Décret n° 2007-1600 du 12 novembre 2007 relatif à l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les jours fériés et des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et jours fériés et modifiant le code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

NOR : IOCN0762356D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/11/12/IOCN0762356D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/11/12/2007-1600/jo/article_1

Texte n°6

Article 1


Le chapitre II du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte est complété par les articles R. 222-2 et R. 222-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 222-2. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 221-3, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :
« 1° L'hôtellerie ;
« 2° La restauration ;
« 3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
« 4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
« 5° La boulangerie ;
« 6° La pâtisserie ;
« 7° La boucherie ;
« 8° La charcuterie ;
« 9° La fromagerie-crèmerie ;
« 10° La poissonnerie ;
« 11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
« 12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
« Art. R. 222-3. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 222-5, l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et d'apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 222-2, sous réserve qu'ils bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4 et au repos de nuit prévu à l'article L. 213-8. »