris, le 29 décembre 1989.

  • I. - Champ d'application


    1. L'aide au financement des investissements peut être accordée aux entreprises françaises d'armement au commerce qui font l'acquisition ou transforment des navires d'une jauge brute supérieure à 150 tonneaux, devant battre pavillon français. Elle concerne donc les entreprises qui acquièrent des navires ou des quirats de navires et les inscrivent à leur bilan ainsi que les personnes physiques qui acquièrent des navires ou des quirats de navires en qualité de membres d'une copropriété quirataire.
    2. Les investissements susceptibles d'être admis au bénéfice de cette aide sont les suivants:
    a) L'acquisition de navires neufs commandés entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1994;
    b) L'acquisition de navires d'occasion mis en service depuis moins de dix ans et entrés en flotte entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1994;
    c) Les travaux de transformation de navires mis en service depuis moins de dix ans, lorsque le coût de ces travaux s'élève à plus de 10 p. 100 de la valeur d'acquisition du navire et lorsqu'ils sont commandés entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1994;
    d) Consécutivement à une création d'entreprise, l'acquisition de navires ne relevant pas des a et b ci-dessus et entrés en flotte entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1994, ainsi que les travaux de transformation de ces navires lorsque le coût des travaux s'élève à plus de 10 p. 100 de leur valeur d'acquisition et lorsqu'ils sont commandés entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1994;
    e) A titre exceptionnel au cas par cas, et après accord du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, les acquisitions d'équipements neufs directement liés à l'activité de transport maritime tels que conteneurs, gros matériel et logiciel informatiques d'exploitation, commandés entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1994.
    3. La transformation du navire est définie comme l'ensemble des travaux entraînant une modification radicale du plan de chargement, du système de propulsion du navire ou des dispositions de manutention.
    Par modification radicale du plan de chargement, on entend l'ensemble des travaux ayant pour objet la construction ou la suppression de ponts, une modification importante du nombre de cuves, de leur taille ou de leur revêtement intérieur.
  • Par modification radicale de la coque, on entend l'ensemble des travaux représentant une augmentation d'au moins 15 p. 100 du poids de la coque métallique du navire avant transformation.
    Par modification radicale du système de propulsion, on entend le remplacement dudit système ou son adaptation en vue d'obtenir une économie substantielle de combustible.
    Par modification radicale des dispositifs de manutention, on entend la mise en place d'appareillages de chargement lui permettant d'accéder à des nouveaux trafics ou à de nouveaux ports.
    Dans tous les cas, l'opération doit avoir un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur d'acquisition du navire, c'est-à-dire au prix figurant sur le contrat initial, à l'exception de toute révision de prix.
    4. Les investissements éligibles à l'aide à l'investissement au titre de la création d'entreprise concernent le ou les premiers navires achetés par une entreprise consécutivement à sa création, et destinés à être exploités directement et armés par celle-ci.
    Les filiales d'entreprises d'armement au commerce ne sont pas éligibles à l'aide à l'investissement dans ce cadre.
    L'Etat appréciera l'éligibilité de la création d'entreprise sur la base d'un plan déposé par les créateurs comportant des éléments suffisants sur la viabilité économique et financière ainsi que sur les perspectives commerciales du projet.
    5. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bateaux fluviaux, aux engins portuaires, aux barges, aux dragues, et aux bateaux-pilotes.
    Elles concernent les navires avitailleurs et les bâtiments de servitude des exploitations marines off-shore lorsque ceux-ci sont dotés de moyens autonomes de propulsion. Tout autre engin off-shore est exclu.



  • II. - Forme et taux de l'aide


    6. L'aide est accordée, sous forme de subvention d'équipement, sur la base du prix contractuel initial du navire, des travaux de transformation ou des acquisitions d'équipements neufs directement liés à l'activité de transport maritime.
    7. Son taux ne peut excéder 15 p. 100 de ce prix dans le cas d'un navire neuf, 10 p. 100 dans le cas d'un navire d'occasion et 15 p. 100 dans les cas de travaux de transformation ou d'acquisition d'équipements neufs directement liés à l'activité de transport maritime, dans la limite d'un plafond de 40 millions de francs par navire dans le cas d'un navire neuf, de 25 millions de francs dans le cas d'un navire d'occasion ou de travaux de transformation, de 1 million de francs pour les acquisitions visées au d de l'article 2, et de 10 millions de francs dans les cas d'acquisitions d'équipements neufs directement liés à l'activité de transport maritime.


  • III. - Renforcement des fonds propres des entreprises


    8. L'aide est accordée aux entreprises, qui, au préalable, se sont engagées à renforcer leurs fonds propres à due concurrence de l'aide accordée pour améliorer, à l'occasion de l'investissement en cause, la structure de leur bilan. Le versement de l'aide est subordonné à la constatation de la réalisation de cet engagement.
    Si l'apport en fonds propres est supérieur à celui exigé par la présente réglementation, l'excédent constaté s'impute sur le montant qui sera demandé pour l'obtention d'une aide au titre d'une acquisition ultérieure.
    9. Les apports en fonds propres peuvent prendre l'une ou plusieurs des formes suivantes:
    a) Augmentation du capital social:
    - par augmentation en numéraire du capital social;
    - par incorporation au capital social ou au compte Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement de créances liquides et exigibles sur l'entreprise ou des résultats nets au plus des trois exercices qui précèdent la livraison du navire.
    Les fonds affectés au compte Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement sont bloqués et ne peuvent être débloqués qu'en contrepartie d'une augmentation de même montant du capital social.
    b) Emission d'obligations convertibles en actions.
    Le montant total de l'émission n'est pas limité. Mais, lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux de rémunération de ces obligations ne peut excéder le taux du marché obligataire minoré de deux points.
    Si, dans un délai de cinq ans, la conversion d'un montant d'obligations égal à celui de l'aide de l'Etat n'est pas intervenue, celle-ci est remboursée au prorata de la part de ce montant non convertie, moyennant un taux d'intérêt égal au taux du marché obligataire (T.M.O.) du secteur public à l'émission,
    du mois de la délivrance de l'agrément, majoré de deux points.
    c) Prêts participatifs accordés par une personne morale autre que l'Etat.
    Ils sont assimilés à des fonds propres en vertu des dispositions de la loi du 13 juillet 1978.
    Ils doivent avoir une durée totale supérieure ou égale à douze ans et comprendre un différé d'amortissement d'au moins trois ans.
    Si le prêteur détient une participation directe ou indirecte dans le capital de l'entreprise, la rémunération actuarielle globale du prêt ne peut excéder 8 p. 100 l'an.
    Ces dispositions concernent notamment les entreprises appartenant à un même groupe.
  • d) Avances d'associés en compte bloqué.
    Ces avances ne peuvent être rémunérées à un taux excédant 8 p. 100.
    Au terme d'une période de blocage de trois ans et si les avances ne sont pas consolidées par un des moyens énoncés aux paragraphes a, b et c ci-dessus,
    leur remboursement peut intervenir selon deux modalités:
    - dans tous les cas, à mesure de l'incorporation au capital du résultat net d'un ou de plusieurs exercices postérieurs à celui au cours duquel l'avance a été versée;
    - au terme d'une nouvelle période de cinq ans, si aucune rémunération n'a pas été versée pendant ladite période, sans que ceci fasse obstacle à l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
    10. Les apports en fonds propres doivent tenir compte de la structure juridique et financière des entreprises concernées.
    Il appartient aux entreprises de transport maritime faisant ou non partie de groupes à vocation financière ou industrielle d'apporter la preuve que l'effort qu'elles accomplissent permet d'accroître effectivement le volume de leurs fonds propres.
    Les principes suivants sont en particulier pris en compte:
    a) Toute entreprise ou personne répondant aux conditions définies au titre Ier de la présente circulaire et demandant l'aide de l'Etat doit renforcer ses fonds propres selon une ou plusieurs des formules précédemment évoquées; b) Si le capital de cette entreprise est détenu, directement ou indirectement, à hauteur d'au moins 50 p. 100 par une société exerçant son activité dans le secteur maritime (armement, construction navale, courtage,
    commission de transport), celle-ci doit elle-même renforcer ses fonds propres à concurrence du montant apporté au titre de l'obligation définie au paragraphe précédent;
    c) Nonobstant ce qui précède, et dans le cas où une ou plusieurs sociétés font acquérir un navire par une filiale créée ou utilisée à cette occasion,
    avec pour principale conséquence de modifier l'origine et la localisation des apports en fonds propres, l'appréciation des conditions dans lesquelles il est satisfait aux dispositions de la présente réglementation s'effectue sur la base de comptes consolidés, présentés par les entreprises concernées.
    d) Après la réalisation de l'opération, les cessions d'actifs qui pourraient intervenir dans le cadre d'un même groupe, ainsi que la modification du total constitué par la situation nette et les créances des actionnaires, ne peuvent avoir pour effet de compenser le renforcement des fonds propres ayant entraîné l'octroi de l'aide.
    Les règles énoncées aux paragraphes c et d ci-dessus sont destinées à garantir la réalité et la pérennité des apports de fonds propres, quelle que soit la structure juridique et financière choisie pour effectuer l'investissement.


  • IV. - Opérations de restructuration


    11. Une dispense totale ou partielle d'application des règles définies au paragraphe b du point 9 du III de la présente instruction peut être consentie, après accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, pour les opérations de restructuration présentant un intérêt exceptionnel et dans le cas où les deux conditions suivantes sont réunies:
    a) L'opération se traduit par l'entrée au capital ou par une prise de participation majoritaire dans l'entreprise effectuant l'investissement. Le délai séparant la prise de contrôle de la réalisation de l'investissement ne peut excéder un an;
    b) Le bilan de la société mère continue de satisfaire aux critères exigés par la Banque de France en matière de rapport entre les fonds propres et l'endettement.



