Arrêté du 4 mars 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

NOR : SFHS2527749A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/3/4/SFHS2527749A/jo/texte

Texte n°28


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7, R. 162-37-2 et R. 162-37-3 ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2005 modifié pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation,
Arrêtent :


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      (1 inscription)


      La spécialité suivante est inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
      Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge en sus par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous :


      - traitement substitutif chez les adultes, les enfants et les adolescents (0 à 18 ans) en cas de déficits immunitaires primitifs (DIP) avec altération de la production d'anticorps ;
      - traitement substitutif chez les adultes, les enfants et les adolescents (0 à 18 ans) en cas de déficits immunitaires secondaires (DIS) chez les patients souffrant d'infections graves ou récurrentes, en échec d'un traitement antibiotique et ayant, soit un défaut de production d'anticorps spécifiques (DPAS) (*) avéré, soit un IgG taux sérique <4 g/l ;
      - traitement immunomodulateur chez les adultes, les enfants et les adolescents (0 à 18 ans) en cas de neuropathie motrice multifocale (NMM) ;
      - traitement immunomodulateur chez les adultes, les enfants et les adolescents (0 à 18 ans) en cas de maladie de Kawasaki ;
      - traitement immunomodulateur chez les adultes, les enfants et les adolescents (0 à 18 ans) en cas de syndrome de Guillain et Barré ;
      - traitement immunomodulateur chez les adultes, les enfants et les adolescents (0 à 18 ans) en cas de thrombocytopénie immune primaire (TIP), chez les patients présentant un risque hémorragique élevé ou avant un acte chirurgical pour corriger le taux de plaquettes ;
      - traitement immunomodulateur chez les adultes, les enfants et les adolescents (0 à 18 ans) en cas de polyradiculonévrites inflammatoires démyélinisantes chroniques (PIDC).


      Dénomination
      commune
      internationale

      Libellé de la spécialité
      pharmaceutique

      Code UCD

      Libellé de l'UCD

      Laboratoire exploitant
      ou titulaire
      de l'autorisation
      de mise sur le marché

      immunoglobuline humaine
      normale

      INTRATECT

      3400890044677

      INTRATECT 100G/L PERF FL25ML

      GRIFOLS France


Fait le 4 mars 2026.


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
E. Cohn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech