La ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Vu la directive déléguée (UE) n° 2024/1262 de la Commission du 13 mars 2024 modifiant la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux établissements et les exigences relatives aux soins et à l'hébergement des animaux, ainsi que les méthodes de mise à mort des animaux ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre III du titre Ier de son livre IV et le titre Ier de son livre V ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment la section 6 du chapitre IV du titre Ier de son livre II ;
Vu l'arrêté du 1er février 2013 modifié fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles ;
Vu l'avis de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (dite CNEA) du 10 septembre 2012 et celui du 8 avril 2025,
Arrêtent :
Les annexes I à IV de l'arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles sont remplacées par les annexes I à IV du présent arrêté.
ANNEXES
ANNEXE I
ÉLÉMENTS COMPOSANT LE DOSSIER D'AGRÉMENT
Nom, prénom et coordonnées du directeur ou du responsable de l'établissement et coordonnées de l'établissement.
Pour un établissement utilisateur : nom et cordonnées du comité d'éthique auquel il est rattaché.
Activité principale de l'établissement : élevage d'animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, ou utilisation d'animaux à des fins scientifiques.
Effectif et qualification du personnel :
-nom du vétérinaire désigné ;
-nom de la ou des personne (s) responsable (s) du suivi du bien-être des animaux et des soins qui leur sont donnés ;
-nom du responsable de la pharmacie pour les médicaments utilisés dans les procédures ;
-nom de la personne responsable du suivi de la compétence du personnel en relation avec les animaux ;
-composition de la structure chargée du bien-être des animaux (noms et qualifications) ;
-personnel affecté aux soins ou aux euthanasies des animaux qui ont suivi une formation spécifique approuvée.
Pour un établissement utilisateur :
-concepteurs des procédures expérimentales qui ont suivi une formation spécifique approuvée ;
-personnel appelé à participer directement aux procédures expérimentales, aux euthanasies et aux soins qui ont suivi une formation spécifique approuvée ;
-espèces animales hébergées et capacité d'hébergement des animaux dans l'établissement.
Domaines d'activités pour un établissement utilisateur : recherche fondamentale, recherche médicale humaine, recherche zootechnique et médicale vétérinaire, mise au point, production, essais de qualité, d'efficacité ou d'innocuité de médicaments, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits, contrôle de qualité des denrées alimentaires, diagnostic, protection de l'environnement conservation des espèces, enseignement supérieur, enquêtes médico-légales, autres (à préciser).
Types de procédures expérimentales mises en œuvre dans l'établissement utilisateur : examens cliniques sur animaux vigiles, examens cliniques sur animaux anesthésiés, administration de substances sur animaux vigiles, administration de substances sur animaux anesthésiés, prélèvements sur animaux vigiles, prélèvements sur animaux anesthésiés, interventions chirurgicales, conditionnement et apprentissage, euthanasies d'animaux, autres (préciser).
Description des locaux de l'établissement : plan d'ensemble décrivant la circulation du personnel, le circuit des animaux et des déchets, en distinguant circuit propre et circuit sale, et en précisant l'utilisation de chaque salle, local ou structure.
Equipements et procédures : description des équipements et procédures de fonctionnement.
Registres et enregistrement :
-présence de registre d'entrées-sorties et de traçabilité des animaux ;
-présence de registre d'entrées-sorties et d'utilisation des médicaments.
Production d'animaux dans l'établissement : espèces produites et capacité d'hébergement.
Coordonnées des éleveurs ou fournisseurs en animaux pour les établissements utilisateurs.
ANNEXE II
EXIGENCES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX SOINS ET À L'HÉBERGEMENT DES ANIMAUX
1. Les installations matérielles
1.1. Conception générale
a) Toutes les installations doivent être conçues de manière à assurer un environnement approprié tenant compte des besoins physiologiques et éthologiques des espèces hébergées. Les installations doivent également être conçues et utilisées en vue d'empêcher l'accès des personnes non autorisées ainsi que pour prévenir l'entrée ou la fuite d'animaux et empêcher la pénétration d'animaux nuisibles ;
b) Les établissements doivent prévoir un programme d'entretien actif pour prévenir et réparer toute défaillance des bâtiments ou de l'équipement ;
c) Les murs, les plafonds et les sols doivent être recouverts d'un revêtement résistant à l'usure importante que les animaux peuvent causer et au nettoyage. Ce revêtement doit être étanche et facile à laver et désinfecter. Le sol doit être uniforme, imperméable, avec une surface non glissante et facile à laver pouvant supporter sans dommage le poids et le déplacement des cages et de tout autre équipement mobile. Les revêtements ne doivent pas être préjudiciables à la santé des animaux ni risquer de les blesser. Il convient de prévoir une protection supplémentaire pour les équipements ou les installations afin qu'ils ne puissent pas être endommagés par les animaux ni les blesser ;
d) Les établissements ont un programme de nettoyage régulier et efficace pour les locaux et des conditions d'hygiène satisfaisantes ;
e) Les espèces incompatibles entre elles, telles que des prédateurs et leurs proies, ou des animaux exigeant des conditions d'environnement différentes, ne doivent pas être hébergées dans les mêmes locaux ni, dans le cas du prédateur et de sa proie, à portée de vue, d'odorat ou d'ouïe ;
f) Les locaux destinés à héberger des animaux de ferme doivent au moins être conformes aux dispositions réglementaires applicables à ces espèces animales ;
g) Les enclos extérieurs doivent être conçus de façon à permettre aux animaux de se mettre à l'abri des intempéries. Ils doivent par ailleurs permettre de satisfaire certains besoins comportementaux. Ils doivent, en outre, être clos de façon à éviter tout contact avec les animaux étrangers à l'établissement. Les enclos doivent être entretenus régulièrement.
1.2. Locaux généraux et spécifiques pour les procédures expérimentales
a) Des installations doivent être prévues pour permettre l'isolement des animaux nouvellement acquis jusqu'à ce que leur statut sanitaire soit connu et que le risque sanitaire potentiel pour les autres animaux puisse être évalué et réduit au minimum ;
b) Des locaux séparés doivent être prévus pour l'hébergement d'animaux malades ou blessés ;
c) Les établissements doivent, le cas échéant, disposer d'installations de laboratoires permettant d'établir des diagnostics simples, d'effectuer des examens post mortem et/ou de recueillir des échantillons en vue d'examens de laboratoire plus approfondis effectués ailleurs ;
d) Des locaux généraux et spéciaux pour les procédures expérimentales sont disponibles dans les cas où il n'est pas souhaitable d'exécuter des procédures ou des observations dans les locaux d'hébergement pour éviter tout stress aux animaux hébergés ;
e) Dans la mesure où il y a des interventions chirurgicales sur les animaux, des salles séparées équipées de manière à permettre d'opérer dans de bonnes conditions d'asepsie et d'anesthésie ainsi que des locaux séparés pour le rétablissement postopératoire des animaux doivent être disponibles ;
f) Les locaux utilisés pour entreposer la nourriture et la litière doivent être conçus, utilisés et entretenus de manière à en préserver la qualité. Ces locaux doivent être protégés des animaux nuisibles et des insectes. Les autres matières qui pourraient être contaminées ou qui pourraient présenter un risque pour les animaux ou pour le personnel doivent être entreposées séparément ;
g) Les locaux de nettoyage et de lavage doivent être suffisamment spacieux pour contenir les équipements nécessaires à la décontamination et au nettoyage du matériel utilisé. Le circuit de nettoyage doit être organisé de manière à séparer le flux du matériel propre de celui du matériel sale afin d'éviter toute contamination du matériel propre. Les murs et le sol de ces locaux doivent être recouverts d'un revêtement d'une résistance appropriée. Le système de ventilation doit être suffisamment puissant pour évacuer toute chaleur et humidité excessives. Des locaux séparés doivent être disponibles pour entreposer les matériels propres : cages, instruments et autres équipements ;
h) Les établissements doivent prévoir des dispositions pour le stockage dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et l'élimination en toute sécurité des cadavres et des déchets d'animaux.
2. L'environnement et son contrôle
2.1. Ventilation et température
a) L'isolation, le chauffage et la ventilation dans les locaux d'hébergement doivent être conçus de façon à ce que la circulation de l'air, les taux de poussière et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux ;
b) La température et l'humidité relative des locaux d'hébergement doivent être adaptées aux espèces et aux catégories d'âge hébergées et doivent être contrôlées de façon à assurer le maintien du bon état de santé de ces animaux. La température doit être mesurée et notée chaque jour. Les lignes directrices pour les températures sont précisées en section B-1 ;
c) Les animaux ne doivent pas être maintenus dans des aires extérieures s'il y règne des conditions climatiques potentiellement préjudiciables.
2.2. Eclairage
a) Dans les locaux où la lumière naturelle n'assure pas un cycle jour/nuit approprié, il est nécessaire de prévoir un éclairage contrôlé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et pour fournir un environnement de travail satisfaisant au personnel ;
b) L'éclairage doit permettre de procéder aux soins et à l'inspection des animaux ;
c) Dans le cas d'un éclairage artificiel, celui-ci doit être contrôlé pour satisfaire aux exigences biologiques et comportementales des animaux, en prévoyant des photopériodes régulières et une intensité lumineuse adaptées aux espèces hébergées ;
d) Lorsque des animaux albinos sont hébergés, l'éclairage doit être adapté pour tenir compte de leur sensibilité à la lumière.
2.3. Bruit et vibrations
a) Les niveaux sonores, y compris les ultrasons, ne doivent exercer aucune incidence néfaste sur le bien-être des animaux ;
b) Les établissements doivent être équipés de systèmes d'alarme qui émettent des sons en dehors de la gamme sensible des animaux, lorsque cela n'empêche pas qu'ils soient audibles pour les êtres humains ;
c) Les locaux d'hébergement doivent, le cas échéant, disposer d'une isolation phonique et être équipés de matériaux absorbant les sons ;
d) En ce qui concerne les animaux aquatiques, les équipements causant du bruit ou des vibrations, comme les groupes électrogènes et les systèmes de filtrage, ne doivent exercer aucune incidence néfaste sur le bien-être des animaux.
2.4. Systèmes d'alarme et plans d'urgence
a) Les établissements dépendant de l'électricité ou d'équipements mécaniques pour le contrôle et la protection de l'environnement doivent disposer d'un système de secours pour maintenir les fonctions essentielles et les systèmes d'éclairage de secours et pour garantir que les systèmes d'alarme eux-mêmes ne soient pas défaillants ;
b) Les systèmes de chauffage et de ventilation doivent être équipés de dispositifs de surveillance et d'alarme ;
c) L'ensemble de ces installations et dispositifs doit faire l'objet d'un contrôle et d'un entretien réguliers ;
d) Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d'urgence doivent être affichées bien en vue ;
e) Des plans d'urgence efficaces sont mis en place pour garantir la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance d'éléments essentiels des systèmes d'élevage ou des systèmes d'hébergement ou des systèmes d'élevage et d'hébergement.
3. Soins des animaux
3.1. Santé
a) Une stratégie doit être mise en place dans chaque établissement pour assurer le maintien d'un état de santé des animaux garantissant leur bien-être et respectant les exigences scientifiques. Cette stratégie doit inclure une surveillance sanitaire régulière, un programme de surveillance microbiologique et des plans d'action en cas de problèmes de santé, et elle doit définir des paramètres et procédures sanitaires pour l'introduction de nouveaux animaux. A leur arrivée dans l'établissement, les animaux doivent être examinés, inscrits sur le registre prévu à l'article 6 du présent arrêté, puis rapidement transférés dans des cages ou des enclos prévus au point 1.2.a. Les animaux malades doivent être mis en observation et gardés à l'écart des autres, en attendant qu'une décision soit rapidement prise quant à leur devenir ;
b) Les animaux doivent faire l'objet d'un contrôle au moins quotidiennement par une personne compétente. Ces contrôles doivent permettre de repérer tout animal malade ou blessé et de prendre les mesures appropriées, ou de retirer les animaux morts des salles d'hébergement. Ces contrôles sont enregistrés.
3.2. Manipulation
Les établissements doivent mettre en place des programmes d'acclimatation et d'apprentissage adaptés aux animaux, aux procédures et à la durée du projet.
3.3. Animaux capturés dans la nature conformément aux dispositions des articles R. 214.91 et R. 214-92 du code rural et de la pêche maritime
a) Des conteneurs et des moyens de transport adaptés aux espèces concernées doivent être disponibles sur les lieux de capture dans le cas où il serait nécessaire de déplacer les animaux pour un examen ou un traitement ;
b) Il convient d'accorder une attention particulière et de prendre des mesures appropriées pour l'acclimatation, la mise en quarantaine, l'hébergement, l'élevage et les soins et le devenir des animaux capturés dans la nature.
3.4. Hébergement et enrichissement
a) Hébergement :
Les animaux, à l'exception de ceux qui sont naturellement solitaires, doivent être logés en groupes sociaux stables formés d'individus compatibles. Dans les cas où un hébergement individuel est permis conformément au projet dûment autorisé, la durée de l'isolement doit être limitée à la période minimale nécessaire et des contacts visuels, auditifs, olfactifs et/ou tactiles doivent être maintenus avec les autres animaux. L'introduction ou la réintroduction des animaux dans des groupes déjà établis doit faire l'objet d'un suivi attentif, afin d'éviter des problèmes d'incompatibilité et une perturbation des relations sociales ;
b) Enrichissement :
Tous les animaux doivent disposer d'un espace suffisant présentant une complexité adéquate pour leur permettre d'exprimer un large répertoire de comportements normaux. Ils doivent disposer d'un certain degré de contrôle sur leur environnement et d'une certaine liberté de choix afin d'éviter les comportements induits par le stress. Les établissements veillent à mettre en place des techniques d'enrichissement appropriées qui élargissent la gamme d'activités possibles des animaux et développent leurs capacités d'adaptation, en encourageant notamment l'exercice physique, l'exploration, la manipulation et les activités cognitives, en fonction des espèces. L'enrichissement environnemental dans les compartiments doit être adapté aux besoins spécifiques et individuels des animaux concernés. Les stratégies d'enrichissement dans les établissements doivent être régulièrement revues et mises à jour ;
c) Compartiments des animaux :
Les compartiments ne doivent pas être fabriqués dans un matériau qui soit préjudiciable à la santé des animaux. Ils doivent être conçus et construits de façon à ne pas blesser les animaux. Sauf dispositions contraires tenant à la nature de certaines procédures, les cages doivent être suffisamment grandes pour permettre à l'animal de s'allonger, se retourner ou s'étirer, elles correspondent selon les espèces aux indications précisées en section B. Sauf s'ils sont jetables, ils doivent être construits dans un matériau résistant aux techniques de nettoyage et de décontamination. La conception du sol des compartiments doit être adaptée à l'espèce et à l'âge des animaux et être étudiée pour faciliter l'évacuation des déjections.
3.5. Aires de repos
a) Des matériaux de litière ou des structures de repos adaptés à l'espèce concernée doivent toujours être prévus, y compris des matériaux ou des structures utilisables pour la nidification des animaux reproducteurs ;
b) A l'intérieur des compartiments, selon les besoins de l'espèce concernée, une aire de repos solide et confortable doit être prévue pour tous les animaux. Toutes les aires de repos doivent être maintenues propres et sèches.
3.6. Alimentation
a) La forme, le contenu et la présentation des aliments doivent répondre aux besoins nutritionnels et comportementaux de l'animal ;
b) Les aliments doivent être appétants et non contaminés. Dans le choix des matières premières, la production, la préparation et la présentation des aliments, les établissements doivent prendre des précautions pour réduire au minimum la contamination chimique, physique et microbiologique ;
c) L'emballage, le transport et le stockage des aliments doivent être conçus de façon à éviter leur contamination, leur détérioration ou leur destruction. Toutes les trémies, tous les abreuvoirs ou les autres ustensiles servant à alimenter les animaux doivent être régulièrement nettoyés et, si nécessaire, stérilisés ;
d) Chaque animal doit pouvoir accéder aux aliments en disposant d'un espace suffisant pour limiter la compétition avec les autres animaux.
3.7. Abreuvement
a) Tous les animaux doivent disposer en permanence d'eau potable non contaminée ;
b) Lorsque des systèmes d'abreuvement automatiques sont utilisés, ils sont vérifiés, révisés et nettoyés régulièrement, afin d'éviter les accidents. Si des cages à fond plein sont utilisées, des précautions doivent être prises pour prévenir les risques d'inondation ;
c) Des dispositions doivent être prises pour adapter l'alimentation en eau des aquariums et viviers aux besoins et aux seuils de tolérance de chaque espèce de poissons, d'amphibiens et de reptiles.
1. Températures
Les lignes directrices pour la température des locaux pour les animaux hébergés en cages ou en enclos intérieurs sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
Espèces ou groupes d'espèces
Fourchette optimale (en °C)
Primates du Nouveau Monde
20 - 28
Souris
Rat
Hamster
Gerbille
Cobaye
Primates de l'Ancien Monde
Caille
20 - 24
Lapin
Chat
Chien
Furet
Volaille
Pigeon
15 - 21
Porc
Chèvre
Mouton
Bovin
Cheval
10 - 24
Dans certains cas particuliers, par exemple l'hébergement d'animaux très jeunes ou sans poils, ou hébergement en salle postopératoire, des températures de locaux d'hébergement plus élevées que celles indiquées peuvent être nécessaires.
2. Dimension des cages ou enclos
2.1. Souris, rats, gerbilles, hamsters et cobayes
Dans les tableaux suivants relatifs aux souris, rats, gerbilles, hamsters et cobayes, la « hauteur du compartiment » désigne la distance verticale entre le sol et la partie horizontale supérieure du compartiment ; cette hauteur est applicable pour plus de 50 % de la surface minimale au sol du compartiment, avant l'insertion des éléments d'enrichissement.
Lors de la conception des compartiments, il convient de prendre en compte la croissance potentielle des animaux de manière à garantir un espace adéquat (conformément aux indications des tableaux 1.1 à 1.5) pendant toute la durée de l'étude.
Tableau 1.1. - Souris
Poids corporel (g)
Dimension minimale
du compartiment (cm2)
Surface au sol par animal (cm2)
Hauteur minimale du compartiment
(cm)
Date d'application
Réserve et pendant les procédures
jusqu'à 20
330
60
12
1er janvier 2017
de plus de 20 à 25
330
70
12
de plus de 25 à 30
330
80
12
plus de 30
330
100
12
Reproduction
330
12
Pour un couple monogame (non consanguin/consanguin) ou un trio (consanguin). Pour chaque femelle supplémentaire avec sa portée, il faut ajouter 180 cm2
Réserve chez
les éleveurs (*)
Taille du compartiment : 950 cm2
moins de 20
950
40
12
Réserve chez
les éleveurs (*)
Taille du compartiment : 1 500 cm2
moins de 20
1 500
30
12
(*) Les souris sevrées peuvent être hébergées avec ces densités de peuplement plus élevées pendant la courte période qui suit le sevrage jusqu'à ce qu'elles se reproduisent, à condition d'utiliser des compartiments plus grands et d'assurer un enrichissement suffisant et que ces conditions d'hébergement ne réduisent en rien le bien-être des animaux, étant par exemple à l'origine d'une plus grande agressivité, morbidité ou mortalité, de stéréotypies et d'autres troubles du comportement, perte de poids ou autres réactions physiologiques ou comportementales au stress.
Tableau 1.2. - Rats
Poids corporel (g)
Dimension minimale du compartiment (cm2)
Surface au sol par animal (cm2)
Hauteur minimale du compartiment (cm)
Date d'application
Réserve et pendant les procédures (*)
jusqu'à 200
800
200
18
1er janvier 2017
de plus de 200 à 300
800
250
18
de plus de 300 à 400
800
350
18
de plus de 400 à 600
800
450
18
plus de 600
1 500
600
18
Reproduction
800
18
Mère et portée. Pour chaque animal adulte supplémentaire introduit de façon permanente dans le compartiment, ajouter 400 cm2.
Réserve chez
les éleveurs (**)
Taille du compartiment : 1 500 cm2
jusqu'à 50
1 500
100
18
de plus de 50 à 100
1 500
125
18
de plus de 100 à 150
1 500
150
18
de plus de 150 à 200
1 500
175
18
Réserve chez
les éleveurs (**)
Taille du compartiment : 2 500 cm2
jusqu'à 100
2 500
100
18
de plus de 100 à 150
2 500
125
18
de plus de 150 à 200
2 500
150
18
(*) Pour les études de longue durée, si l'espace alloué à chaque animal devient inférieur à celui indiqué ci-dessus vers la fin des études en question, la priorité doit être donnée au maintien de structures sociales stables.
(**) Les rats sevrés peuvent être hébergés avec ces densités de peuplement plus élevées pendant la courte période qui suit le sevrage jusqu'à ce qu'ils se reproduisent, à condition d'utiliser des compartiments plus grands et d'assurer un enrichissement suffisant et que ces conditions d'hébergement ne réduisent en rien le bien-être des animaux, étant par exemple à l'origine d'une plus grande agressivité, morbidité ou mortalité, de stéréotypies et d'autres troubles du comportement, perte de poids ou autres réactions physiologiques ou comportementales au stress.
Tableau 1.3. - Gerbilles
Poids corporel (g)
Dimension minimale du compartiment (cm2)
Surface au sol par animal (cm2)
Hauteur minimale du compartiment (cm)
Date d'application
Réserve et pendant les procédures
jusqu'à 40
1 200
150
18
1er janvier 2017
plus de 40
1 200
250
18
Reproduction
1 200
Couple monogame ou trio avec descendance
18
Tableau 1.4. - Hamsters
Poids corporel (g)
Dimension minimale du compartiment (cm2)
Surface au sol par animal (cm2)
Hauteur minimale du compartiment (cm)
Date d'application
Réserve et pendant les procédures
jusqu'à 60
800
150
14
1er janvier 2017
de plus de 60 à 100
800
200
14
plus de 100
800
250
14
Reproduction
800
14
Mère ou couple monogame avec portée
Réserve chez
les éleveurs (*)
moins de 60
1 500
100
14
(*) Les hamsters sevrés peuvent être hébergés avec ces densités de peuplement plus élevées pendant la courte période qui suit le sevrage jusqu'à ce qu'ils se reproduisent, à condition d'utiliser des compartiments plus grands et d'assurer un enrichissement suffisant et que ces conditions d'hébergement ne réduisent en rien le bien-être des animaux, étant par exemple à l'origine d'une plus grande agressivité, morbidité ou mortalité, de stéréotypies et d'autres troubles du comportement, perte de poids ou autres réactions physiologiques ou comportementales au stress.
Tableau 1.5. - Cobayes
Poids corporel (g)
Dimension minimale du compartiment (cm2)
Surface au sol
par animal (cm2)
Hauteur minimale du compartiment (cm)
Date d'application
Réserve et pendant les procédures
jusqu'à 200
1 800
200
23
1er janvier 2017
de plus de 200 à 300
1 800
350
23
de plus de 300 à 450
1 800
500
23
de plus de 450 à 700
2 500
700
23
plus de 700
2 500
900
23
Reproduction
2 500
23
Couple avec portée. Pour chaque femelle reproductrice supplémentaire, ajouter 1 000 cm2
2.2. Lapins
Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l'objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l'hébergement doit au moins satisfaire aux normes fixées dans la directive 98/58/CE (1).
Une plate-forme doit être prévue à l'intérieur du compartiment. Cette plate-forme doit permettre à l'animal de s'y étendre ou de s'y asseoir et de se déplacer facilement au-dessous ; elle ne doit pas couvrir plus de 40 % de l'espace au sol. S'il existe des raisons scientifiques ou vétérinaires de ne pas utiliser une plate-forme, la taille du compartiment doit être supérieure de 33 % pour un lapin seul et de 60 % pour deux lapins. Lorsqu'une plate-forme est mise à la disposition de lapins de moins de dix semaines, la taille de la plate-forme doit être d'au moins 55 cm sur 25 cm et la hauteur doit permettre aux animaux de l'utiliser.
Tableau 2.1. - Lapins de plus de dix semaines
Le tableau 2.1 concerne les cages et les enclos. La surface au sol supplémentaire est de 3 000 cm2 par lapin, pour le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième, et de 2 500 cm2 au minimum pour chaque lapin supplémentaire au-delà de six.
Poids corporel final (kg)
Surface au sol minimale pour un ou deux animaux socialement
harmonieux (cm2)
Hauteur minimale (cm)
Date d'application
moins de 3
3 500
45
1er janvier 2017
de plus de 3 à 5
4 200
45
plus de 5
5 400
60
Tableau 2.2. - Lapine avec portée
Poids de la lapine (kg)
Dimension minimale du compartiment (cm2)
Supplément pour les boîtes à nid (cm2)
Hauteur minimale (cm)
Date d'application
moins de 3
3 500
1 000
45
1er janvier 2017
de plus de 3 à 5
4 200
1 200
45
plus de 5
5 400
1 400
60
Tableau 2.3. - Lapins de moins de dix semaines
Le tableau 2.3 concerne les cages et les enclos.
Age
Dimension minimale du compartiment (cm2)
Surface au sol minimale par animal (cm2)
Hauteur minimale (cm)
Date d'application
du sevrage à 7 semaines
4 000
800
40
1er janvier 2017
de 7 à 10 semaines
4 000
1 200
40
Tableau 2.4. - Lapins - dimensions optimales des plates-formes pour des compartiments correspondant aux dimensions indiquées dans le tableau 2.1
Age en semaines
Poids corporel final
(kg)
Taille optimale (cm × cm)
Hauteur optimale au-dessus du sol du compartiment (cm)
Date d'application
plus de 10
moins de 3
55 × 25
25
1er janvier 2017
de plus de 3 à 5
55 × 30
25
plus de 5
60 × 35
30
2.3. Chats
Les chats ne peuvent être hébergés individuellement pendant plus de vingt-quatre heures d'affilée. Les chats qui se montrent souvent agressifs envers d'autres chats ne doivent être isolés que s'il n'est pas possible de leur trouver un compagnon compatible. Le stress lié aux interactions sociales doit être contrôlé au moins chaque semaine chez tous les individus hébergés par paire ou en groupe. Les femelles avec des chatons de moins de quatre semaines ou dans les deux dernières semaines de gestation peuvent être hébergées individuellement.
Tableau 3. - Chats
La superficie minimale dont une chatte et sa portée doivent disposer est la même que celle pour un chat seul et doit être augmentée graduellement de telle façon que, à l'âge de quatre mois, les chatons soient relogés conformément aux exigences d'espace prévues pour les adultes.
Les aires d'alimentation et celles prévues pour les bacs à litière ne doivent pas être distantes de moins de 50 centimètres et ne doivent jamais être mises à la place l'une de l'autre.
Surface au sol (*) (m2)
Taille des plateformes (m2)
Hauteur (m)
Date d'application
Minimum pour un animal adulte
1,5
0,5
2
1er janvier 2017
Pour chaque animal
supplémentaire
0,75
0,25
-
(*) Surface au sol à l'exclusion des plates-formes.
2.4. Chiens
Les chiens doivent pouvoir, dans la mesure du possible, se dépenser à l'extérieur. Les chiens ne doivent pas être hébergés individuellement pendant plus de quatre heures d'affilée.
Le compartiment intérieur doit représenter au moins 50 % de l'espace minimal disponible pour les chiens, tel que précisé dans le tableau 4.1.
Les dimensions données ci-dessous sont fondées sur les valeurs requises pour les beagles, mais les races géantes, telles que le saint-bernard ou le wolfhound irlandais, doivent disposer d'un espace bien plus important que celui indiqué dans le tableau 4.1. Pour les races autres que le beagle, l'espace nécessaire doit être déterminé en consultation avec le personnel vétérinaire.
Tableau 4.1. - Chiens
Un chien logé avec un autre chien ou en groupe peut être confiné dans la moitié de l'espace total prévu (2 m2 pour un chien de moins de 20 kg, 4 m2 pour un chien de plus de 20 kg) pendant qu'il est soumis à des procédures au sens de la présente directive, si cet isolement est indispensable pour des motifs scientifiques. La période de confinement ne peut dépasser quatre heures d'affilée.
Une chienne allaitante et sa portée doivent disposer du même espace qu'une chienne seule de poids équivalent. Le compartiment de parturition doit être conçu de manière que la chienne puisse se déplacer dans un compartiment supplémentaire ou sur une plate-forme, à l'écart des chiots.
Poids (kg)
Dimension minimale du compartiment (m2)
Surface au sol pour un ou deux animaux (m2)
Pour chaque animal supplémentaire, surface minimum
à ajouter (m2)
Hauteur minimale (m)
Date d'application
jusqu'à 20
4
4
2
2
1er janvier 2017
plus de 20
8
8
4
2
Tableau 4.2. - Chiens après le sevrage
Poids du chien (kg)
Dimension minimale du compartiment (m2)
Surface au sol minimale par animal (m2)
Hauteur minimale (m)
Date d'application
jusqu'à 5
4
0,5
2
1er janvier 2017
de plus de 5 à 10
4
1,0
2
de plus de 10 à 15
4
1,5
2
de plus de 15 à 20
4
2
2
plus de 20
8
4
2
2.5. Furets
Tableau 5. - Furets
Dimension minimale du compartiment (m2)
Surface au sol minimale par animal (m2)
Hauteur minimale (m)
Date d'application
Animaux jusqu'à 600 g
4 500
1 500
50
1er janvier 2017
Animaux de plus de 600 g
4 500
3 000
50
Mâles adultes
6 000
6 000
50
Femelles et jeunes
5 400
5 400
50
2.6. Primates
Les jeunes primates ne doivent pas être séparés de leur mère avant l'âge de six à douze mois selon l'espèce.
L'environnement doit permettre aux primates de se livrer quotidiennement à des activités complexes. Le compartiment doit leur permettre d'adopter des comportements aussi variés que possible, leur donner un sentiment de sécurité et leur offrir un environnement assez complexe pour leur permettre de courir, marcher, grimper et sauter.
Tableau 6.1. - Ouistitis et tamarins
Surface minimale du compartiment au sol pour un (*) ou deux animaux plus les petits jusqu'à l'âge de 5 mois
(m2)
Volume minimal par animal supplémentaire au-dessus de 5 mois (m3)
Hauteur minimale
du compartiment (m) (**)
Date d'application
Ouistitis
0,5
0,2
1,5
1er janvier 2017
Tamarins
1,5
0,2
1,5
(*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.
(**) Le haut du compartiment doit être au moins à 1,80 m du sol.
Les jeunes ouistitis et tamarins ne doivent pas être séparés de leur mère avant l'âge de huit mois.
Tableau 6.2. - Saïmiris
Surface au sol minimale pour un (*) ou deux animaux (m2)
Volume minimal par animal
supplémentaire de plus de 6 mois (m3)
Hauteur minimale du compartiment (m)
Date d'application
2,0
0,5
1,8
1er janvier 2017
(*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.
Les jeunes saïmiris ne doivent pas être séparés de leur mère avant l'âge de six mois.
Tableau 6.3. - Macaques et vervets (*)
Dimension minimale du compartiment (m2)
Volume minimal du compartiment (m3)
Volume minimal par animal (m3)
Hauteur minimale du compartiment (m)
Date d'application
Animaux de moins
de 3 ans (**)
2,0
3,6
1,0
1,8
1er janvier 2017
Animaux de 3 ans
ou plus (***)
2,0
3,6
1,8
1,8
Animaux détenus pour la reproduction (****)
3,5
2,0
(**) Un compartiment de dimensions minimales peut héberger jusqu'à trois animaux.
(***) Un compartiment de dimensions minimales peut héberger jusqu'à deux animaux.
(****) Dans une colonie reproductrice, aucun espace/volume supplémentaire n'est requis pour de jeunes animaux jusqu'à l'âge de deux ans hébergés avec leur mère.
Les jeunes macaques et vervets ne doivent pas être séparés de leur mère avant l'âge de huit mois.
(*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.
Tableau 6.4. - Babouins (*)
Dimension minimale du compartiment (m2)
Volume minimal du compartiment (m3)
Volume minimal par animal (m3)
Hauteur minimale du compartiment (m)
Date d'application
Animaux de moins de 4 ans (**)
4,0
7,2
3,0
1,8
1er janvier 2017
Animaux de 4 ans ou plus (**)
7,0
12,6
6,0
1,8
Animaux détenus pour la reproduction (***)
12,0
2,0
(**) Un compartiment de dimensions minimales peut héberger jusqu'à deux animaux.
(***) Dans une colonie reproductrice, aucun espace/volume supplémentaire n'est requis pour de jeunes animaux jusqu'à l'âge de deux ans hébergés avec leur mère.
Les jeunes babouins ne doivent pas être séparés de leur mère avant l'âge de huit mois.
(*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.
2.7. Animaux de ferme
Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l'objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l'hébergement doit satisfaire au moins aux normes fixées dans les directives 98/58/CE, 91/629/CEE (2) et 91/630/CEE (3).
Tableau 7.1. - Bovins
Poids corporel (kg)
Dimension minimale du compartiment (m2)
Surface au sol minimale par animal (m2/animal)
Espace à la mangeoire pour l'alimentation à volonté de bovins décornés (m/animal)
Espace à la mangeoire pour l'alimentation restreinte de bovins décornés (m/animal)
Date d'application
jusqu'à 100
2,50
2,30
0,10
0,30
1er janvier 2017
de plus de 100 à 200
4,25
3,40
0,15
0,50
de plus de 200 à 400
6,00
4,80
0,18
0,60
de plus de 400 à 600
9,00
7,50
0,21
0,70
de plus de 600 à 800
11,00
8,75
0,24
0,80
plus de 800
16,00
10,00
0,30
1,00
Tableau 7.2. - Moutons et chèvres
Poids corporel (kg)
Dimension minimale du compartiment (m2)
Surface au sol minimale par animal (m2)
Hauteur minimale des séparations (m)
Espace à la mangeoire pour l'alimentation à volonté des animaux (m/animal)
Espace à la mangeoire pour l'alimentation restreinte des animaux (m/animal)
Date d'application
moins de 20
1,0
0,7
1,0
0,10
0,25
1er janvier 2017
de plus de 20 à 35
1,5
1,0
1,2
0,10
0,30
de plus de 35 à 60
2,0
1,5
1,2
0,12
0,40
plus de 60
3,0
1,8
1,5
0,12
0,50
Tableau 7.3. - Porcs et mini-porcs
Poids vif (kg)
Dimension minimale du compartiment (*) (m2)
Surface au sol minimale par animal (m2/animal)
Espace minimal de l'aire de repos par animal (en conditions thermiques neutres) (m2/animal)
Date d'application
jusqu'à 5
2,0
0,20
0,10
1er janvier 2017
de plus de 5 à 10
2,0
0,25
0,11
de plus de 10 à 20
2,0
0,35
0,18
de plus de 20 à 30
2,0
0,50
0,24
de plus de 30 à 50
2,0
0,70
0,33
de plus de 50 à 70
3,0
0,80
0,41
de plus de 70 à 100
3,0
1,00
0,53
de plus de 100 à 150
4,0
1,35
0,70
plus de 150
5,0
2,50
0,95
verrats adultes
(conventionnels)
7,5
1,30
(*) Les porcs peuvent être enfermés dans des compartiments plus petits pendant de courtes périodes de temps, par exemple en divisant le compartiment principal avec des cloisons, si cela est justifié par des raisons vétérinaires ou expérimentales, par exemple lorsqu'une consommation de nourriture individuelle est nécessaire.
Tableau 7.4. - Equidés
Le côté le plus court doit avoir au moins 1,5 fois la hauteur de l'animal au garrot. La hauteur des compartiments intérieurs devrait permettre aux animaux de se dresser entièrement.
Hauteur au garrot (m)
Surface au sol minimale par animal (m2/animal)
Hauteur minimale du compartiment (m)
Date d'application
Pour chaque animal hébergé individuellement ou en groupe de trois animaux au maximum
Pour chaque animal hébergé en groupe de quatre animaux ou plus
Box de poulinage (jument + poulain)
1,00 à 1,40
9,0
6,0
16
3,00
1er janvier 2017
de plus de 1,40 à 1,60
12,0
9,0
20
3,00
plus de 1,60
16,0
(2 × HG)2 (*)
20
3,00
(*) Pour assurer suffisamment d'espace, les dimensions minimales pour chaque animal sont calculées sur la base de la hauteur au garrot (HG).
2.8. Oiseaux
Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l'objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l'hébergement doit satisfaire au moins aux normes fixées dans les directives 98/58/CE, 1999/74/CE (4) et 2007/43/CE (5).
Lorsque des oiseaux capturés dans la nature sont détenus, les recommandations d'espace disponible minimal prévues aux tableaux 8.1 à 8.10 s'appliquent chaque fois que les oiseaux sont détenus pendant plus de 24 heures. Lorsque les oiseaux sont détenus pendant des périodes plus courtes, des mesures sont prises afin de réduire au minimum les risques pour le bien-être des animaux.
Tableau 8.1. - Poules domestiques
Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2.
Poids corporel (g)
Dimension minimale du compartiment (m2)
Surface au sol minimale par oiseau (m2)
Hauteur minimale (cm)
Longueur minimale de mangeoire par oiseau (cm)
Date d'application
jusqu'à 200
1,00
0,025
30
3
1er janvier 2017
de plus de 200 à 300
1,00
0,03
30
3
de plus de 300 à 600
1,00
0,05
40
7
de plus de 600 à 1 200
2,00
0,09
50
15
de plus de 1 200 à 1 800
2,00
0,11
75
15
de plus de 1 800 à 2 400
2,00
0,13
75
15
plus de 2 400
2,00
0,21
75
15
Tableau 8.2. - Dindes domestiques
Tous les côtés du compartiment doivent avoir au moins 1,50 m de longueur. Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2 et une hauteur minimale de 50 cm pour les oiseaux de moins de 0,6 kg, de 75 cm pour les oiseaux de moins de 4 kg et de 100 cm pour les oiseaux de plus de 4 kg. Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes d'oiseaux, suivant les recommandations d'espace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.2.
Poids corporel (kg)
Dimension minimale du compartiment (m2)
Surface au sol minimale par oiseau (m2)
Hauteur minimale (cm)
Longueur minimale de mangeoire par oiseau (cm)
Date d'application
jusqu'à 0,3
2,00
0,13
50
3
1er janvier 2017
de plus de 0,3 à 0,6
2,00
0,17
50
7
de plus de 0,6 à 1
2,00
0,30
100
15
de plus de 1 à 4
2,00
0,35
100
15
de plus de 4 à 8
2,00
0,40
100
15
de plus de 8 à 12
2,00
0,50
150
20
de plus de 12 à 16
2,00
0,55
150
20
de plus de 16 à 20
2,00
0,60
150
20
plus de 20
3,00
1,00
150
20
Tableau 8.3. - Cailles
Poids corporel (g)
Dimension
minimale du
compartimen
(m2)
Surface par oiseau hébergé par paire
(m2)
Surface par oiseau supplémentaire hébergé en groupe
(m2)
Hauteur minimale
(cm)
Longueur minimale de mangeoire par oiseau
(cm)
Date d'application
jusqu'à 150
1,00
0,5
0,10
20
4
1er janvier 2017
plus de 150
1,00
0,6
0,15
30
4
Tableau 8.4. - Canards et oies
Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2. Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes d'oiseaux, suivant les recommandations d'espace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.4.
Poids corporel (g)
Dimension minimale du compartiment (m2)
Surface par oiseau (m2) (*)
Hauteur minimale (cm)
Longueur minimale de mangeoire par oiseau (cm)
Date d'application
Canards
1er janvier 2017
jusqu'à 300
2,00
0,10
50
10
de plus de 300 à 1 200 (**)
2,00
0,20
200
10
de plus de 1 200 à 3 500
2,00
0,25
200
15
plus de 3 500
2,00
0,50
200
15
Oies
jusqu'à 500
2,00
0,20
200
10
de plus de 500 à 2 000
2,00
0,33
200
15
plus de 2 000
2,00
0,50
200
15
Tableau 8.5. - Canards et oies : taille minimale des bassins (*)
Surface (m2)
Profondeur (cm)
Canards
0,5
30
Oies
0,5
de plus de 10 à 30
(*) Tailles de bassins par compartiment de 2 m2. Le bassin peut représenter jusqu'à 50 % de la taille minimale du compartiment.
Tableau 8.6. - Pigeons
Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple, 2 m sur 1 m) plutôt que carrés, afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols.
Taille du groupe
Dimension minimale du compartiment (m2)
Hauteur minimale (cm)
Longueur minimale de mangeoire par oiseau (cm)
Longueur de perchoir minimale par oiseau (cm)
Date d'application
jusqu'à 6
2
200
5
30
1er janvier 2017
de plus de 7 à 12
3
200
5
30
par oiseau supplémentaire au-delà de 12
0,15
5
30
Tableau 8.7. - Diamants mandarins
Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple, 2 m sur 1 m) afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols. Pour les études sur la reproduction, des couples peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,50 m2 et une hauteur minimale de 40 cm. La durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire.
Taille du groupe
Dimension minimale du compartiment (m2)
Hauteur minimale (cm)
Nombre minimal de distributeurs de nourriture
Date d'application
jusqu'à 6
1,0
100
2
1er janvier 2017
7 à 12
1,5
200
2
13 à 20
2,0
200
3
par oiseau supplémentaire au-delà de 20
0,05
1 pour 6 oiseaux
Tableau 8.8. - Etourneaux
Taille du groupe
Dimension minimale du compartiment (m2)
Hauteur
minimale (cm)
Longueur de mangeoire minimale par oiseau (cm)
Longueur de perchoir minimale par oiseau (cm)
Date d'application
jusqu'à 6
2
200
5
30
4 décembre 2026
7 à 12
4
200
5
30
13 à 20
6
200
5
30
par oiseau supplémentaire
entre 21 et 50
0,25
5
30
par oiseau supplémentaire
au-delà de 50
0,15
5
30
Tableau 8.9. - Moineaux domestiques
Taille du groupe en l'absence de barrières visuelles
Taille du groupe en présence de barrières visuelles
Dimension minimale du compartiment
(m2)
Hauteur minimale
(cm)
Date d'application
jusqu'à 10
jusqu'à 15
2,4
180
4 décembre 2026
11 à 20
16 à 35
4,8
180
21 à 30
36 à 60
7,3
180
par oiseau supplémentaire
au-delà de 30
par oiseau supplémentaire
au-delà de 60
0,11
Tableau 8.10. - Mésanges charbonnières et mésanges bleues
Taille du groupe
Dimension minimale du compartiment (m2) par oiseau
Hauteur minimale
(cm)
Nombre minimal de
distributeurs de nourriture
Longueur de perchoir minimale par oiseau
(cm)
Date d'application
1
3
180
1
100
4 décembre 2026
2 à 10 (*) (non mixte)
1
180
2
40
1 femelle + 1 mâle
2
180
2
100
(*) Les tailles de groupe supérieures à 10 individus ne sont pas autorisées sans un programme de surveillance défini à une fréquence suffisante pour détecter et limiter les agressions.
2.9. Amphibiens
Tableau 9.1. - Urodèles aquatiques
Longueur du corps
(*) (cm)
Surface d'eau minimale (cm2)
Surface d'eau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm2)
Profondeur minimale
de l'eau
(cm)
Date d'application
jusqu'à 10
262,5
50
13
1er janvier 2017
de plus de 10 à 15
525
110
13
de plus de 15 à 20
875
200
15
de plus de 20 à 30
1 837,5
440
15
plus de 30
3 150
800
20
(*) Mesurée du nez au cloaque.
Tableau 9.2. - Anoures aquatiques (*)
Longueur du corps
(**) (cm)
Surface d'eau minimale (cm2)
Surface d'eau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm2)
Profondeur minimale
de l'eau
(cm)
Date d'application
moins de 6
160
40
6
1er janvier 2017
de plus de 6 à 9
300
75
8
de plus de 9 à 12
600
150
10
plus de 12
920
230
12,5
(**) Mesurée du nez au cloaque.
(*) Ces conditions s'appliquent aux viviers pour l'hébergement (c'est-à-dire pour l'élevage), mais pas aux viviers utilisés pour la reproduction naturelle et pour la surovulation pour des raisons d'efficacité, car ces dernières procédures nécessitent des aquariums plus petits. Les exigences en termes d'espace minimal sont calculées pour les adultes de la taille indiquée ; il convient soit d'exclure les juvéniles et les têtards, soit de modifier les dimensions proportionnellement.
Tableau 9.3. - Anoures semi-aquatiques
Longueur du corps (*) (cm)
Dimension minimale du compartiment (**) (cm2)
Surface minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm2)
Hauteur minimale du compartiment (***) (cm)
Profondeur minimale de l'eau (cm)
Date d'application
jusqu'à 5,0
1 500
200
20
10
1er janvier 2017
de plus de 5,0 à 7,5
3 500
500
30
10
plus de 7,5
4 000
700
30
15
(*) Mesurée du nez au cloaque.
(**) Un tiers de terre ferme, deux tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s'immerger.
(***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l'architecture intérieure.
Tableau 9.4. - Anoures semi-terrestres
Longueur du corps (*) (cm)
Dimension minimale du compartiment (**) (cm2)
Surface minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm2)
Hauteur minimale du compartiment (***) (cm)
Profondeur minimale de l'eau (cm)
Date d'application
jusqu'à 5,0
1 500
200
20
10
1er janvier 2017
de plus de 5,0 à 7,5
3 500
500
30
10
plus de 7,5
4 000
700
30
15
(*) Mesurée du nez au cloaque.
(**) Deux tiers de terre ferme, un tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s'immerger.
(***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l'architecture intérieure
Tableau 9.5. - Anoures arboricoles
Longueur du corps (*) (cm)
Dimension minimale du compartiment (**) (cm2)
Surface minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm2)
Hauteur minimale
du compartiment (***) (cm)
Date d'application
jusqu'à 3,0
900
100
30
1er janvier 2017
plus de 3,0
1 500
200
30
(*) Mesurée du nez au cloaque.
(**) Deux tiers de terre ferme, un tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s'immerger.
(***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l'architecture intérieure.
2.10. Reptiles
Tableau 10.1. - Chéloniens aquatiques
Longueur du corps (*) (cm)
Surface d'eau minimale (cm2)
Surface d'eau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm2)
Profondeur minimale de l'eau (cm)
Date d'application
jusqu'à 5
600
100
10
1er janvier 2017
de plus de 5 à 10
1 600
300
15
de plus de 10 à 15
3 500
600
20
de plus de 15 à 20
6 000
1 200
30
de plus de 20 à 30
10 000
2 000
35
plus de 30
20 000
5 000
40
(*) Mesurée en ligne droite du bord avant au bord arrière de la carapace.
Tableau 10.2. - Serpents terrestres
Longueur du corps (*) (cm)
Surface au sol minimale (cm2)
Surface minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm2)
Hauteur minimale
du compartiment (**) (cm)
Date d'application
jusqu'à 30
300
150
10
1er janvier 2017
de plus de 30 à 40
400
200
12
de plus de 40 à 50
600
300
15
de plus de 50 à 75
1 200
600
20
plus de 75
2 500
1 200
28
(*) Mesurée du nez à l'extrémité de la queue.
(**) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à sa structure intérieure.
2.11. Poissons
11.1. Débit d'eau et qualité de l'eau
Un débit d'eau adapté et de qualité appropriée doit être assuré constamment. La circulation de l'eau ou la filtration dans les aquariums doit être suffisante pour assurer que les paramètres de qualité de l'eau soient maintenus dans des limites acceptables, en fonction des caractéristiques du système d'élevage ainsi que des exigences relatives aux espèces et au stade de développement. Chaque fois que nécessaire, l'eau doit être filtrée ou traitée afin d'éliminer les substances nocives pour les poissons. Les paramètres de qualité de l'eau doivent toujours demeurer à l'intérieur de la gamme acceptable par la physiologie et les activités normales pour une espèce de poisson et un stade de développement donnés. La circulation de l'eau doit permettre aux poissons de nager correctement et de conserver un comportement normal. Les poissons doivent bénéficier d'une période appropriée d'acclimatation et d'adaptation aux changements des conditions de qualité de l'eau. Des mesures appropriées sont prises pour réduire au minimum les changements brusques dans les différents paramètres ayant une incidence sur la qualité de l'eau. Une circulation de l'eau et un niveau d'eau appropriés doivent être assurés et font l'objet d'une surveillance.
11.2. Oxygène, composés azotés, dioxyde de carbone, pH et salinité
La concentration d'oxygène doit être appropriée aux espèces et au contexte dans lequel celles-ci sont détenues. Chaque fois que nécessaire, une aération supplémentaire de l'eau de l'aquarium doit être fournie, en fonction du système d'élevage. Les concentrations de dioxyde de carbone et de composés azotés, à savoir l'ammoniac, le nitrite et les nitrates, sont maintenues en dessous des seuils de nocivité. La qualité de l'eau est contrôlée selon un calendrier d'essais défini à une fréquence suffisante pour détecter les changements dans ces paramètres essentiels. Des mesures sont prises pour atténuer ces changements.
Le pH doit être adapté aux espèces et fait l'objet d'une surveillance pour être maintenu aussi stable que possible. La salinité doit être adaptée aux besoins des espèces et au stade de développement des poissons. Tout changement dans la salinité de l'eau doit avoir lieu graduellement.
11.3. Température et éclairage
La température doit être maintenue à l'intérieur de la plage optimale pour l'espèce de poissons concernée et en fonction du stade de développement des poissons. Elle est maintenue aussi stable que possible. Tout changement de température doit avoir lieu graduellement. Les poissons doivent être maintenus sous une photopériode appropriée.
11.4. Densité de peuplement et complexité de l'environnement
La densité de peuplement doit être fondée sur l'ensemble des besoins des poissons en matière de conditions environnementales, de santé et de bien-être. Les poissons doivent disposer d'un volume d'eau suffisant pour nager normalement, tenant compte de leur taille, de leur âge, de leur état de santé et des méthodes d'alimentation. Les poissons bénéficieront d'un enrichissement environnemental approprié, par exemple des cachettes ou un substrat adapté, sauf si les comportements suggèrent que cela n'est pas nécessaire.
11.5. Alimentation et manipulation
Les poissons doivent recevoir une alimentation adaptée à l'espèce et bénéficier d'un rythme de prise alimentaire approprié. Une attention particulière doit être prêtée à l'alimentation des poissons à l'état larvaire lors du passage des aliments naturels aux aliments artificiels. S'il est nécessaire d'organiser un jeûne forcé pour des raisons non liées au protocole (transport, par exemple), sa durée doit être la plus courte possible et tenir compte de la taille des poissons et de la température de l'eau.
Dans la mesure du possible, les poissons sont manipulés sans être retirés de l'eau. La manipulation des poissons dans l'eau et hors de l'eau doit être limitée au minimum, et l'équipement en contact direct avec les poissons doit être humidifié. Les poissons ne sont pas manipulés en dehors des plages de température de l'eau qu'ils peuvent tolérer.
11.6. Poissons zèbres
11.6.1. Qualité de l'eau
Tableau 11.1. - Exigences relatives aux paramètres de l'eau dans les systèmes d'hébergement pour poissons zèbres
Paramètres de l'eau
Minimum-maximum requis
Température
24 à 29 °C
Conductivité
150 à 1 700 µS/cm2
Dureté totale
40 à 250 mg/L CaCO3
pH
6,5 à 8
Composés azotés
NH3/NH4+ < 0,1 (*) mg/L,
NO2- < 0,3 mg/L,
NO3- < 25 mg/L
Oxygène dissous> 5 mg/L
(*) ou inférieure à la limite de détection. 0,1 mg/L indique la quantité totale d'ammoniac, NH3/NH4 +. Elle correspond à 0,002 mg/L de NH3 à 28 °C avec un pH de 7,5.
11.6.2. Eclairage
Pendant la phase de jour, le niveau d'éclairage doit être constant, sauf lors des courtes transitions correspondant à l'aube/au crépuscule, le cas échéant. La phase de nuit doit être complètement obscure.
11.6.3. Densité de peuplement et complexité de l'environnement
Le volume d'eau utilisé pour les poissons zèbres adultes n'est pas inférieur à 1 litre. La densité de peuplement n'est pas supérieure à 10 poissons adultes/litre. La taille et la forme de l'aquarium permettent aux poissons de se comporter et de nager naturellement.
Les hébergements individuels prolongés sont évités.
2.12. Céphalopodes
12.1. Débit d'eau et qualité de l'eau
Un débit d'eau adapté et de qualité appropriée doit être assuré constamment.
La conception de l'aquarium et la circulation de l'eau doivent répondre aux besoins de l'animal, notamment l'apport d'une oxygénation appropriée en fonction de sa taille, de son stade de développement et de ses besoins comportementaux. La température, la salinité, le pH et les composés azotés de l'eau doivent se situer à des niveaux appropriés aux besoins des espèces et des formes de vie. Les fuites et l'introduction accidentelle d'éléments étrangers sont évitées par l'utilisation de couvercles, si nécessaire.
Les céphalopodes doivent bénéficier d'une période appropriée d'acclimatation et d'adaptation aux changements des conditions de qualité de l'eau.
12.2. Eclairage
L'intensité lumineuse et la photopériode répondent aux besoins des espèces.
12.3. Alimentation
Les céphalopodes reçoivent un régime alimentaire adapté en fonction de l'espèce, des stades de développement et des besoins comportementaux.
12.4. Enrichissement et manipulation
Les céphalopodes reçoivent des stimuli physiques, cognitifs et sensoriels en quantité appropriée et suffisante pour permettre d'adopter un large éventail de comportements propres à l'espèce. Les conditions d'hébergement tiennent compte des besoins sociaux propres à l'espèce (c'est-à-dire, son habitude à vivre en groupe ou en solitaire). Des abris ou tanières sont prévus, s'il y a lieu pour l'espèce.