  • V. - Apport personnel (des personnes physiques

    et des associés des sociétés de personnes)


    12 a) Les membres d'une copropriété quirataire et ceux qui ont la qualité d'associés dans une société de personnes s'engagent, en contrepartie de l'aide accordée, à ne financer leur investissement qu'avec un montant d'emprunts au plus égal au montant des investissements diminué du double du montant de l'aide.
    En ce qui concerne les sociétés de personnes, ce montant sera calculé au prorata de leur part respective dans la société.
    Un plan de financement établira le montage financier de l'investissement.
    b) Les statuts de la copropriété quirataire précisent que l'aide est versée au gérant de la copropriété, désigné par la convention de gérance. Celui-ci procède au versement de l'aide à chacun des copropriétaires bénéficiaires, et assure la responsabilité du reversement de l'aide par les quirataires dans les cas prévus à l'article 8 de l'arrêté interministériel.
    Les statuts de la copropriété précisent également qu'en cas de vente par un quirataire de ses quirats, n'affectant pas le maintien du pavillon français sur le navire, l'engagement de reversement de l'aide en cas de dépavillonnement ultérieur est transféré à l'acheteur du quirat.



  • VI. - Intérêt économique de l'investissement


    13. La modulation des taux de l'aide à l'investissement est proportionnée à son intérêt économique. L'objectif recherché est de favoriser la compétitivité de la flotte de commerce en lui donnant les moyens de moderniser son outil de production.
  • Ainsi les critères suivants sont examinés pour déterminer le taux de l'aide: - modalité d'exploitation et d'organisation du navire visant à lui conférer un niveau de productivité et de performance commerciale adapté à la concurrence internationale;
    - adaptation à la demande de transport afin de renforcer le fonds de commerce de l'armement sous pavillon français;
    - contribution de l'investissement à la balance commerciale de la nation;
    - degré d'ouverture à la concurrence des marchés sur lesquels sera exploité le navire.



  • VII. - Modalités d'attribution de l'aide


    14. Les qualités de l'investissement au regard des quatre critères susmentionnés feront l'objet d'une présentation détaillée adressée par l'entreprise au ministre chargé de la marine marchande (direction de la flotte de commerce, bureau des affaires financières et fiscales).
    15. Chaque dossier de demande d'aide devra être composé des informations et éléments suivants:
    - contrat de commande;
    - plan de financement et compte d'exploitation prévisionnel;
    - classification du navire et catégorie de navigation;
    - état de la flotte;
    - contrats de prêts avec tableaux d'amortissement;
    - liasse fiscale, bilan social et compte rendu de l'assemblée générale;
    - acte de francisation, même provisoire;
    - statuts de copropriété quirataire et convention de gérance, le cas échéant.
    16. L'aide ne peut être accordée qu'après la délivrance d'un agrément du ministre chargé de la marine marchande, qui détermine les modalités de chaque investissement ainsi que les engagements des entreprises en matière de renforcement de leurs fonds propres et ceux des personnes physiques en matière d'apport personnel.
    La demande d'agrément doit être déposée par l'entreprise, au plus tard le jour de la prise de possession, ou de la réception des travaux de transformation du navire, auprès du ministre chargé de la marine marchande (direction de la flotte de commerce, bureau des affaires financières et fiscales).
  • 17. La liquidation et le paiement sont effectués, à compter de la prise de possession du navire ou de la réception des travaux de transformation, sur la justification par l'entreprise de la réalisation des engagements inclus dans l'agrément. Préalablement à ces opérations de liquidation et de paiement,
    l'entreprise devra fournir les factures relatives à la dépense de l'investissement et les avis de débits bancaires correspondants.
    18. Les apports doivent être effectués dans un délai maximal de:
    - un an après la livraison d'un navire neuf;
    - deux ans après la date d'achat d'un navire d'occasion ou après la date de réception de travaux de transformation.
    Ils feront l'objet de justificatifs qui seront mentionnés dans l'agrément cité au point 16 et qui seront communiqués à l'administration.



  • VIII. - Modalités de reversement de l'aide


    19. L'aide perçue est reversée au Trésor dans les cas prévus par l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989.
    20. En toute hypothèse, le calcul pro rata temporis prévu à l'article 8 de l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989 sera effectué jusqu'à la date de radiation (date inscrite dans le certificat de radiation) ou jusqu'à la date du gel (date réelle du gel communiquée par la direction générale des douanes et des droits indirects).
    L'entreprise devra fournir, à cet effet, toute pièce justificative liée à l'opération ou à l'événement en cause, notamment le contrat de vente et le certificat de radiation du pavillon français.
    La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé de la mer,

JACQUES MELLICK