Décret n° 90-59 du 10 janvier 1990 portant publication du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 p. 100, fait à Helsinki le 8 juillet 1985 (1)

Version INITIALE

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 83-279 du 25 mars 1983 portant publication de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 p. 100, fait à Helsinki le 8 juillet 1985, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • PROTOCOLE


    A LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE, DE 1979, RELATIF A LA REDUCTION DES EMISSIONS DE SOUFRE OU DE LEURS FLUX TRANSFRONTIERES D'AU MOINS 30 P. 100
    Les Parties,
    Résolues à donner effet à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;
    Préoccupées par le fait que les émissions actuelles de polluants atmosphériques causent des dommages étendus dans les régions exposées d'Europe et d'Amérique du Nord à des ressources naturelles d'importance vitale pour l'environnement et l'économie, comme les forêts, les sols et les eaux, de même qu'aux matériaux (y compris les monuments historiques) et ont dans certaines circonstances des effets nocifs pour la santé humaine;
    Conscientes que les principales sources de pollution atmosphérique qui contribuent à l'acidification de l'environnement sont la combustion de combustibles fossiles pour la production d'énergie et les principaux processus technologiques dans divers secteurs industriels, ainsi que les transports qui provoquent l'émission de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et d'autres polluants;
    Considérant qu'une priorité élevée devrait être accordée à la réduction des émissions du soufre qui aura des effets positifs sur l'environnement, la situation économique d'ensemble et la santé humaine;
    Rappelant la décision prise par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (C.E.E.) à sa trente-neuvième session soulignant qu'il est urgent de redoubler d'efforts pour parvenir à coordonner les stratégies et les politiques nationales dans la région de la C.E.E. afin de réduire effectivement les émissions de soufre au niveau national;
    Rappelant que l'Organe exécutif de la Convention a reconnu à sa première session qu'il fallait diminuer effectivement les émissions annuelles totales de composés sulfureux ou leurs flux transfrontières d'ici à 1993-1995, en prenant les niveaux de 1980 comme base de calcul;
    Rappelant que la Conférence multilatérale sur les causes et la prévention des dommages causés aux forêts et à l'eau par la pollution atmosphérique en Europe (Munich, 24-27 juin 1984) avait demandé à l'Organe exécutif de la Convention d'adopter, en première priorité, une proposition en vue d'un accord spécial visant à réduire les émissions nationales annuelles de soufre ou leurs flux transfrontières d'ici à 1993 au plus tard;
    Notant qu'un certain nombre de parties contractantes à la Convention ont décidé d'opérer des réductions de leurs émissions nationales annuelles de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 p. 100 aussitôt que possible, et au plus tard d'ici à 1993, en prenant les niveaux de 1980 comme base pour le calcul des réductions;
    Reconnaissant, d'autre part, que certaines parties contractantes à la Convention, bien qu'elles ne signent pas le présent Protocole au moment de son ouverture à la signature, contribueront néanmoins notablement à la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière ou poursuivront leurs efforts pour contrôler les émissions de soufre, ainsi qu'il est indiqué dans le document annexé au rapport de l'Organe exécutif à sa troisième session,
    sont convenues de ce qui suit:




  • Article 1er


    Définition


    Aux fins du présent Protocole:
    1. On entend par < > la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance adoptée à Genève le 13 novembre 1979;
    2. On entend par < > le programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
    3. On entend par < > l'Organe exécutif de la Convention constitué en vertu du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention;
    4. On entend par < > la zone définie au paragraphe 4 de l'article 1er du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (E.M.E.P.), adopté à Genève le 28 septembre 1984;
    5. On entend par < >, sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Protocole.



  • Article 2


    Disposition fondamentale


    Les Parties réduiront leurs émissions annuelles nationales de soufre ou leurs flux transfrontières d'au moins 30 p. 100 aussitôt que possible, et au plus tard d'ici à 1993, en prenant les niveaux de 1980 comme base de calcul des réductions.



  • Article 3


    Réductions supplémentaires


    Les Parties reconnaissent la nécessité pour chacune d'entre elles d'étudier au niveau national le besoin de réductions supplémentaires, supérieures à celles mentionnées à l'article 2, des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières si la situation environnementale l'exige.



  • Article 4


    Rapports sur les émissions annuelles


    Chaque Partie informe annuellement l'Organe exécutif du niveau de ses émissions annuelles de soufre et de la base sur laquelle il a été calculé.



  • Article 5


    Calculs des flux transfrontières


    L'E.M.E.P. fournit à l'Organe exécutif, en temps opportun avant ses réunions annuelles, des calculs faits au moyen de modèles appropriés des quantités de soufre, des flux transfrontières et des retombées de composés de soufre correspondant à l'année précédente dans la zone géographique des activités de l'E.M.E.P. Dans les régions hors de la zone des activités de l'E.M.E.P., des modèles appropriés aux circonstances particulières sont utilisés.



  • Article 6


    Programmes, politiques et stratégies nationaux


    Les Parties établissent sans retard, dans le cadre de la Convention, des programmes, politiques et stratégies nationaux permettant de réduire les émissions de soufre ou leurs flux transfrontières d'au moins 30 p. 100 le plus tôt possible, et au plus tard pour 1993, et font rapport à l'Organe exécutif à ce sujet et sur les progrès accomplis vers cet objectif.



  • Article 7


    Amendements au Protocole


    1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
    2. Les propositions d'amendements sont soumises par écrit au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qui les communique à toutes les Parties. L'Organe exécutif examine les propositions d'amendements à sa réunion annuelle la plus proche dès lors que les propositions ont été communiquées aux Parties par le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
    3. Les amendements au présent Protocole sont adoptés par consensus des représentants des Parties; un amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d'acceptation de cet amendement. Un amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie dépose son instrument d'acceptation de cet amendement.



  • Article 8


    Règlement des différends


    Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends acceptable pour les Parties au différend.



  • Article 9


    Signature


    1. Le présent Protocole est ouvert à la signature à Helsinki (Finlande) du 8 juillet 1985 au 12 juillet 1985 inclus, par les Etats membres de la Commission économique pour l'Europe et par les Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe conformément au paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social en date du 28 mars 1947, et par les organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l'Europe ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le présent Protocole, sous réserve que les Etats et organisations concernés soient Parties à la Convention.
    2. Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d'intégration économique régionale excercent en propre les droits et s'acquittent en propre de responsabilités que le présent Protocole attribue à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne peuvent exercer ces droits individuellement.



  • Article 10


    Ratification, acceptation, approbation et adhésion


    1. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les signataires.
    2. Le présent Protocole est ouvert à compter du 13 juillet 1985 à l'adhésion des Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 9.
    3. Un Etat ou une organisation qui adhère au présent Protocole après son entrée en vigueur applique l'article 2 au plus tard en 1993. Toutefois, si l'adhésion au Protocole a lieu après 1990, l'article 2 peut être appliqué par la Partie considérée après 1993 mais au plus tard en 1995, et cette Partie applique l'article 6 en conséquence.
    4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de dépositaire.



  • Article 11


    Entrée en vigueur


    1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
    2. Pour chaque Etat ou organisation visé au paragraphe 1 de l'article 9 qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole, ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.



  • Article 12


    Dénonciation


    A tout moment, après cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par une notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de sa réception par le dépositaire.



  • Article 13


    Textes faisant foi


    L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
    En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Helsinki, le huitième jour du mois de juillet mil neuf cent quatre-vingt-cinq.
Fait à Paris, le 10 janvier 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 2 septembre 1987.