COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Décision du 16 octobre 1989 relative à l'informatisation de l'aide à la gestion des plaintes et demandes de conseil de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Version INITIALE

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 10, 15, 21, 30 et 31;
Vu la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979;
Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements automatisés d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 81-1142 du 23 décembre 1981 instituant des contraventions de police en cas de violation de certaines dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le règlement intérieur de la commission;
Vu l'avis no 87-88 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 septembre 1987,

  • Décide:


  • Art. 1er. - Il est créé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est d'aider à la gestion des dossiers de plaintes et de demandes de conseil adressés à la commission.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes, relatives:
    Au requérant identité nom, prénoms, adresse, nature de la plainte,
    et, le cas échéant:
    - situation familiale;
    - situation militaire;
    - formation, diplômes, distinctions;
    - logement;
    - vie professionnelle;
    - situation économique et financière;
    - déplacement des personnes;
    - utilisation des médias et moyens de communication;
    - consommation d'autres biens et services;
    - loisirs;
    - santé;
    - habitudes de vie et comportement;
    - informations en rapport avec la police;
    - informations en rapport avec la justice;
    A l'organisme incriminé: nom ou raison sociale ou dénomination, adresse et téléphone;
    A l'agent chargé du dossier: nom, prénoms.


  • Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les membres et agents de la commission habilités.


  • Art. 4. - Les informations sont conservées pendant dix ans puis archivées.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 à 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 21, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris.


  • Art. 6. - Le président de la commission est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 1989.

Pour la Commission nationale

de l'informatique et des libertés:

Le président,

J. FAUVET