La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-23-8 et D. 162-6 à D. 162-9 ;
Vu le décret n° 2025-186 du 26 février 2025 fixant les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 4 juin 2025 fixant la liste des actes, actions, dispositifs, interventions, mesures, prises en charge, programmes, produits, surcoûts et structures financés au titre des activités, missions et actions mentionnées aux articles D. 162-6 à D. 162-8 du code de la sécurité sociale et la liste des missions d'intérêt général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8 du même code ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 31 mars 2026 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 avril 2026,
Arrêtent :
Les annexes 1 et 2 de l'arrêté du 4 juin 2025 susvisé sont respectivement remplacées par les annexes 1 et 2 du présent arrêté.
ANNEXES
ANNEXE 1
LISTE DES ACTES, ACTIONS, DISPOSITIFS, INTERVENTIONS, MESURES, PRISES EN CHARGE, PROGRAMMES, PRODUITS, SURCOÛTS ET STRUCTURES FINANCÉS AU TITRE DES ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU À L'ALLOCATION DES DOTATIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 162-22-4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (OSP MCO)
CODE
Libellé
Peuvent être prises en charge, au titre des activités relatives aux prises en charge des populations mentionnées au a du 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale « Populations spécifiques - Soins aux détenus » :
SD01
Les unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI)
SD02
Les unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP)
SD03
Les chambres sécurisées pour personnes détenues
Peuvent être prises en charge, au titre des activités relatives aux prises en charge des populations mentionnées au b du 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale « Populations spécifiques - Populations précaires » :
SA01
Admissions directes des personnes âgées
SH01
Les centres d'implantation cochléaire et du tronc cérébral
SH02
Les unités d'accueil et de soins des patients sourds en langue des signes
SH03
Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge odontologique des patients atteints de pathologies compliquant cette prise en charge dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
Peuvent être prises en charge, au titre des activités relatives aux prises en charge des populations mentionnées au c du 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale « Populations spécifiques - Santé de la femme et de l'enfant » :
SF01
Les dispositifs dédiés à la prise en charge des femmes victimes de violence
SF02
Plan 1000 jours
SF03
Les lactariums mentionnés à l'article L. 2323-1 du code de la santé publique
Peuvent être prises en charge, au titre des activités menées dans le cadre d'un plan national de santé publique portant sur la cancérologie mentionnées au a du 2° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale « Plan national de santé publique - Cancérologie » :
PC01
Les réseaux nationaux de référence pour les cancers rares de l'adulte
PC02
Les centres de coordination des soins en cancérologie (3C)
PC03
Les équipes de cancérologie pédiatrique
PC04
Pratiques de soins en cancérologie
PC05
Les consultations hospitalières de génétique
PC06
Primoprescription de chimiothérapies orales
Peuvent être prises en charge, au titre des activités menées dans le cadre d'un plan national de santé publique portant sur la périnatalité mentionnées au b du 2° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale « Plan national de santé publique - Périnatalité » :
PP02
Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN)
PP03
Les centres de diagnostic préimplantatoire (CDPI)
PP04
Le Centre national de référence en hémobiologie périnatale
PP05
Le Centre national de coordination du dépistage néonatal (CNCDN)
PP06
Les surcoûts cliniques et biologiques de l'assistance médicale à la procréation, du don d'ovocytes et de spermatozoïdes, de l'accueil d'embryon et de la préservation de la fertilité
PP07
Centres régionaux de dépistage néonatal
PP09
Engagement maternité - volet hébergement
PP10
Centres de référence de la mort inattendue du nourrisson (CRMIN)
PP11
Surcoûts de la foetopathologie
Peuvent être prises en charge, au titre des activités menées dans le cadre d'un plan national de santé publique portant sur les maladies rares, les maladies neurodégénératives, les maladies infectieuses et parasitaires mentionnées au c du 2° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale « Plan national de santé publique - Maladies rares » ; « Plan national de santé publique - Maladies neurodégénératives » ; « Plan national de santé publique - Maladies infectieuses et parasitaires » :
PR01
Le centres de référence maladies rares labellisés (hors centres inclus dans les MIG F05, F06, F07)
PR02
Les centres labellisés Maladies hémorragiques constitutionnelles
PR03
Les centres labellisés Mucoviscidose
PR04
