Décret n° 90-3 du 2 janvier 1990 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit de l'Institut français du pétrole

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NOR : INDH8901018D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au régime d'importation du pétrole, ensemble les décrets pris pour son application;
Vu le code des douanes, et notamment son article 265;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1973 modifié modifiant la dénomination de l'Institut français du pétrole, des carburants et lubrifiants et en fixant les statuts;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'Institut français du pétrole continue de bénéficier jusqu'au 31 décembre 1992 d'une taxe parafiscale. Cette taxe est établie dans les conditions prévues au présent décret.


  • Art. 2. - La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui traitent ou mettent à la consommation le pétrole brut, ses dérivés ou ses résidus.


  • Art. 3. - Sont soumis à la taxe les produits pétroliers et assimilés figurant au tableau B annexé au 1 de l'article 265 du code des douanes.
    Le taux de la taxe, variable suivant les produits, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, dans les limites d'un maximum de:
    80 F par tonne pour le butane et le propane;
    30 F par tonne pour les supercarburants, les essences, le gazole et les carburéacteurs;
    20 F par tonne pour les autres produits.


  • Art. 4. - Le fait générateur de la taxe est la mise à la consommation du produit sur le marché intérieur ou, à défaut de mise à la consommation, la mise en oeuvre du produit dans une unité de traitement, étant entendu que,
    quel que soit le nombre de traitements subis par un même produit, la taxe n'est perçue qu'une seule fois.


  • Art. 5. - Sont exonérés du paiement de la taxe les produits pétroliers livrés en franchise à l'avitaillement, mis à la consommation dans les départements et territoires d'outre-mer ou exportés.


  • Art. 6. - La taxe est recouvrée par l'Institut français du pétrole.
    Les personnes mentionnées à l'article 2 qui effectuent les opérations définies à l'article 4 sont tenues d'adresser mensuellement à l'institut une déclaration indiquant les quantités de produits taxables et le montant des taxes dues en application de l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus.
    Cette déclaration doit parvenir à l'institut au plus tard quarante-cinq jours après le dernier jour du mois où est intervenu le fait générateur de la taxe.
    L'institut vérifie la déclaration en demandant à l'assujetti de lui fournir éventuellement toutes explications et justifications qu'il estime nécessaires et il émet le titre de paiement.
    Le montant de la somme ainsi mise en recouvrement doit être versé à l'institut au plus tard soixante-quinze jours après le dernier jour du mois où est intervenu le fait générateur de la taxe.
  • Les pénalités de retard, instituées par l'article 8 du décret no 80-854 du 30 octobre 1980 susvisé, sont également recouvrées par l'institut.


  • Art. 7. - Le décret no 85-37 du 10 janvier 1985 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit de l'Institut français du pétrole est abrogé.


  • Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE