Décret n° 2007-1600 du 12 novembre 2007 relatif à l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les jours fériés et des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et jours fériés et modifiant le code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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NOR : IOCN0762356D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/11/12/IOCN0762356D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/11/12/2007-1600/jo/texte

Texte n°6

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment ses articles L. 221-3, L. 222-3 et L. 222-5 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 24 août 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre II du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte est complété par les articles R. 222-2 et R. 222-3 ainsi rédigés :
    « Art. R. 222-2. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 221-3, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :
    « 1° L'hôtellerie ;
    « 2° La restauration ;
    « 3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
    « 4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
    « 5° La boulangerie ;
    « 6° La pâtisserie ;
    « 7° La boucherie ;
    « 8° La charcuterie ;
    « 9° La fromagerie-crèmerie ;
    « 10° La poissonnerie ;
    « 11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
    « 12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
    « Art. R. 222-3. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 222-5, l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et d'apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 222-2, sous réserve qu'ils bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4 et au repos de nuit prévu à l'article L. 213-8. »


  • La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Christian Estrosi