Dans la mesure du possible, les céphalopodes sont manipulés sans être retirés de l'eau. La manipulation des céphalopodes hors de l'eau doit être limitée au minimum, et l'équipement en contact direct avec les animaux doit être humidifié.
Tableau 12.1. - Céphalopodes
Famille
Groupe
Longueur du corps (*) (cm)
Surface d'eau
minimale (cm2)
Surface d'eau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm2)
Profondeur minimale de l'eau (cm)
Sepiidae
Seiches
jusqu'à 2
100
40
7> 2 à 6
600
200
15> 6 à 12
1 200
400
20> 12
2 500
1 000
25
Sepiolidae
Sépioles (**)
jusqu'à 1
50
5
5> 1 à 3
120
50
8> 3
150
100
12
Loliginidae
Calmars et encornets (***) (****)
jusqu'à 15
2 000
400
60> 15 à 25
4 500
900
90> 25
6 000
1 200
90
Octopodidae
Poulpes (****)
jusqu'à 10
2 000
600
40> 10 à 20
2 600
700
50> 20
4 000
1 200
50
(*) Longueur dorsale du manteau.
(**) Groupements de 40 individus au maximum.
(***) Privilégier l'utilisation d'aquariums de forme cylindrique. Les valeurs minimales doivent être augmentées de 5 % en cas d'utilisation d'aquariums non cylindriques.
(****) Au stade juvénile et paralarvaire, les calmars et encornets et les poulpes sont hébergés dans des aquariums cylindriques, avec un maximum de 20 paralarves par litre. Des méthodes visant à limiter les interactions visuelles sont adoptées.
(1) Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p.23).
(2) Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340 du 11.12.1991, p.28).
(3) Directive 91/630/CE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 340 du 11.12.1991, p.33).
(4) Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p.53).
(5) Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant les règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande (JO L 182 du 12.7.2007, p.19).
ANNEXE III
REGISTRES DES ANIMAUX ET INFORMATIONS RELATIVES AUX CHIENS, CHATS ET PRIMATES NON HUMAINS
I. ― Registre entrées-sorties et traçabilité des animaux
Le registre comporte autant de chapitres qu'il y a d'espèces animales détenues en précisant les informations suivantes :
a) Le sexe, l'âge, le nombre d'animaux, le numéro individuel d'identification pour chaque animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine, canine, féline ainsi que pour les primates ;
b) La date de naissance (si elle a lieu dans l'établissement utilisateur) ;
c) La date d'entrée, la provenance, en précisant notamment s'ils sont élevés en vue d'une utilisation dans des procédures et, dans le cas d'une importation, mention de cette importation avec ses références documentaires ;
d) pOur les utilisateurs, les références des projets dans lesquels les animaux sont utilisés ;
e) La date de sortie et la destination, le nom et l'adresse du destinataire des animaux ;
f) La date et les causes de la mort (si elle a lieu dans l'établissement utilisateur).
II. ― Dossier individuel pour les chiens, les chats et les primates
Le dossier est établi à la naissance ou dès que possible après celle-ci et contient toute information utile sur les projets dans lesquels l'animal concerné a été utilisé ainsi que ses antécédents médicaux, sanitaires et comportementaux. Ce dossier comporte par ailleurs les éléments suivants :
a) Marquage et identification : apposition d'une marque d'identification individuelle permanente, de la manière la moins douloureuse possible au plus tard lors du sevrage de l'animal ;
b) Lieu et date de naissance ;
c) Dans le cas d'un primate, s'il est issu de primates élevés en captivité.
En cas de placement, les informations utiles sur ces antécédents figurant dans ce dossier individuel accompagnent l'animal.
ANNEXE IV
Méthodes de mise à mort des animaux utilisés à des fins scientifiques
A.-Tableau des techniques appropriées en fonction des espèces animales :Remarques/ méthodes concernant les animaux Poissons Amphibiens Reptiles Oiseaux Rongeurs Lapins Chiens, chats, furets et renards Grands
mammifèresPrimates non humains Céphalopodes Surdose d'anesthésique (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Tige perforante X X (2) X X X X X Dioxyde de carbone X X X (3) X X X X X Dislocation cervicale X X X (4) (5) (6) X X X X Commotion/ percussion de la boîte crânienne (7) (8) (9) (10) X X X Décapitation X X X (11) (12) X X X X X Etourdissement électrique (13) (13) X (13) X (13) (13) (13) X X Gaz inertes (Ar, N 2) X X X X X X (14) X X Abattage par balle au moyen de fusils, d'armes à feu et de munitions
appropriéesX X (15) X X X (16) (15) X X Choc hypothermique (17) X X X X X X X X X Les méthodes correspondant aux cases barrées du tableau sont interdites pour les espèces visées, sauf dérogation accordée dans le cadre d'une autorisation de projet.
D'autres méthodes que celles énumérées dans le tableau peuvent être utilisées :a) Sur des animaux inconscients, pour autant que l'animal ne reprenne pas conscience avant de mourir ;
b) Sur des animaux utilisés dans la recherche agronomique, lorsque l'objectif du projet requiert que les animaux soient tenus dans des conditions semblables à celles réservées aux animaux dans les exploitations commerciales ; ces animaux peuvent être mis à mort conformément aux exigences énoncées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.Conditions à respecter pour l'utilisation de ces techniques :
(1) Est utilisée, le cas échéant, avec une sédation préalable de l'animal.
(2) A n'utiliser que sur les grands reptiles.
(3) A n'utiliser que par augmentation progressive de la concentration. A ne pas utiliser sur les fœtus ou nouveau-nés de rongeurs.
(4) A n'utiliser que sur les oiseaux d'un poids inférieur à 1 kg. Les oiseaux pesant plus de 250 g sont soumis à sédation préalable.
(5) A n'utiliser que sur les rongeurs d'un poids inférieur à 1 kg. Les rongeurs pesant plus de 150 g sont soumis à sédation préalable.
(6) A n'utiliser que sur les lapins d'un poids inférieur à 1 kg. Les lapins pesant plus de 150 g sont soumis à sédation préalable.
(7) A n'utiliser que sur les oiseaux d'un poids inférieur à 5 kg.
(8) A n'utiliser que sur les rongeurs d'un poids inférieur à 1 kg.
(9) A n'utiliser que sur les lapins d'un poids inférieur à 5 kg.
(10) A ne pratiquer que sur des nouveau-nés.
(11) A n'utiliser que sur les oiseaux d'un poids inférieur à 250 g.
(12) A n'utiliser qu'en cas d'impossibilité d'utiliser d'autres méthodes.
(13) Requiert un équipement spécial.
(14) A ne pratiquer que sur les porcs.
(15) A ne pratiquer que sur le terrain par un tireur expérimenté.
(16) A ne pratiquer que sur le terrain, par un tireur expérimenté, en cas d'impossibilité d'utiliser d'autres méthodes.
(17) A utiliser uniquement sur les poissons zèbres (Danio rerio) ≥ 16 jours après la fécondation (jaf) et dont la longueur du corps est de 5 cm maximum. La température du choc hypothermique est ≤ 4° C et la différence de température avec celle de l'hébergement est ≥ 20° C. Les poissons ne sont pas en contact direct avec la glace. Le temps d'exposition minimal est de 5 minutes.
B.-La mise à mort des animaux s'accompagne de l'une des méthodes suivantes :a) Confirmation de l'arrêt permanent de la circulation ;
b) Destruction du cerveau ;
c) Dislocation du cou ;
d) Exsanguination ; ou
e) Confirmation d'un début de rigidité cadavérique.Les méthodes de confirmation de la mort sont appropriées à l'espèce mise à mort.
Fait le 15 novembre 2025.
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux
La ministre des armées et des anciens combattants,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
P. Pailloux
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
C. de Lavergne
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace ,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la recherche et de l'innovation,
J.-L. Moullet
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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