Centres labellisés Sclérose latérale amyotrophique
PR05
Les filières de santé pour les maladies rares
PR06
Les plateformes maladies rares
PR07
Les bases de données sur les maladies rares
PR08
L'appui à l'expertise maladies rares
PN01
Les centres mémoire de ressources et de recherche (CM2R)
PN02
Les centres de ressources et de recherche sur la sclérose en plaques (C2RSep)
PN03
Le Centre national pour malades jeunes, Alzheimer et apparentées (CNR-MAJ)
PN04
Consultations mémoires
PN05
Les centres experts de la maladie de Parkinson
PI01
Les centres de référence pour infections ostéo-articulaires (CIOA)
PI02
Prise en charge des infections ostéo-articulaires (dont RCP)
PI03
La lutte contre les maladies vectorielles à tiques, dont la maladie de Lyme (MVT)
PI04
Les services experts de lutte contre les hépatites virales
Peuvent être prises en charge, au titre des activités menées dans le cadre d'un plan national de santé publique portant sur la prise en charge de la douleur mentionnées au e du 2° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale « Plan national de santé publique - Douleur » :
PD01
Le Centre national de ressources de la douleur
PD03
Les structures d'étude et de traitement de la douleur chronique
Peuvent être prises en charge, au titre des activités menées dans le cadre d'un plan national de santé publique portant sur les soins palliatifs mentionnées au f du 2° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale « Plan national de santé publique - Soins palliatifs » :
PL01
Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie
Peuvent être prises en charge, au titre des activités menées dans le cadre d'un plan national de santé publique mentionnées au 2° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale « Plan national de santé publique - Hospitalisation à domicile » :
HD01
Equipes d'intervention rapide en soins palliatifs (HAD)
HD02
Développement de l'admission rapide en HAD
HD03
Evaluations anticipées HAD
HD04
Prises en charge en HAD de patients atteints de maladies neurodégénératives (PMND)
HD44
Mesures nationales hospitalisation à domicile
HD55
Mesures régionales hospitalisation à domicile
Peuvent être prises en charge, au titre des activités visant à la promotion de comportements favorables à la santé, ainsi que les prises en charge s'inscrivant dans un objectif d'amélioration de la prévention, du dépistage et de l'éducation pour la santé mentionnées au a du 3° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale « Promotion de la santé - Prévention, dépistage » :
RP01
Les centres régionaux de pharmacovigilance et les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance
RP02
Les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance
RP03
Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (CRAFS)
Peuvent être prises en charge, au titre des activités visant à la promotion de comportements favorables à la santé, ainsi que les prises en charge s'inscrivant dans un objectif d'amélioration de la lutte contre les addictions mentionnées au c du 3° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale « Promotion de la santé -Addictologie » :
RA01
Les consultations hospitalières d'addictologie
Peuvent être prises en charge, au titre des activités visant à améliorer la qualité, la pertinence et la performance des établissements mentionnées au 5° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale « Qualité, performance » :
QP02
CAQES
ANNEXE 2
LISTE DES ACTES, ACTIONS, DISPOSITIFS, INTERVENTIONS, MESURES, PRISES EN CHARGE, PROGRAMMES, PRODUITS, SURCOÛTS ET STRUCTURES FINANCÉS AU TITRE DES MISSIONS SPÉCIFIQUES ET DES ACTIONS MENTIONNÉES AU 1O DE L'ARTICLE L. 162-22-5 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (MS MCO)
CODE
Libellé
Peuvent être prises en charge, au titre des missions spécifiques d'enseignement, de recherche et d'innovation mentionnées au 1° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale « Enseignement, recherche et innovation » ; « Financement des actes de biologie d'ACP et produits onéreux, dont RIHN » :
ER01
Dotation socle de financement des activités de recherche, d'enseignement et d'innovation
ER02
Le financement des activités de recours exceptionnel
ER03
Préparation, conservation et mise à disposition des ressources biologiques
ER04
Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique national (PHRCN)
ER05
Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie (PHRCK)
ER06
Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRCI)
ER07
Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle (PRT)
ER08
Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle en santé (PRTS)
ER09
Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRTK)
ER10
Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS)
ER11
Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP)
ER12
L'effort d'expertise des établissements de santé
ER13
Le soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l'innovation
ER14
Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche médico-économique (PRME) et dans le programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses (PSTIC)
ER15
Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche médico-économique en cancérologie (PRMEK) et dans le programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses en cancérologie (PSTICK)
ER16
Organisation, surveillance et coordination de la recherche
ER17
Conception des protocoles, gestion et analyse de données
ER18
Investigation
ER19
Coordination territoriale
ER20
Qualité et performance de la recherche impliquant la personne humaine à finalité commerciale
ER21
Les projets de recherche clinique hospitaliers dédiés aux maladies infectieuses émergentes et réémergentes (ReCH-MIE)
ER22
Les stages de formation en physique médicale
ER23
Le financement des études médicales
ER24
Activités des Unités de Thérapie Cellulaire (UTC)
ER25
Projets de recherche en soins primaires interrégional (ReSP-Ir)
ER26
Entrepôts de données de santé hospitaliers
ER27
Secteur "essais cliniques" des pharmacies à usage intérieur (PUI)
BI01
Les actes de biologie et d'anatomopathologie non inscrits aux nomenclatures, à l'exception de ceux faisant l'objet d'autres financements hospitaliers
Peuvent être prises en charge, au titre des missions spécifiques d'anticipation et de gestion des situations sanitaires exceptionnelles mentionnées au 2° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale « Situations sanitaires exceptionnelles » :
EX01
Les actions de prévention et gestion des risques liés à des situations sanitaires exceptionnelles
EX02
La mise en œuvre des missions des établissements de santé de référence mentionnés à l'article R. 3131-10 du code de la santé publique
EX03
L'acquisition et la maintenance des moyens des établissements de santé pour la gestion des risques liés à des situations sanitaires exceptionnelles
EX04
Les cellules d'urgence médico-psychologiques (CUMP)
Peuvent être prises en charge, au titre des missions spécifiques d'accès aux soins des populations bénéficiant de l'aide médicale urgente mentionnées au 3° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale « Accès aux soins » :
AS01
La mise à disposition par l'établissement de santé de moyens au bénéfice des centres de préventions et de soins et des maisons médicales mentionnées à l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale
AS02
Les services d'aide médicale urgente (SAMU) pour les missions mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique
AS03
Les centres nationaux d'appels d'urgence spécifiques : centre de consultations médicales maritimes mentionné à l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicale maritimes et centre national de relais mentionné à l'arrêté du 1er février 2010 désignant le CHU de Grenoble dans sa mise en oeuvre du centre de réception des appels d'urgence passés par les personnes non ou malentendantes
AS04
Les évacuations sanitaires pour les patients des territoires ultramarins et de Corse (EVASAN)
AS05
Hôpitaux de proximité
Peuvent être prises en charge, au titre des missions spécifiques particulières mentionnées au 4° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale « Financement d'établissements à missions spécifiques » :
FS02
Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique
FS03
Les registres à caractère épidémiologique
FS05
Le centre expert national sur les médicaments et autres agents tératogènes et/ou foetotoxiques
FS08
Les prélèvements de tissus lors de prélèvement multi-organes et à cœur arrêté
FS09
Les prélèvements et stockage de sang placentaire
FS10
Les espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux (ERERI)
FS11
La coopération hospitalière internationale
Peuvent être prises en charge, au titre des missions spécifiques de participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines mentionnées au 6° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 162-8 du même code « Ressources humaines » :
RH01
La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'Etat chargés de la définition et de la mise en œuvre de la politique hospitalière ou de la gestion des crises sanitaires
RH02
La coordination des instances nationales de représentations des directeurs d'établissements hospitaliers et des présidents de commission médicale d'établissements et de conférences médicales mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-2 et L. 6161-8 du code de la santé publique
RH03
La rémunération, les charges sociales des personnels mis à disposition auprès des organisations syndicales nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
RH04
La participation à la rémunération des agents bénéficiant des dispositions du décret n° 2015-492 du 29 avril 2015
Fait le 8 avril 2026.
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
J. Pougheon
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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