Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le procès-verbal de constat de non-émission du 18 mai 1989;
Vu la délibération en date du 27 juin 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio Lafleur de respecter les dispositions de sa décision d'autorisation;
Vu la lettre du 25 juillet 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel enjoignait Radio Lafleur d'émettre un programme conforme à ses engagements;
Vu la lettre du 2 novembre 1989 par laquelle l'association des amis de Radio Lafleur fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision d'abandonner la fréquence 91,2 MHz qui lui avait été attribuée par sa décision d'autorisation du 5 mai 1988;
Considérant que l'association des amis de Radio Lafleur a, dans une lettre du 2 novembre 1989, fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de son intention d'abandonner la fréquence 91,2 MHz qui lui avait été attribuée;
qu'ainsi la décision d'autorisation du 5 mai 1988 susvisée peut être abrogée; Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le procès-verbal de constat de non-émission du 18 mai 1989;
Vu la délibération en date du 27 juin 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio Lafleur de respecter les dispositions de sa décision d'autorisation;
Vu la lettre du 25 juillet 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel enjoignait Radio Lafleur d'émettre un programme conforme à ses engagements;
Vu la lettre du 2 novembre 1989 par laquelle l'association des amis de Radio Lafleur fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision d'abandonner la fréquence 91,2 MHz qui lui avait été attribuée par sa décision d'autorisation du 5 mai 1988;
Considérant que l'association des amis de Radio Lafleur a, dans une lettre du 2 novembre 1989, fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de son intention d'abandonner la fréquence 91,2 MHz qui lui avait été attribuée;
qu'ainsi la décision d'autorisation du 5 mai 1988 susvisée peut être abrogée; Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 5 janvier 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET