Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 106;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 10 mars 1972 modifié relatif à la réception C.E.E.
(Communauté économique européenne) des véhicules à moteur et de leurs remorques et à l'homologation C.E.E. des dispositifs d'équipements pour véhicules;
Vu l'arrêté du 19 mars 1982 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant des véhicules à moteur;
Vu la directive de la commission no 89-491 C.E.E. du 17 juillet 1989 portant adaptation au progrès technique des directives nos 70-157 C.E.E., 70-220 ......................................................
domaine des véhicules à moteur;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 106;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 10 mars 1972 modifié relatif à la réception C.E.E.
(Communauté économique européenne) des véhicules à moteur et de leurs remorques et à l'homologation C.E.E. des dispositifs d'équipements pour véhicules;
Vu l'arrêté du 19 mars 1982 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant des véhicules à moteur;
Vu la directive de la commission no 89-491 C.E.E. du 17 juillet 1989 portant adaptation au progrès technique des directives nos 70-157 C.E.E., 70-220 ......................................................
domaine des véhicules à moteur;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Fait à Paris, le 22 décembre 1989.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
P. GRAFF