Arrêté du 24 octobre 2025 modifiant certaines modalités d'organisation des concours pour le recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation

Version INITIALE

NOR : MENH2514899A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/10/24/MENH2514899A/jo/texte

Texte n°22

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Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les sections et modalités d'organisation du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les sections et modalités d'organisation du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation,
Arrêtent :


    • A la première phrase du huitième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré susvisé, le mot : « 35 » est remplacé par les mots : « trente-cinq ».


    • A la deuxième phrase du second alinéa de l'article 5, après les mots : « est éliminatoire », sont ajoutés les mots : «, à l'exception de la section physique chimie, qui prévoit pour la première épreuve d'admissibilité qu'une note globale égale ou inférieure à 5 ou une note de zéro à l'une des deux parties est éliminatoire ».


    • L'annexe du même arrêté est ainsi modifiée :
      1° Au 2° du A de la section « documentation », le mot : « 3 » est remplacé par le mot : « trois » et le mot : « 4 » est remplacé par le mot : « quatre » ;
      2° Au 2° du A de la section « langue corse », la phrase : « La seconde partie porte sur une analyse critique des faits de langue à rédiger en français. » est remplacée par la phrase : « La seconde partie porte sur une analyse critique des faits de langue à rédiger dans la langue dont ils sont extraits. » ;
      3° Au 1° du B de la section « langue corse », les mots : « tel que défini » sont remplacés par les mots : « telle que définie » et les mots : « candidat, » sont remplacés par le mot : « candidat » ;
      4° Au 2° du A de la section « langue des signes française », les mots : « langue de signes français » sont remplacés par les mots : « langue des signes française » ;
      5° Au 1° du B de la section « langues kanak : ajië, drehu, nengone, paicî », les mots : « tel que défini » sont remplacés par les mots : « telle que définie » et les mots : « candidat, » sont remplacés par le mot : « candidat » ;
      6° Au 2° du A du I de la section « lettres : lettres classiques, lettres modernes », la phrase : « Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire ; » est remplacée par la phrase : « Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. » ;
      7° Au 1° du B du II de la section « lettres : lettres classiques, lettres modernes », après les mots : « ou audiovisuelle pour le domaine », les mots : « cinéma-audiovisuel » sont remplacés par les mots : « cinéma-audiovisuel » ;
      8° Au 2° du A de la section « philosophie », le mot : « philosophiques » est remplacé par le mot : « philosophique » ;
      9° A la section « physique chimie » :
      a) Au 1° du A, les mots : « sont éliminatoires ; » sont remplacés par les mots : « est éliminatoire. » ;
      b) Au 2° du A, après les mots : « en s'appuyant sur un corpus de documents. », sont ajoutés les mots : « Les questions abordées relèvent principalement du programme de la discipline majeure ; une minorité d'entre elles relèvent du programme de la discipline mineure. » ;
      c) Au 2° du A, la phrase : « Elle vise à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser des savoirs disciplinaires en exploitant des documents de natures diverses (résultats expérimentaux, graphiques, textes issus de la littérature scientifique ou de vulgarisation, pouvant relever de la culture scientifique ou de l'histoire des sciences). » est remplacée par la phrase : « L'épreuve vise à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser des savoirs disciplinaires en exploitant des documents de nature diverse (résultats expérimentaux, graphiques, textes issus de la littérature scientifique ou de vulgarisation, pouvant relever de la culture scientifique ou de l'histoire des sciences). » ;
      10° Au 1° du B de la section « tahitien », les mots : « tel que défini » sont remplacés par les mots : « telle que définie » ;
      11° Au 1° du A des sections « arts plastiques », « documentation », « éducation musicale et chant choral », « histoire et géographie », « langue corse », « langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc », « langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe », « langue des signes française (LSF) », « langues kanak : ajië, drehu, nengone, paicî », « lettres : lettres classiques, lettres modernes », « mathématiques », « numérique et sciences informatiques », « philosophie », « sciences économiques et sociales », « sciences de la vie et de la Terre », et « tahitien », la phrase : « Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire ; » est remplacée par la phrase : « Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. » ;
      12° Au 2° du A des sections « langues kanak : ajië, drehu, nengone, paicî », et « tahitien », la phrase : « Chaque partie compte pour 10 points ; » est remplacée par la phrase : « Chaque partie compte pour 10 points. » ;
      13° Au 1° du B des sections « arts plastiques », « documentation », « éducation musicale et chant choral », « histoire et géographie », « langue corse », « langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc », « langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe », « langue des signes française (LSF) », « langues kanak : ajië, drehu, nengone, paicî », « lettres : lettres classiques, lettres modernes », « mathématiques », « numérique et sciences informatiques », « philosophie », « physique chimie », « sciences de la vie et de la Terre » et « tahitien », la phrase : « Une note 0 est éliminatoire ; » est remplacée par la phrase : « Une note 0 est éliminatoire. » ;
      14° Au 1° du B de la section « sciences économiques et sociales », la phrase : « Une note globale de 0 est éliminatoire ; » est remplacée par la phrase : « Une note globale de 0 est éliminatoire. »


    • Au 6° de l'article 1 er de l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique susvisé, le mot : « culinaire » est remplacé par le mot : « culinaires ».


    • Au huitième alinéa de l'article 4 du même arrêté, le mot : « 35 » est remplacé par les mots : « trente-cinq ».


    • Après l'article 11 du même arrêté, est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :


      « Art. 11-1.-Le ministre chargé de l'éducation nationale peut, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures remplissant les conditions de diplômes prévues pour l'inscription au concours externe des épreuves d'admissibilité de ce concours. Le jury attribue aux élèves ayant obtenu cette dispense un nombre de points correspondant à la moyenne des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité par les candidats admissibles au concours dans la section considérée. Ces candidats sont tenus de subir les épreuves d'admission. »


    • L'article 13 du même arrêté est ainsi modifié :
      1° A la première phrase, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « première » ;
      2° A la seconde phrase, le mot : « première » est remplacé par le mot : « seconde ».


    • L'annexe du même arrêté est ainsi modifiée :
      1° A la section « biotechnologie », le titre : « Section biotechnologie » est remplacé par le titre : « Section biotechnologies » et les mots : « Option biochimie-génie biologique Option santé-environnement » sont remplacés par les mots : « Option biochimie-génie biologique, option santé-environnement » ;
      2° Au 1° du B de la section « biotechnologies », les mots : « à expliciter » sont remplacés par les mots : « d'expliciter » ;
      3° Au 1° du B de la section « coiffure », les mots : « à expliciter » sont remplacés par les mots : « d'expliciter » ;
      4° A la section « design et métier d'art », le titre : « Section design et métier d'art » est remplacé par le titre : « Section design et métiers d'art » et les mots : « ministère de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « ministère chargé de l'éducation nationale » ;
      5° A la fin du 2° du A de la section « économie et gestion », est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. » ;
      6° Au 1° du B de la section « esthétique-cosmétique », les mots : « fourni, » sont remplacés par le mot : « fourni » et les mots : « à expliciter » sont remplacés par les mots : « d'expliciter » ;
      7° A la section « hôtellerie-restauration », les mots : « Option sciences et technologies culinaires Option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration » sont remplacés par les mots : « Option sciences et technologies culinaires, option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration » ;
      8° A la section « industries graphiques », les mots : « Option produits graphiques multimédia Option produits imprimés » sont remplacés par les mots : « Option produits graphiques multimédia, option produits imprimés » ;
      9° A la section « sciences industrielles de l'ingénieur », les mots : « Option ingénierie des constructions, Option ingénierie électrique, Option ingénierie informatique, Option ingénierie mécanique » sont remplacés par les mots : « Option ingénierie des constructions, option ingénierie électrique, option ingénierie informatique, option ingénierie mécanique » ;
      10° A la section « sciences et technique médico-sociales », le titre : « Section sciences et technique médico-sociales » est remplacé par le titre : « Section sciences et techniques médico-sociales » ;
      11° Au 1° du A des sections « biotechnologies », « design et métiers d'art », « économie et gestion », « esthétique-cosmétique », « hôtellerie-restauration », « industries graphiques », « informatique », « sécurité et management des systèmes d'information » et « sciences industrielles de l'ingénieur », la phrase : « Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire ; » est remplacée par la phrase : « Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. » ;
      12° Au 1° du B des sections « biotechnologies », « coiffure », « design et métiers d'art », « économie et gestion », « esthétique-cosmétique », « hôtellerie-restauration », « industries graphiques », « informatique », « sécurité et management des systèmes d'information », « sciences industrielles de l'ingénieur » et « sciences et techniques médico-sociales », la phrase : « La note 0 est éliminatoire ; » est remplacée par la phrase : « La note 0 est éliminatoire. »


    • L'article 4 de l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les sections et modalités d'organisation du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel susvisé est ainsi modifié :
      1° A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « donné » est remplacé par le mot : « donne » ;
      2° A la première phrase du huitième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré susvisé, le mot : « 35 » est remplacé par les mots : « trente-cinq ».


    • A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 6 du même arrêté, les mots : « enseignants chercheurs » sont remplacés par les mots : « enseignants-chercheurs ».


    • L'article 13 du même arrêté est remplacé par un nouvel article 13 ainsi rédigé :


      « Art. 13.-Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
      a) Pour les sections comportant deux épreuves d'admissibilité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la seconde épreuve d'admissibilité ;
      b) Pour les sections comportant une seule épreuve d'admissibilité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admissibilité. »


    • L'annexe du même arrêté est ainsi modifiée :
      1° A la section « biotechnologies », les mots : « Option biochimie-génie biologique Option santé-environnement » sont remplacés par les mots : « Option biochimie-génie biologique, option santé-environnement » ;
      2° A la section « économie et gestion », les mots : « Option gestion et administration ; option commerce et vente Option transport et logistique ; option sécurité et prévention » sont remplacés par les mots : « Option gestion et administration, option commerce et vente, option transport et logistique, option sécurité et prévention » ;
      3° Au 1° du B de la section « langues vivantes-lettres », après les mots : « Cette analyse est », le mot : « suivi » est remplacé par le mot : « suivie » ;
      4° Au 1° du B de la section « lettres-histoire et géographie », après les mots : « Cette analyse est », le mot : « suivi » est remplacé par le mot : « suivie » ;
      5° Au 1° du B de la section « mathématiques-physique chimie », après la phrase : « L'épreuve est notée sur 20. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La partie principale dans la discipline majeure compte pour 13 points, la partie complémentaire dans la discipline mineure compte pour 7 points. » ;
      6° Au 1° du A des sections « anglais-langues vivantes », « économie et gestion », « langues vivantes-lettres », « lettres-histoire et géographie » et « mathématiques-physique chimie », la phrase : « Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire ; » est remplacée par la phrase : « Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. » ;
      7° Au 1° du B des sections « anglais-langues vivantes », « biotechnologies », « économie et gestion », « langues vivantes-lettres », « lettres-histoire et géographie », « mathématiques-physique chimie » et « sciences et techniques médico-sociales », la phrase : « La note 0 est éliminatoire ; » est remplacée par la phrase : « La note 0 est éliminatoire. »


    • A la première phrase du premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive susvisé, les mots : « vice-présidents » sont remplacés par les mots : « vice-présidents ».


    • L'annexe du même arrêté est ainsi modifiée :
      1° Au 1° du A des épreuves du concours externe, les mots : « physiques ; » sont remplacés par les mots : « physiques, » ;
      2° Au 1° du A des épreuves du concours externe, la phrase : « Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire ; » est remplacée par la phrase : « Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. » ;
      3° Au 1° du B des épreuves du concours externe, la phrase : « La première partie compte pour 8 points, la seconde pour 12 points ; » est remplacée par la phrase : « La première partie compte pour 8 points, la seconde pour 12 points. »


    • Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Pour les épreuves des concours externes et externes spéciaux, une note égale ou inférieure à 2,5 sur 10 obtenue à l'une ou l'autre des parties de la première épreuve d'admissibilité est éliminatoire. Une note globale égale ou inférieure à 5 obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité est éliminatoire. Une note 0 obtenue à la première épreuve d'admission est éliminatoire. Une note 0 obtenue à l'une ou l'autre des parties de la deuxième épreuve d'admission est éliminatoire.
      « Pour les épreuves spécifiques des concours externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles, une note globale égale ou inférieure à 5 obtenue à la troisième épreuve d'admissibilité est éliminatoire. La note 0 obtenue à la troisième épreuve d'admission est éliminatoire. »


    • A l'article 12 du même arrêté, la phrase : « Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité sont proposés par des commissions nationales constituées à cet effet pour chacun des cinq domaines suivants : français ; mathématiques ; histoire, géographie, enseignement moral et civique ; sciences et technologie ; arts. » est remplacée par la phrase : « Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité sont proposés par des commissions nationales constituées à cet effet pour chacun des six domaines suivants : français ; mathématiques ; histoire, géographie, enseignement moral et civique ; sciences et technologie ; arts, langue vivante. »


    • A l'article 13 du même arrêté, après les mots : « au moment de l'inscription », sont ajoutés les mots : «, de ne pas respecter les consignes spécifiques de chaque épreuve ».


    • L'annexe du même arrêté est ainsi modifiée :
      1° Au 1° du A des épreuves du concours externe, la phrase : « Une note égale ou inférieure à 2,5 sur l'une des deux parties est éliminatoire ; » est remplacée par la phrase : « Une note égale ou inférieure à 2,5 sur l'une des deux parties est éliminatoire. » ;
      2° Au 2° du A des épreuves du concours externe, la phrase : « En arts, au titre d'une session, le programme du concours détermine deux composantes parmi les trois enseignements : arts plastiques, éducation musicale et histoire des arts. » est remplacée par la phrase : « En arts, l'épreuve porte sur les trois enseignements artistiques obligatoires à l'école élémentaire, arts plastiques, éducation musicale et histoire des arts. Au titre d'une session, la commission nationale compétente mentionnée à l'article 12 détermine deux composantes parmi les trois enseignements. » ;
      3° Au 2° du A des épreuves du concours externe, la phrase : « Langues : allemand, anglais, espagnol, italien au choix du candidat. » est complétée par la phrase : « Si le candidat choisit le domaine langue vivante étrangère, il choisit une langue vivante parmi l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien. » ;
      4° Au 3° du B des épreuves du concours externe spécial de recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale, la phrase : « Durée de préparation : trois heures. » est remplacée par la phrase : « Durée de préparation : une heure. »


    • Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, des sports et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de la spécialité « établissements et vie scolaire », les enseignants-chercheurs, les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation d'éducation, relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les conseillers principaux d'éducation, les membres des corps enseignants du second degré. »


    • L'annexe du même arrêté est ainsi modifiée :
      1° Au 1° du A des épreuves du concours externe, la phrase : « Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire ; » est remplacée par la phrase : « Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. » ;
      2° Au 1° du B des épreuves du concours externe, la phrase : « La note 0 est éliminatoire ; » est remplacée par la phrase : « La note 0 est éliminatoire. » ;
      3° Au a du 2° du B des épreuves du concours externe, la phrase : « a) Se projeter dans le métier de professeur ; » est remplacée par la phrase : « a) Se projeter dans le métier de conseiller principal d'éducation ; ».


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 octobre 2025.


Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines,
L. Crusson


La ministre de l'action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du recrutement, des compétences et des parcours professionnels,
A. Rimaud-Gufflet