Arrêté du 23 janvier 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Version INITIALE

NOR : SFHS2600961A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/1/23/SFHS2600961A/jo/texte

Texte n°8


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-2 à R. 163-14 et R.160-8 ;
Vu les avis de la commission de la transparence relatifs à la spécialité de référence FIRDAPSE®, avis consultables sur le site de la Haute Autorité de santé et favorables, à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu les avis de la commission de la transparence relatifs à la spécialité de référence BOSULIF®, avis consultables sur le site de la Haute Autorité de santé et favorables, à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu les avis de la commission de la transparence relatifs à la spécialité de référence SPRYCEL®, avis consultables sur le site de la Haute Autorité de santé et favorables, à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu l'avis de la commission de la transparence du 5 novembre 2025 relatif à la spécialité EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA K.S ®, avis communiqué au laboratoire concerné en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale (CSS) et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé ;
Vu les avis de la commission de la transparence relatifs à la spécialité de référence TRUVADA®, avis consultables sur le site de la Haute Autorité de santé et favorables, à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu les avis de la commission de la transparence relatifs à la spécialité de référence ISENTRESS®, avis consultables sur le site de la Haute Autorité de santé et favorables, à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Considérant que conformément à l'article R. 160-8 (premier alinéa) du code de la sécurité sociale : « La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale (…) » ;
Considérant que la spécialité AMIFAMPRIDINE BIOGARAN constitue un médicament irremplaçable et particulièrement coûteux au sens des dispositions précitées de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale et qu'il convient donc, en application de celles-ci, de supprimer la participation de l'assuré pour l'acquisition de cette spécialité ;
Considérant que la spécialité BOSUTINIB SANDOZ constitue un médicament irremplaçable et particulièrement coûteux au sens des dispositions précitées de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale et qu'il convient donc, en application de celles-ci, de supprimer la participation de l'assuré pour l'acquisition de cette spécialité ;
Considérant que la spécialité DASATINIB ZYDUS constitue un médicament irremplaçable et particulièrement coûteux au sens des dispositions précitées de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale et qu'il convient donc, en application de celles-ci, de supprimer la participation de l'assuré pour l'acquisition de cette spécialité ;
Considérant que la spécialité EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA K.S constitue un médicament irremplaçable et particulièrement coûteux au sens des dispositions précitées de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale et qu'il convient donc, en application de celles-ci, de supprimer la participation de l'assuré pour l'acquisition de cette spécialité ;
Considérant que la spécialité EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL BIOGARAN constitue un médicament irremplaçable et particulièrement coûteux au sens des dispositions précitées de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale et qu'il convient donc, en application de celles-ci, de supprimer la participation de l'assuré pour l'acquisition de cette spécialité ;
Considérant que la spécialité RALTEGRAVIR BIOGARAN constitue un médicament irremplaçable et particulièrement coûteux au sens des dispositions précitées de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale et qu'il convient donc, en application de celles-ci, de supprimer la participation de l'assuré pour l'acquisition de cette spécialité,
Arrêtent :


  • La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.


  • Le présent arrêté prend effet à compter du quatrième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      (11 inscriptions)


      1. Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles la participation de l'assuré est supprimée au titre du premier alinéa de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.
      Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté.


      Code CIP

      Présentation

      34009 303 277 8 4

      AMIFAMPRIDINE BIOGARAN 10 mg, comprimés sécables (B/100) (laboratoires BIOGARAN)

      34009 303 249 9 8

      BOSUTINIB SANDOZ 100 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes prédécoupées unitaires (PVC/PCTFE/Aluminium) (B/28) (laboratoires SANDOZ)

      34009 303 250 1 8

      BOSUTINIB SANDOZ 400 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes prédécoupées unitaires (PVC/PCTFE/Aluminium) (B/28) (laboratoires SANDOZ)

      34009 303 250 4 9

      BOSUTINIB SANDOZ 500 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes prédécoupées unitaires (PVC/PCTFE/Aluminium) (B/28) (laboratoires SANDOZ)

      34009 303 286 9 9

      EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL BIOGARAN 200 mg/245 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN)

      34009 302 984 1 1

      RALTÉGRAVIR BIOGARAN 600 mg, comprimés pelliculés en flacon (PEHD) (B/60) (laboratoires BIOGARAN)


      2. Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles la participation de l'assuré est supprimée au titre du premier alinéa de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.
      Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous :
      Chez des patients adultes atteints de :


      - leucémie aiguë lymphoblastique (LAL Ph+) en cas de résistance ou intolérance à un traitement antérieur ;
      - leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique, accélérée ou blastique en cas de résistance ou d'intolérance à un traitement antérieur incluant l'imatinib ;
      - leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase blastique lymphoïde en cas de résistance ou d'intolérance à un traitement antérieur.


      Chez les patients pédiatriques atteints de :


      - leucémie myéloïde chronique (LMC) à chromosome Philadelphie positive (Ph+) en phase chronique en cas de résistance ou d'intolérance à un traitement antérieur incluant l'imatinib ;
      - leucémie aiguë lymphoblastique à chromosome Philadelphie (LAL Ph+) nouvellement diagnostiquée en association avec une chimiothérapie.


      Code CIP

      Présentation

      34009 303 296 0 3

      DASATINIB ZYDUS 100 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (Aluminium/Aluminium) (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE)

      34009 303 296 1 0

      DASATINIB ZYDUS 140 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (Aluminium/Aluminium) (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE)

      34009 303 295 6 6

      DASATINIB ZYDUS 50 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (Aluminium/Aluminium) (B/60) (laboratoires ZYDUS FRANCE)

      34009 303 295 9 7

      DASATINIB ZYDUS 70 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (Aluminium/Aluminium) (B/60) (laboratoires ZYDUS FRANCE)


      3. Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle la participation de l'assuré est supprimée au titre du premier alinéa de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.
      La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie est, pour les spécialités visées ci-dessous :
      Chez les patients adultes atteints du VIH utilisant déjà une trithérapie à base d'éfavirenz/emtricitabine/ténofovir disoproxil et qui sont contrôlés virologiquement.


      Code CIP

      Présentation

      34009 303 236 4 9

      EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA K.S 600 mg/200 mg/245 mg, comprimés pelliculés en flacon PEHD avec fermeture de sécurité enfant (B/30) (laboratoires ZENTIVA FRANCE)


Fait le 23 janvier 2026.


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
E. Cohn


La ministre de l'action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech