Décret n° 2025-968 du 23 septembre 2025 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) pour la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué et le cahier des charges annexé à cette convention

Version INITIALE

NOR : ATDA2521211D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/23/ATDA2521211D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/23/2025-968/jo/texte

Texte n°9

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Publics concernés : l'exploitant de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué.
Objet : le décret approuve la convention de concession passée entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) applicable à la concession de l'aérodrome de Cayenne Félix-Éboué, ainsi que le cahier des charges de la concession et ses annexes. A l'issue d'une procédure de consultation initiée le 25 mai 2022, le groupement « Egis Airport Operation/Caisse des Dépôts et Consignations/Alyse Guyane/Chambre de commerce et d'industrie de Région Guyane/Entreprise Générale Léon Grosse » a été désigné attributaire du contrat de concession, qui débutera à compter du 1er octobre 2025, pour une durée de trente ans.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 1121-1 à L. 1121-4 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6321-1 et R. 6321-43 ;
Vu le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2007 portant concession de l'aérodrome de Cayenne-Rochambeau (Guyane) ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2022 approuvant le premier avenant à la convention passée entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane pour la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2024 approuvant l'avenant n° 2 au contrat de concession de l'aérodrome de Cayenne-Rochambeau (depuis renommé Cayenne-Félix Éboué) approuvé par l'arrêté du 18 décembre 2007 ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2025 approuvant l'avenant n° 3 au contrat de concession de l'aérodrome de Cayenne-Rochambeau (depuis renommé Cayenne-Félix Éboué) approuvé par l'arrêté du 18 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Sont approuvés :
    1° La convention de concession conclue entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) relative à la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué ;
    2° Le cahier des charges de la concession et ses annexes.
    Un exemplaire de la convention de concession et du cahier des charges est annexé au présent décret (1).


  • Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent décret, de la convention de concession et du cahier des charges annexés sont à la charge de la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne.


  • Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      CONVENTION DE CONCESSION RELATIVE À L'AÉRODROME DE CAYENNE-FÉLIX ÉBOUÉ


      Entre :
      L'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, dénommé dans le présent document et dans le cahier des charges joint le « Concédant », d'une part,
      Et :
      La Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC), société par actions simplifiée dont le siège social est situé Aérodrome de Cayenne-Félix Éboué, 97351 Matoury, Guyane, identifiée sous le numéro 988 707 162 RCS Cayenne, représentée par son président, M. Jean-Luc Le West, dûment habilité à cet effet, dénommée dans le présent document et dans le cahier des charges joint le « Concessionnaire », d'autre part,
      Vu l'offre finale déposée le 30 septembre 2024 et sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :


      Article 1er
      Objet


      Dans les conditions définies par la présente convention de concession et le cahier des charges joint, le Concédant confie au Concessionnaire, qui l'accepte, la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué.
      Le concessionnaire s'engage à exécuter la concession l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué à ses frais, risques et périls dans les conditions fixées par la présente convention de concession et le cahier des charges joint.


      Article 2
      Durée


      La durée de la présente convention est de 30 ans à compter de son entrée en vigueur.


      Article 3
      Election de domicile


      La Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) fait élection de domicile à l'adresse suivante : aérodrome de Cayenne-Félix Éboué, 97351 Matoury.


      Article 4
      Entrée en vigueur


      A l'exception du présent article qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat les approuvant, la présente convention de concession et le cahier des charges joint entrent en vigueur à compter de la plus tardive des dates suivantes :


      - le lendemain de la date de fin de l'actuelle concession ;
      - la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat qui approuve la présente concession et le cahier des charges joint.


      Pour le Concédant :
      [•]
      Pour le Concessionnaire :
      Jean-Luc Le West, président.
      Fait à [•], le [•].


    • CONCESSION DE L'AÉRODROME DE CAYENNE-FELIX ÉBOUÉ
      Cahier des charges


      TITRE PRÉLIMINAIRE : DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
      1. DÉFINITIONS
      2. INTERPRÉTATION
      TITRE 1 : OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION
      3. OBJET DE LA CONCESSION
      4. ASSIETTE DE LA CONCESSION
      5. REMISE PAR LE CONCÉDANT DES ÉTUDES, ÉTATS DESCRIPTIFS ET PLANS
      6. CONSTITUTION DE DROITS RÉELS AU PROFIT DU CONCESSIONNAIRE
      7. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
      8. RESPONSABILITÉ
      9. CONTRATS OU ENGAGEMENTS CONCLUS ANTÉRIEUREMENT À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONCESSION
      10. REMBOURSEMENT DE LA VALEUR NETTE COMPTABLE DES INVESTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE SÛRETÉ
      TITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TRAVAUX
      11. RÉGIME APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES TRAVAUX RÉALISÉS SUR L'AÉRODROME
      12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX TRAVAUX INITIAUX
      13. PROCÉDURE LIÉE À L'ACCEPTATION DES TRAVAUX INITIAUX
      TITRE 3 : CADRE GÉNÉRAL DE L'ENTRETIEN, DU RENOUVELLEMENT DES BIENS DE LA CONCESSION ET DE L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME
      14. OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE AU TITRE DE L'ENTRETIEN DES BIENS DE LA CONCESSION
      15. MAINTENANCE, ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT
      16. COORDINATION ET PARTAGE D'INFORMATIONS
      17. OUVERTURE À LA CIRCULATION AÉRIENNE
      18. SERVICE DE NAVIGATION AÉRIENNE ET DE MÉTÉOROLOGIE
      19. CONSIGNES D'EXPLOITATION ET HORAIRES D'OUVERTURE
      20. ACTES JURIDIQUES DU CONCESSIONNAIRE
      TITRE 4 : MODALITÉS D'EXPLOITATION
      Chapitre 1er : Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs
      21. ALLOCATION DES INSTALLATIONS ET MATÉRIELS AEROPORTUAIRES AUX USAGERS
      22. LOCAUX D'EXPLOITATION
      23. ASSISTANCE EN ESCALE
      24. EXPLOITATION DES AIRES AERONAUTIQUES
      25. PRÉSENTATION DES PERSPECTIVES À MOYEN ET LONG TERME
      Chapitre 2 : Services rendus aux autres entreprises
      26. ACCÈS
      27. ENTREPRISES D'ASSISTANCE EN ESCALE
      28. ENTREPRISES DE FRET ET DE POSTE
      29. OPÉRATEURS DE TRANSPORT PUBLIC
      Chapitre 3 : Services rendus aux passagers et au public
      30. ACCÈS ET CIRCULATION SUR L'AÉRODROME
      31. ACCUEIL DE CERTAINES CATÉGORIES DE PASSAGERS
      32. SERVICES DE SANTÉ
      33. INFORMATION DES PASSAGERS ET DU PUBLIC
      34. ENQUÊTES AUPRÈS DES PASSAGERS
      35. INFORMATION ET ASSISTANCE DES PASSAGERS ET DU PUBLIC EN CAS DE RETARDS IMPORTANTS
      36. INFORMATION DES SERVICES DE L'ÉTAT SUR LES PERTURBATIONS D'EXPLOITATION
      37. AUTORISATIONS D'ACTIVITÉS SUR L'AÉRODROME
      38. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SÛRETÉ
      39. APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR L'ASSISTANCE EN ESCALE
      40. CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES CRÉNEAUX HORAIRES
      41. CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES RESTRICTIONS D'EXPLOITATION
      42. APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES SERVITUDES
      43. POLICE DE L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME
      44. POLICE DE LA CONSERVATION
      45. SÉCURITÉ GÉNÉRALE
      46. APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SANITAIRE
      Chapitre 5 : Conditions d'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics
      47. ACCÈS AUX INSTALLATIONS OCCUPÉES PAR L'ÉTAT ET SES OPÉRATEURS NATIONAUX
      48. ACCÈS AUX INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES
      49. PRESTATAIRE DE SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE
      50. SERVICES DE L'ÉTAT EN CHARGE DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
      51. PRESTATAIRE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES À LA NAVIGATION AÉRIENNE
      52. ADMINISTRATIONS CHARGÉES DES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, DE LA SECURITÉ PUBLIQUE ET DES DOUANES
      53. AFFAIRES ÉTRANGÈRES
      54. ARMÉES
      55. AUTRES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
      56. CONDITIONS D'OCCUPATION D'AUTRES LOCAUX ET PARCS DE STATIONNEMENT
      57. RETRAIT DE CERTAINS TERRAINS
      58. MESURES D'URGENCE
      Chapitre 6 : Qualité de service
      59. AMÉLIORATION ET CONTRÔLE DE LA QUALITE
      60. INDICATEURS ET OBJECTIFS DE QUALITÉ DE SERVICE
      61. RÉCLAMATIONS ET OBSERVATIONS DES USAGERS
      TITRE 5 : DÉVELOPPEMENT DURABLE
      62. CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE
      63. POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU CONCESSIONNAIRE
      64. INDICATEURS ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
      65. INFORMATION DU PUBLIC SUR LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
      66. INFORMATION MUTUELLE DU CONCESSIONNAIRE ET DES TIERS INTERVENANT SUR L'EMPRISE AÉROPORTUAIRE
      TITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ET AUX INFRASTRUCTURES
      67. DÉVELOPPEMENT DE L'AÉRODROME
      68. INVESTISSEMENTS IMPOSÉS PAR LE CONCÉDANT
      69. DOSSIER D'INVESTISSEMENT
      70. ÉQUIPEMENTS NON LIÉS AU SERVICE PUBLIC AÉROPORTUAIRE
      71. CAPACITÉ DES INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES
      TITRE 7 : RÉGIME FINANCIER
      72. RESSOURCES DE LA CONCESSION
      73. CONTRAT DE RÉGULATION ÉCONOMIQUE
      74. PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX INITIAUX ET DE LA CONCESSION
      75. CONCOURS PUBLICS
      76. REDEVANCE DOMANIALE
      77. IMPÔTS ET TAXES
      78. GARANTIES
      79. COMPTABILITÉ DE LA CONCESSION
      80. OBLIGATION D'ASSURANCE
      81. FAITS NOUVEAUX
      TITRE 8 : INFORMATIONS À FOURNIR ET MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION
      82. INFORMATIONS À FOURNIR
      83. MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION
      TITRE 9 : MESURES CONSERVATOIRES ET PÉNALITÉS FINANCIÈRES
      84. PÉNALITÉS FINANCIÈRES
      85. MESURES CONSERVATOIRES
      TITRE 10 : EXPIRATION DE LA CONCESSION
      86. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE LA CONCESSION
      87. RECOURS CONTRE LA CONCESSION
      88. RÉSILIATION DE LA CONCESSION POUR MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
      89. DÉCHÉANCE
      90. RÉSILIATION DE LA CONCESSION POUR FORCE MAJEURE
      91. REPRISE DES BIENS
      92. DOSSIER DE FIN DE CONCESSION
      93. REPRISE DES ENGAGEMENTS JURIDIQUES DU CONCESSIONNAIRE
      94. RÈGLEMENT DES COMPTES DE LA CONCESSION
      95. DISPOSITION PARTICULIÈRES RELATIVES À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
      96. GRATUITÉ DES INFORMATIONS
      97. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
      98. CAPITAL SOCIAL ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE
      99. CESSION DE LA CONCESSION
      100. CONFIDENTIALITÉ
      101. ÉLECTION DE DOMICILE
      102. JUGEMENT DES CONTESTATIONS
      103. FRAIS DE PUBLICATION, D'IMPRESSION ET D'ENREGISTREMENT


      • Dans le Cahier des Charges, les termes et expressions dont la première lettre est en majuscule ont le sens qui leur est attribué et doivent être interprétés conformément aux définitions ci-dessous :


        Aérodrome

        désigne la partie concédée de l'Emprise Aéroportuaire et exploitée par le Concessionnaire telle qu'elle figure sur le plan en ANNEXE 1.

        ANNEXE

        désigne une annexe au Cahier des Charges.

        Article

        désigne un article du Cahier des Charges.

        Biens de la Concession

        désigne l'ensemble des terrains, ouvrages et équipements réalisés ou acquis par le Concessionnaire ou mis à sa disposition par le Concédant sur l'Aérodrome pour l'exécution de la Concession.

        Cahier des Charges

        désigne le présent cahier des charges annexé à la Convention de Concession et ses ANNEXES, tels qu'éventuellement modifiés par avenant.

        Calendrier d'Exécution des Travaux Initiaux

        désigne le calendrier figurant en ANNEXE 5 et fixant les jalons de réalisation de chacun des éléments des Travaux Initiaux, les délais dans lesquels le Concessionnaire s'engage à les réaliser et les pénalités associées à ces délais.

        Cas de Force Majeure

        désigne des évènements extérieurs aux Parties, imprévisibles au moment de la signature de la Convention de Concession et dont les effets compromettent de manière irrésistible l'exécution de la Concession.

        Concédant

        désigne l'Etat représenté par le ministre chargé de l'aviation civile.

        Concession

        désigne ensemble la Convention de Concession et le Cahier des Charges qui y est annexé et leurs éventuels avenants.

        Concessionnaire

        désigne la société titulaire de la Concession et visée par la Convention de Concession.

        Convention de Concession

        désigne la convention de concession de l'aérodrome de Cayenne-Felix Éboué et ses avenants éventuels.

        Date d'Acceptation
        des Travaux Initiaux

        désigne la date à laquelle l'ensemble des éléments des Travaux Initiaux ont été acceptés par le Concédant dans les conditions et selon les modalités visées à l'Article 13.

        Date d'Entrée en Vigueur
        de la Concession

        désigne la date d'entrée en vigueur de la Concession telle que définie à l'article 4 de la Convention de Concession.

        Emprise Aéroportuaire

        désigne les terrains et ouvrages tels qu'indiqués sur le plan en ANNEXE 1.

        INSEE

        désigne l'Institut national de la statistique et des études économiques

        Jour ouvré

        désigne tout jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés en France conformément aux dispositions du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du 3 juin 1971.

        Parties

        désigne ensemble ou séparément le Concessionnaire et le Concédant.

        Programme d'investissements hors Travaux Initiaux

        Désigne le programme à réaliser par le Concessionnaire figurant en ANNEXE 17

        Programme des Travaux Initiaux

        désigne le programme concernant les Travaux Initiaux à réaliser par le Concessionnaire figurant en ANNEXE 4.

        Programme technique fonctionnel et performanciel

        désigne les exigences fonctionnelles, techniques et de performance auxquelles doit satisfaire le Concessionnaire sur la durée de la Concession et figurant en ANNEXE 3.

        Travaux Initiaux

        désigne les Travaux Initiaux Phase 1 et les Travaux Initiaux Phase 2 devant être réalisés par le Concessionnaire conformément aux stipulations de la Concession.

        Travaux Initiaux Phase 1

        désigne les travaux visés à la partie 1 de l'ANNEXE 4 devant être réalisés par le Concessionnaire conformément aux stipulations de la Concession.

        Travaux Initiaux Phase 2

        désigne les travaux visés à la partie 2 de l'ANNEXE 4 devant être réalisés par le Concessionnaire conformément aux stipulations de la Concession.


        2. INTERPRÉTATION


        Sauf stipulation expresse contraire :
        (a) toute référence à une Partie s'entend comme une référence à ses successeurs et ayants-droits et cessionnaires autorisés de ses droits et/ou obligations ;
        (b) les titres des articles et des annexes de la Concession ont été insérés uniquement pour en faciliter la lecture et n'en affectent ni le sens ni l'interprétation ;
        (c) les références au singulier doivent inclure les références au pluriel et vice versa, sauf si le contexte le requiert ou le permet autrement ;
        (d) en cas de contradiction entre une stipulation figurant dans la Convention de Concession et celle du Cahier des Charges, les stipulations figurant dans la Convention de Concession prévalent sur celles du Cahier des Charges ;
        (e) en cas de contradiction entre une stipulation figurant dans le corps du Cahier des Charges et celle d'une ANNEXE, les stipulations figurant dans le corps du Cahier des Charges prévalent sur celles des ANNEXES, étant précisé que le Programme technique fonctionnel et performanciel figurant en ANNEXE 3 prévaut sur les autres ANNEXES ;
        (f) l'offre technique et commerciale remise par le Concessionnaire lors de la consultation pour l'attribution de la Concession peut être invoquée par le Concédant, en tant que de besoin, pour illustrer les engagements du Concessionnaire et faire état des moyens qu'il a entendu mettre en œuvre pour satisfaire à ses obligations au titre de la Concession ;
        (g) lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ;
        (h) les références à des « jours » font référence à des jours calendaires ;
        (i) tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures (24 h 00) (CET) ;
        (j) le délai qui expirerait normalement un jour autre qu'un Jour ouvré est prorogé jusqu'au premier Jour ouvré suivant ; et
        (k) tous les montants monétaires visés dans la Concession sont entendus hors taxes.


      • 3.1. La Concession a pour objet de confier au Concessionnaire dans le respect du Cahier des Charges et de la réglementation applicable, notamment celle relative à l'aviation civile, la sécurité et la sûreté aéroportuaire, la régulation économique aéroportuaire et l'environnement :
        (i) le financement, la conception et la réalisation des Travaux Initiaux ;
        (ii) l'exploitation de l'Aérodrome ; et
        (iii) le développement, le renouvellement, la maintenance, l'entretien, la mise aux normes, l'exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l'Aérodrome.
        Le Concessionnaire fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public.
        Sous réserve des dispositions de l'Article 20.2, le Concessionnaire ne peut déléguer sa qualité d'exploitant de l'Aérodrome.
        Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en œuvre des principes de continuité, de mutabilité et d'égalité devant le service public, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat et du prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne.
        Il veille à ce que ses cocontractants et les personnes qu'il autorise à exercer une activité appliquent les mêmes principes et les font appliquer à leurs propres cocontractants.
        Le Concessionnaire assure, en qualité de maître d'ouvrage, l'aménagement et le développement de l'Aérodrome de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs conformément à la réglementation applicable. Il réalise les investissements et acquisitions nécessaires à cet effet.
        Sans préjudice de l'article 81, le Concessionnaire adapte, pendant toute la durée de la Concession, l'ensemble des Biens de la Concession et leur gestion au progrès technique, aux circonstances et besoins nouveaux et aux nécessités de l'intérêt général.
        Le Concessionnaire respecte et fait respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par la Concession, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause.
        3.2. Le Concessionnaire exerce l'ensemble des activités relevant de la Concession à ses frais, risques et périls conformément aux stipulations de la Concession.
        3.3. Conformément à l'article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le Concessionnaire veille au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires au respect de ces principes et veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution d'un service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
        Le Concessionnaire veille à ce que toute personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public s'assure du respect des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. Il est tenu de communiquer au Concédant chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l'exécution de la mission de service public.
        3.4. La Concession est complétée, s'il y a lieu, par des protocoles destinés à préciser certaines mesures d'exécution. Ces protocoles sont conclus entre le Concessionnaire et, selon le cas, le Concédant ou le prestataire de services de navigation aérienne.


        4. ASSIETTE DE LA CONCESSION


        4.1. Les plans des terrains et ouvrages constituant l'assiette de la Concession qui sont mis à disposition du Concessionnaire par le Concédant et placés sous la responsabilité du Concessionnaire à la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, figurent à l'ANNEXE 1.
        Le Concessionnaire accepte les Biens de la Concession mis à disposition par le Concédant dans l'état où ils se trouvent, et renonce à toute action ou réclamation envers le Concédant à ce sujet. Le Concessionnaire fait son affaire des éventuels recours en garantie légale décennale, biennale ou pour vices cachés dont il bénéficie.
        Par conséquent, le Concessionnaire assume seul l'ensemble des risques liés à l'état des emprises ou ouvrages.
        4.2. Les Biens de la Concession se composent des biens de Retour, des biens de Reprise et des biens propres définis de la façon suivante :
        (i) Les biens de retour se composent :


        - de l'ensemble des biens mis à disposition du Concessionnaire par le Concédant ;
        - des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, équipements et réseaux nécessaires à la Concession, réalisés ou acquis par le Concessionnaire ; et
        - des biens mobiliers nécessaires à la Concession, réalisés ou acquis par le Concessionnaire,


        (les « Biens de Retour »).
        Les Biens de Retour appartiennent au Concédant et s'incorporent au domaine de l'Etat dès leur mise à disposition, achèvement ou acquisition. Toutefois, les Biens de Retour à caractère mobilier nécessaires à l'exploitation, acquis par le Concessionnaire, ne deviennent la propriété de l'Etat qu'à la fin de la Concession.
        Le Concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l'Etat et après autorisation expresse du Concédant, aliéner les Biens de Retour qui ne seraient plus nécessaires à la Concession, à l'exception de ceux du domaine public.
        A la fin normale ou anticipée de la Concession, les Biens de Retour reviennent obligatoirement au Concédant gratuitement sans préjudice des stipulations prévues au Titre 10 du Cahier des Charges.
        (ii) Les biens de reprise se composent des biens mobiliers autres que les Biens de Retour, qui sont, le cas échéant, repris par le Concédant à la fin normale ou anticipée de la Concession à sa demande et dans les conditions prévues par l'Article 91, si le Concédant estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la Concession (les « Biens de Reprise »).
        Les Biens de Reprise appartiennent au Concessionnaire tant que le Concédant n'a pas usé de son droit de reprise.
        A la fin normale ou anticipée de la Concession, le Concédant n'a aucune obligation de reprendre les Biens de Reprise.
        (iii) Les biens propres se composent des biens immobiliers autres que les Biens de Retour (les « Biens Propres »).
        Les Biens Propres appartiennent au Concessionnaire pendant toute la durée de la Concession, dans les limites fixées par le droit domanial et le Cahier des Charges.
        4.3. Le Concessionnaire est responsable de la conservation, de l'entretien, de la maintenance et du renouvellement des Biens de la Concession.
        4.4. Au plus tard six mois après la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, un inventaire des Biens de la Concession est établi contradictoirement, aux frais du Concessionnaire, classant les Biens de la Concession selon les trois catégories mentionnées à l'Article 4.2.
        Le Concédant et le Concessionnaire s'accordent sur le classement des Biens de la Concession en Biens de Retour, Biens de Reprise et Biens Propres. A défaut d'accord, la répartition des Biens de la Concession entre ces trois catégories est fixée par le Concédant.
        La liste des Biens de la Concession ainsi établie est insérée à l'ANNEXE 1, à la suite de sa notification par le Concédant au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
        Le Concessionnaire actualise tous les cinq (5) ans ou à la demande du Concédant, dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice concerné, l'inventaire des Biens de Retour, des Biens de Reprise et des Biens Propres mentionnés à l'Article 4.2. Cet inventaire actualisé est joint au rapport annuel visé à l'Article 82.2(i) du Cahier des Charges. Cet inventaire est, préalablement à sa finalisation, audité, aux frais du Concessionnaire, par un expert indépendant concluant à son caractère complet et exact.
        Cet inventaire comportera a minima, pour chaque immobilisation, la nature du bien, sa date d'entrée dans la Concession, sa valeur brute, sa durée d'amortissement, les amortissements industriels cumulés, les provisions ou amortissements de caducité cumulés et la valeur nette comptable de l'immobilisation. Cette liste figurera en annexe à l'inventaire sous la forme d'un tableur (Excel ou équivalent).
        Le Concessionnaire prend en compte les observations du Concédant sur le classement des Biens de la Concession ainsi que sur l'inventaire et ses annexes. A défaut, la répartition entre ces trois catégories est fixée par le Concédant.
        La liste des Biens de la Concession ainsi modifiée est substituée à celle figurant en ANNEXE 1 à la suite de sa notification par le Concédant au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
        Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires à l'identification des Biens de la Concession par le Concédant y sont annexés dans un délai raisonnable. Ils sont établis aux frais du Concessionnaire.
        Le Concessionnaire fait établir à ses frais, à la demande et dans le délai fixé par le Concédant, un bornage contradictoire et un plan cadastral des terrains incorporés à la Concession.


        5. REMISE PAR LE CONCÉDANT DES ÉTUDES, ÉTATS DESCRIPTIFS ET PLANS


        Le Concédant remet au Concessionnaire, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, les études, états descriptifs et plans dont il dispose et qui lui paraissent nécessaires ou utiles à la Concession ainsi que les droits et obligations qui s'y attachent. Ces documents sont listés en ANNEXE 1. Cette remise donne lieu à l'établissement de procès-verbaux par le Concédant qui sont notifiés au Concessionnaire.
        Le Concessionnaire ne peut en aucun cas se prévaloir contre quiconque du caractère éventuellement erroné ou incomplet des documents, études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui ont été remis par le Concédant pour faciliter sa mission.
        Le Concessionnaire vérifie, contrôle, modifie ou complète ces documents en tant que de besoin sous sa seule responsabilité et garantit le Concédant contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces études.


        6. CONSTITUTION DE DROITS RÉELS AU PROFIT DU CONCESSIONNAIRE


        6.1. La Concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
        6.2. Les Biens de la Concession suivants ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'un droit réel qu'après décision expresse du Concédant : pistes, voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs, aérogares destinées aux passagers et au fret et autres installations directement nécessaires, sur l'Aérodrome, à l'exploitation des aéronefs.
        L'absence de réponse du Concédant, dans un délai de deux (2) mois, à une demande en ce sens adressée par le Concessionnaire vaut refus.
        6.3. En tout état de cause, les droits réels attachés à la Concession ne peuvent être de nature à entraver l'exécution du service public, ni excéder le terme de la Concession.
        Conformément à l'Article 20.4.2, l'autorisation ou la convention prévoyant l'octroi des droits réels au-delà du terme de la Concession est contresignée par le Concédant.


        7. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES


        7.1. Le Concessionnaire est responsable de l'obtention en temps utile, du maintien et du renouvellement des autorisations nécessaires à l'exécution de ses missions et activités au titre de la Concession et, par conséquent, assume seul les risques et les conséquences correspondants.
        7.2. Sans préjudice de l'Article 7.1, le Concédant soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches du Concessionnaire dans le cadre de la délivrance d'autorisations administratives relatives à la réalisation de l'objet de la Concession.


        8. RESPONSABILITÉ


        8.1. Le Concessionnaire a la qualité de maître d'ouvrage des travaux qu'il réalise ou fait réaliser, nonobstant les procédures d'avis, d'autorisation, d'approbation et les contrôles conduits par le Concédant ou auxquels il participe au titre de la Concession, lesquels ne dégagent ni n'atténuent la responsabilité du Concessionnaire.
        8.2. Le Concessionnaire est responsable de tout dommage résultant de l'exercice de ses missions ainsi que du fonctionnement de l'Aérodrome et prend en charge toute indemnité ou compensation qui pourrait être due en réparation de tels dommages. Le Concessionnaire renonce à toute action contre le Concédant à raison de ces dommages. Il garantit le Concédant contre toute réclamation et toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre pour de tels dommages.


        9. CONTRATS OU ENGAGEMENTS CONCLUS ANTÉRIEUREMENT À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONCESSION


        9.1. A la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, le Concessionnaire est substitué de plein droit au concessionnaire précédent dans l'exercice des droits et obligations de ce dernier au titre des contrats, marchés, sous-traités, locations, autorisations ou permissions d'occupation en vigueur.
        Le Concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, juridiques, administratives et financières découlant des engagements mentionnés à l'alinéa précédent.
        La liste de ces engagements figure en ANNEXE 2.
        9.2. A la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, le Concessionnaire reprend l'ensemble du personnel du concessionnaire précédent affectés, à cette date, à l'exploitation de l'Aérodrome dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
        Le Concessionnaire maintient les avantages en matière de temps de travail et de rémunération dont bénéficient, à la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, le personnel du concessionnaire précédent repris, résultant de statuts, conventions et d'accord collectifs, ainsi que d'usages et d'engagements unilatéraux, à moins que le Concessionnaire n'assure d'ores et déjà des garanties au moins équivalentes à ces avantages.
        Le Concessionnaire ne procède pas au recrutement, pendant un délai de douze (12) mois à compter de la Date d'Entrée en Vigueur, d'un ancien agent public de la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane, affecté à l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué ayant fait l'objet d'un licenciement en application de l'article D. 712-11-1 du code de commerce.


        10. REMBOURSEMENT DE LA VALEUR NETTE COMPTABLE DES INVESTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE SÛRETÉ


        Conformément au D.-3. De l'annexe 1 de l'arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d'aérodromes pour l'établissement du tarif passager de la taxe d'aéroport, le Concessionnaire rembourse au concessionnaire précédent la valeur nette comptable des investissements de sécurité et de sûreté qu'il a réalisés dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal s'appliqueront.
        A la date de signature de la Concession, le montant de la valeur nette comptable des biens en cause est estimé à 221 937 euros, soumis à amortissements futurs jusqu'à la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession.


      • 11. RÉGIME APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES TRAVAUX RÉALISÉS SUR L'AÉRODROME


        11.1. Principes généraux
        11.1.1. Le Concessionnaire s'engage à réaliser, dans les conditions et selon les calendriers prévus par le Cahier des charges et ses annexes, l'ensemble des travaux prévus par la Concession, tels que les Travaux Initiaux, le Programme d'investissements hors Travaux Initiaux figurant à l'Annexe 17 et les travaux de GER.
        11.1.2. L'ensemble des travaux, réalisés par le Concessionnaire sont conçus et réalisés dans les conditions et selon les modalités prévues dans le Programme technique fonctionnel et performanciel figurant en ANNEXE 3 ainsi que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des normes en vigueur, des exigences tenant à l'exploitation aéronautique et des règles de l'art.
        11.1.3. Le Concessionnaire prend à sa charge l'intégralité des frais et risques de conception, de réalisation et de financement des travaux qu'il réalise dans le cadre de la Concession, y compris concernant les études, terrains, ouvrages et installations qui lui sont remis dans les conditions prévues par le Cahier des Charges.
        Il assume toutes les charges et prérogatives liées à sa qualité de maître d'ouvrage pour l'ensemble des travaux qu'il réalise et remédie, à ses frais exclusifs, aux défauts de conformité, y compris les vices de conception.
        11.1.4. Tous travaux de création, d'aménagement ou de réfection des pistes, voies de circulation, aires de stationnement, tous travaux qui sont soumis à permis de construire, ou toute édification ou modification d'ouvrage ou d'installation doivent, sauf dérogation expresse accordée par le Concédant, notamment être compatibles avec :


        - les documents établis en application de l'Article 67 ;
        - les servitudes aéronautiques et radioélectriques ;
        - les surfaces libres d'obstacles ou avec les surfaces d'évaluation d'obstacles relatives aux approches de précision ;
        - le fonctionnement des équipements radioélectriques de la navigation aérienne ;
        - l'exécution du service météorologique réglementaire prescrit par l'Etat relatif au fonctionnement de l'Aérodrome.


        Ils ne doivent pas dégrader les conditions d'exercice des services de la navigation aérienne, ni des autres services publics présents sur l'Aérodrome.
        11.1.5. Le Concessionnaire conçoit et réalise les travaux en prenant toutes mesures nécessaires au maintien de la continuité du service public aéroportuaire ainsi qu'à l'évitement et à la minimisation des impacts défavorables des travaux sur la qualité du service et la circulation au sol des aéronefs. A cet effet, il se coordonne notamment avec le prestataire de services de navigation aérienne et les responsables des services publics présents sur l'Aérodrome pour la mise en œuvre de procédures de sécurité.
        11.1.6. Le Concessionnaire tient informé le Concédant, avec un préavis d'au moins trois (3) mois avant leur commencement, pouvant être réduit en cas d'urgence, de tous projets de travaux pouvant affecter l'exercice des missions des services de l'Etat, notamment sur les aires de mouvement, ou susceptibles d'entraîner des conséquences en matière de sécurité ou de sûreté aéroportuaire.
        Dans ce délai, le Concédant peut formuler des propositions et recommandations ou, le cas échéant, exiger des modifications à la charge du Concessionnaire portant sur la nature des travaux, leur consistance, leur calendrier et leur phasage, ainsi que sur les méthodes d'exécution, dès lors que ces modifications ont pour objet de (i) garantir la conformité des travaux à la Concession et à l'offre technique et commerciale remise par le Concessionnaire lors de la consultation pour l'attribution de la Concession et/ou (ii) préserver les conditions d'exercice des services de la navigation aérienne et des autres services publics présents sur l'Aérodrome et/ou (iii) atténuer les conséquences en matière de sécurité ou de sûreté aéroportuaire. Le Concessionnaire indique au Concédant, dans un délai de quinze (15) jours, les suites qu'il entend donner à ses propositions, ses recommandations et exigences.
        Des opérations de communication relatives à la réalisation des travaux, et notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l'initiative du Concédant ou du Concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies d'un commun accord entre les Parties.
        11.1.7. Le Concessionnaire est responsable de l'ensemble des études nécessaires à la réalisation et à la mise en œuvre des travaux qu'il réalise. Il assume seul les frais et risques correspondants.
        Ces études doivent être conçues pour satisfaire, notamment, aux règles générales intéressant la sécurité des ouvrages et l'exploitation de pistes de l'Aérodrome, ainsi qu'aux dispositions applicables à la protection de l'environnement.
        11.1.8. Pour l'exécution des travaux, le Concessionnaire fait son affaire de l'ensemble des contraintes afférentes aux sites, notamment l'état des ouvrages existants, les risques de sol et de sous-sol, le traitement et la décontamination des zones polluées notamment à l'amiante et au plomb.
        11.1.9. Le Concessionnaire est responsable de l'obtention et du maintien de l'ensemble des permis, autorisations et déclarations relatifs aux travaux et, par conséquent, assume seul les risques y afférant.
        A cette fin, il établit, dans le respect de la réglementation applicable, les études et notices d'impact règlementaires, les dossiers de demande d'autorisation, de permis et de déclaration. A ce titre, il est également responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités administratives compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives aux travaux et, par conséquent, assume seul les risques y afférant.
        Le Concessionnaire transmet au Concédant copie des demandes qu'il dépose ainsi que les réponses des autorités concernées.
        11.2. Marchés de travaux
        A l'exception des marchés de travaux conclus pour la réalisation (i) des Travaux Initiaux et (ii) des autres travaux dont la date de démarrage intervient avant la date limite d'acceptation des Travaux Initiaux Phase 1 fixée à l'Article 12.2.1, les marchés de travaux du Concessionnaire sont soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence préalables prévues par le code de la commande publique pour les marchés de travaux passés par les acheteurs soumis au code de la commande publique autres que l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements et ne pourra pas invoquer l'exception relative aux marchés passés avec une entreprise liée au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique.
        11.3. Droits et obligations du Concessionnaire au regard de l'utilité publique
        Lorsque l'exécution par le Concessionnaire de travaux présentant un caractère d'intérêt général nécessite des acquisitions préalables par voie d'expropriation, le Concessionnaire le notifie au Concédant. Il peut assortir cette notification de la demande de se voir attribuer par le Concédant la qualité d'expropriant et de bénéficier de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics. A défaut de réponse dans un délai de deux (2) mois, cette qualité lui est reconnue. Le Concessionnaire peut alors saisir l'autorité administrative compétente pour conduire la procédure de déclaration d'utilité publique et, le cas échéant, bénéficier des droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l'application de ces lois et règlements ainsi que des conditions accompagnant le cas échéant la déclaration d'utilité publique, et notamment celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés ou temporairement occupés.


        12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX TRAVAUX INITIAUX


        12.1. Nature, consistance et caractéristiques des Travaux Initiaux
        Les Travaux Initiaux sont réalisés conformément au Programme des Travaux Initiaux figurant en ANNEXE 4 qui comprend :
        (i) Les « Travaux Initiaux Phase 1 »
        Les Travaux Initiaux Phase 1 comprennent notamment les éléments suivants :


        - l'amélioration du circuit passager ;
        - la rénovation de la toiture de l'aérogare ;
        - la réfection des postes de stationnement P1 et P2 ;
        - l'électrification des postes au contact ;
        - la réfection et le réaménagement de la zone d'aviation générale ;
        - la création de locaux pour les besoins des services vétérinaires ;


        (ii) Les « Travaux Initiaux Phase 2 »
        Les Travaux Initiaux Phase 2 comprennent les éléments suivants :


        - la mise à niveau capacitaire de l'aéroport ;
        - la rénovation des installations techniques de l'aérogare ;
        - la mise en conformité des installations et équipements du SSLIA.


        12.2. Délai de réalisation des Travaux Initiaux
        12.2.1. La réalisation des Travaux Initiaux doit intervenir selon le Calendrier d'Exécution des Travaux Initiaux figurant à l'ANNEXE 5.
        En tout état de cause, l'acceptation par le Concédant de l'ensemble des éléments des Travaux Initiaux Phase 1, dans les conditions et selon les modalités définies à l'Article 13, doit intervenir avant le 31 mars 2029.
        12.2.2. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'Article 81.2 du Cahier des Charges, en cas de retard dans le déroulement des procédures, études et exécution des Travaux Initiaux pour une cause extérieure au Concessionnaire et totalement hors de son contrôle, les dates mentionnées à l'ANNEXE 5 peuvent être reportées par le Concédant dans la stricte mesure du retard résultant de cette cause extérieure s'il apparaît que le Concessionnaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause.
        12.2.3. Par exception à l'Article 11.1.8, si les diagnostics préalables et nécessaires aux Travaux Initiaux réalisés par le Concessionnaire révèlent dans certaines zones la présence d'amiante, de plomb ou d'hydrocarbure dans une proportion telle qu'elle n'aurait pas pu être raisonnablement identifiée à la Date d'Entrée en Vigueur, notamment au regard des diagnostics avant travaux ponctuels réalisés dans des zones équivalentes, il en informe sans délai le Concédant, par lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il indique avec précision la zone concernée, le traitement prévu, les délais et coûts prévisionnels de traitement associés.
        Il démontre, le cas échéant, l'impossibilité de réaliser ces opérations de dépollution dans des conditions permettant de respecter le Calendrier d'Exécution des Travaux Initiaux figurant en ANNEXE 5 ainsi que les mesures susceptibles d'être prises en termes d'accélération ou de rattrapage pour éviter ou limiter un report des dates mentionnées dans le Calendrier d'Exécution des Travaux Initiaux figurant en ANNEXE 5.
        Au vu des informations transmises par le Concessionnaire, les dates mentionnées dans le Calendrier d'Exécution des Travaux Initiaux figurant en ANNEXE 5 peuvent être reportées par le Concédant dans la stricte mesure du retard résultant de cet évènement qui n'est pas susceptible d'être évité par des mesures d'accélération ou de rattrapage.
        Si les coûts des travaux de dépollution pour un des éléments des Travaux Initiaux s'avéraient substantiellement supérieurs aux coûts estimés pour l'élément concerné figurant en ANNEXE 12 du fait de cette découverte d'amiante, de plomb ou d'hydrocarbure, ces coûts supplémentaires, strictement nécessaires, effectivement supportés par le Concessionnaire et dûment justifiés pourront être pris en compte, sur décision du Concédant, pour la détermination des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports.
        12.3. Contrôle de l'exécution des opérations de conception et de réalisation des Travaux Initiaux
        12.3.1. Le Concédant désigne une entité, ci-après dénommée l'« Autorité de Contrôle », qu'il charge de suivre, jusqu'à la Date d'Acceptation des Travaux Initiaux, l'exécution de l'ensemble des obligations du Concessionnaire en vue des opérations liées à la réalisation des Travaux Initiaux, notamment les opérations de conception, d'études, de construction, de mise en service. L'Autorité de Contrôle peut, en tant que de besoin, se faire assister de tous experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat.
        12.3.2. Le Concessionnaire met en permanence à la disposition de l'Autorité de Contrôle des locaux de travail et de réunion équipés d'installations lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes. Le Concessionnaire apporte son concours à l'Autorité de Contrôle et laisse en permanence à ses représentants le libre accès à l'ensemble de l'Aérodrome et en tout point du chantier dans le respect des consignes de sécurité qui lui sont communiquées par le Concessionnaire.
        12.3.3. Le Concessionnaire communique à l'Autorité de Contrôle, tous les deux mois, à compter de la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession tous les éléments entrant dans la constitution des études d'avant-projet (sommaire et détaillé), de projet et d'exécution, des dossiers de réception, des dossiers de demande d'autorisations administratives qu'il aura déposés auprès des autorités administratives compétentes ainsi que les réponses de ces autorités.
        Le Concessionnaire communique également à l'Autorité de Contrôle les calendriers prévisionnels, mis à jour et le cas échéant recalés de manière mensuelle, permettant d'apprécier le bon déroulement des études, des procédures administratives et des travaux, mettant en évidence les éventuels retards par rapport au Calendrier d'Exécution des Travaux Initiaux figurant en ANNEXE 5. Ces calendriers prévisionnels sont accompagnés d'un rapport présentant l'avancement des opérations et contenant notamment des éléments relatifs à l'avancement des travaux, aux études, aux procédures administratives, et tout autre élément jugé utile par l'Autorité de Contrôle.
        Sur demande de l'Autorité de Contrôle et dans un délai déterminé par celle-ci, le Concessionnaire communique tout document relatif à l'exécution des Travaux Initiaux afin de lui permettre de formuler toutes observations qu'elle jugera utiles.
        Le Concessionnaire informe sans délai l'Autorité de Contrôle de tout évènement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation des Travaux Initiaux et indique les moyens qu'il met en œuvre pour faire face à ces évènements. Il l'informe également sans délai de tout événement susceptible de porter atteinte à l'environnement.
        12.3.4. Le Concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'Autorité de Contrôle afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des études et travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité de Contrôle.
        12.3.5. Préalablement au démarrage de chacun des éléments des Travaux Initiaux, le Concessionnaire soumet, pour avis conforme, dans les délais compatibles avec ceux détaillés à l'ANNEXE 5, à l'Autorité de Contrôle, les études d'avant-projet, le cas échéant sommaire ou détaillé, et les études de projet accompagnées d'éléments de validation des organismes de contrôle agréés et des éventuels maîtres d'ouvrages connexes.
        L'avis de l'Autorité de Contrôle est rendu dans un délai d'un (1) mois pour les Travaux Initiaux Phase 1 et dans un délai de deux (2) mois pour les Travaux Initiaux Phase 2, à compter de la date de réception desdites études. Le silence gardé par l'Autorité de Contrôle pendant ce délai vaut avis conforme.
        L'avis porte notamment sur la vérification de la conformité des travaux à la Concession et à l'offre technique et commerciale remise par le Concessionnaire lors de la consultation pour l'attribution de la Concession. A cette fin, l'Autorité de Contrôle peut formuler toute prescription qu'elle jugera utile et proposer l'étude et/ou la mise en œuvre de modifications à la charge du Concessionnaire.
        Les éventuelles modifications imposées par l'Autorité de Contrôle sont à la charge du Concessionnaire. Le Coût prévisionnel des Travaux Initiaux est inchangé du fait de ces prescriptions, études et modifications.
        Le Concessionnaire démarre ensuite les travaux. Il mène les études d'exécution et exécute chacun des éléments des Travaux Initiaux conformément aux prescriptions de l'Autorité de Contrôle.
        12.3.6. Si l'Autorité de Contrôle détecte d'éventuelles anomalies dans la réalisation des Travaux Initiaux ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur de l'Aérodrome, elle en informe le Concessionnaire.
        L'Autorité de Contrôle laisse au Concessionnaire la possibilité de transmettre, dans un délai qu'elle détermine, tout élément justificatif en lien avec les anomalies détectées ou les points qu'elle souhaite vérifier.
        Après concertation et à défaut d'accord sur les mesures prises par le Concessionnaire pour remédier à ces éventuelles anomalies, elle peut procéder à des prélèvements conservatoires, des contrôles et des essais et à la mise en place d'instrumentations. Le Concessionnaire apporte son concours à l'Autorité de Contrôle pour lui permettre d'effectuer ces opérations aux frais du Concessionnaire.
        12.3.7. Le Concessionnaire transmet à l'Autorité de Contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, les éléments mentionnés à l'Article 13.5. Ces transmissions n'ont pas pour effet de dispenser le Concessionnaire de la transmission finale des éléments mentionnés à l'Article 13.5.
        12.3.8. Les vérifications opérées par le Concédant et l'Autorité de Contrôle, leur présence aux réunions de maîtrise d'ouvrage, la formulation d'observations ou de réserves ou l'absence d'observations ou de réserves de leur part ne sont pas de nature à dégager le Concessionnaire de ses responsabilités en qualité de maître d'ouvrage.


        13. PROCÉDURE LIÉE A L'ACCEPTATION DES TRAVAUX INITIAUX


        13.1. Chacun des éléments des Travaux Initiaux est soumis à l'acceptation du Concédant.
        La décision d'acceptation du Concédant porte notamment sur la vérification de la conformité des travaux effectués par le Concessionnaire au Programme technique fonctionnel et performanciel figurant à l'ANNEXE 3 et au Programme des Travaux Initiaux figurant en ANNEXE 4. Elle n'est pas de nature à dégager le Concessionnaire de ses responsabilités en qualité de maître d'ouvrage.
        13.2. Le Concessionnaire effectue sous sa responsabilité l'ensemble des procédures liées à la réception des Travaux Initiaux et fait son affaire de la levée des éventuelles réserves formulées auprès de ses co-contractants.
        Avant toute réception d'un ouvrage ou d'une infrastructure du Programme des Travaux Initiaux et qui peut faire l'objet d'une réception distincte, le Concessionnaire informe le Concédant, avec un préavis d'au moins un (1) mois, de la date à laquelle doivent se tenir les opérations préalables à la réception. Il informe également l'Autorité de Contrôle, à cette occasion, de la date prévue pour la réception de l'ouvrage ou de l'infrastructure concerné.
        L'Autorité de Contrôle peut assister à l'ensemble de ces opérations et peut formuler toutes remarques ou observations sur les travaux à l'attention du Concessionnaire.
        La réception d'un élément des Travaux Initiaux par le Concessionnaire ne pourra pas intervenir tant que le Concédant ne l'aura pas accepté dans les conditions décrites ci-après.
        13.3. A l'issue des opérations préalables à la réception, et au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue pour la réception d'un élément des Travaux Initiaux soumis à acceptation du Concédant visés à l'Article 12.1, le Concessionnaire communique au Concédant et à l'Autorité de Contrôle l'ensemble des projets de procès-verbaux de réception.
        L'Autorité de Contrôle peut alors procéder à l'inspection des Travaux Initiaux, en présence du Concessionnaire, en vue de vérifier leur conformité à la Concession. Le cas échéant, un procès-verbal de l'inspection est rédigé par l'Autorité de Contrôle.
        Le Concédant dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de Ia réception des projets de procès-verbaux précités pour faire part, par écrit, au Concessionnaire de :
        (i) sa décision d'acceptation, éventuellement assortie de réserves mineures devant être levées par le Concessionnaire, à ses frais, dans le délai communiqué par le Concédant au Concessionnaire ; ou
        (ii) l'existence d'une ou plusieurs non-conformité(s) à la Concession ou à l'offre technique et commerciale remise par le Concessionnaire lors de la consultation pour l'attribution de la Concession ne permettant pas de prononcer l'acceptation.
        Le Concessionnaire ne peut mettre en service un ouvrage inclus dans le périmètre des Travaux Initiaux sans décision d'acceptation du Concédant.
        Le non-respect des délais pour remédier aux réserves dont est assortie la décision d'acceptation est sanctionné par l'application de pénalités définies à l'Article 84.
        En cas de non-conformité soulevée par le Concédant, le Concessionnaire doit la lever à ses frais dans le délai communiqué par le Concédant au Concessionnaire.
        Le Concessionnaire communique au Concédant un dossier démontrant qu'il a été remédié aux non-conformités.
        Le Concédant fait part par écrit au Concessionnaire dans un délai d'un (1) mois de sa décision d'acceptation dans le cas où le Concessionnaire a remédié à l'ensemble des non-conformités. Dans l'hypothèse où le Concédant contesterait la remédiation d'une non-conformité, le Concessionnaire devra mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour y remédier et obtenir du Concédant l'acceptation des Travaux Initiaux.
        13.4. A l'issue des opérations de réception, le Concessionnaire communique au Concédant sans délai l'ensemble des procès-verbaux de réception définitifs.
        13.5. Le Concessionnaire fournit au Concédant, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la décision d'acceptation de chacun des éléments des Travaux Initiaux par le Concédant :
        (i) le dossier des ouvrages exécutés dont la composition aura été validée par l'Autorité de Contrôle et qui sera tenu à jour pendant la durée de la Concession ;
        (ii) un exemplaire au format électronique et un exemplaire papier des plans détaillés de l'ensemble des ouvrages exécutés ;
        (iii) un exemplaire complet des plans et des ouvrages, comprenant un plan d'implantation ;
        (iv) un exemplaire du dossier d'interventions ultérieures sur les ouvrages ;
        (v) les attestations de dépollutions des bâtiments démolis ou conservés, notamment relatives à l'amiante et au plomb, et les bordereaux de suivi des déchets pollués ;
        (vi) tout autre document nécessaire à la bonne description des ouvrages exécutés.


      • 14. OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE AU TITRE DE L'ENTRETIEN DES BIENS DE LA CONCESSION


        Le Concessionnaire entretient et maintient les Biens de la Concession en bon état d'entretien et de fonctionnement et procède, le cas échéant, à leurs réparations de façon qu'ils conviennent parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.
        Pendant la réalisation de ces prestations et travaux, le Concessionnaire reste tenu de respecter les prescriptions et objectifs de qualité de service et de performance en matière de développement durable figurant en ANNEXE 6, conformément aux Articles 60.1 et 64.1.
        Le Concédant peut à tout moment effectuer ou faire effectuer les inspections qu'il juge nécessaires pour vérifier l'état des Biens de la Concession et leurs conditions d'entretien et de maintenance. Le Concessionnaire est tenu de corriger dans les meilleurs délais les défauts constatés lors de ses propres contrôles ou qui lui sont signalés à la suite de ces inspections.
        En cas d'accident, d'incident ou de dégradation, le Concessionnaire est tenu de procéder dans les meilleurs délais aux interventions nécessaires à la remise en état des Biens de la Concession et au rétablissement des conditions d'exploitation de l'Aérodrome et de la réglementation applicable, indépendamment des actions pouvant être engagées en matière de recherche de responsabilité, d'assurance et de réparation de dommages.


        15. MAINTENANCE, ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT


        15.1. Le Concessionnaire garantit la pérennité et la durabilité des Biens de la Concession en prenant toutes les mesures nécessaires à cet effet et, a minima, en appliquant la politique de maintenance, d'entretien et de renouvellement figurant en ANNEXE 8.
        15.2. Le Concessionnaire réalise le plan de gros entretien et renouvellement figurant en ANNEXE 9.
        15.3. Des audits complets portant sur l'ensemble des Biens de la Concession sont réalisés, à la charge du Concessionnaire, tous les cinq ans à compter de la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession par un contrôleur technique indépendant dont la désignation et les conditions d'intervention sont préalablement approuvées par le Concédant. Ces audits portent notamment sur l'état des Biens de la Concession, les prestations de gros entretien renouvellement à réaliser et la manière dont ces prestations sont assurées par le Concessionnaire. Les résultats de ces audits sont communiqués sans délai au Concédant.
        A la suite de ces audits et sans préjudice de toute obligation pour le Concessionnaire de respecter par ailleurs la réglementation applicable et toutes prescriptions imposées notamment en matière de sécurité aéroportuaire, le Concessionnaire réalise les investissements nécessaires et actualise, d'un commun accord entre les Parties, le plan de gros entretien et renouvellement figurant en ANNEXE 9 ; cette actualisation est réalisée par simple échange de courriers. Le plan de gros entretien et renouvellement actualisé est d'au moins cinq (5) ans.
        15.4. Les Biens de la Concession font l'objet d'amortissements et de provisions par le Concessionnaire afin de faire face aux obligations prévues au présent Article.


        16. COORDINATION ET PARTAGE D'INFORMATIONS


        16.1. Sans préjudice des compétences des services de l'Etat et notamment de celles du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, le Concessionnaire assure la coordination de l'action des différents intervenants nécessaire au bon fonctionnement du service aéroportuaire. Il organise notamment leur consultation et leur information réciproque.
        Le Concessionnaire fournit aux services de l'Etat, dès qu'il en dispose, les informations qui leur sont utiles sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, les aires de trafic et les aérogares auxquelles ils sont affectés, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués.
        16.2. Le Concessionnaire porte à la connaissance des usagers et du public les horaires de la permanence mise en place sur l'Aérodrome. Cette permanence est assurée par un agent qualifié pour représenter le Concessionnaire. Elle correspond, sauf disposition contraire, aux heures d'ouverture de l'Aérodrome.
        Le Concessionnaire s'assure que les usagers et le public disposent, sur l'Aérodrome, des moyens de joindre dans les meilleurs délais un agent qualifié, en dehors des heures de permanence.
        Le Concessionnaire met en place une coordination stratégique et tactique impliquant les principaux intervenants sur l'Aérodrome et les services compétents de l'Etat afin d'assurer la gestion des opérations courantes et, en situation opérationnelle dégradée, la reprise dans les meilleurs délais de l'exploitation normale.


        17. OUVERTURE A LA CIRCULATION AÉRIENNE


        L'Aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique.


        18. SERVICE DE NAVIGATION AÉRIENNE ET DE MÉTÉOROLOGIE


        18.1. L'Etat désigne le prestataire des services de contrôle de la circulation aérienne et le prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne. A la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, ils sont rendus sur l'Aérodrome respectivement par l'Etat et par l'établissement public Météo-France.
        18.2. Quand un service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) apparaît nécessaire, le Concessionnaire propose ses services ou ceux d'un autre prestataire à la désignation par le ministre chargé de l'aviation civile.


        19. CONSIGNES D'EXPLOITATION ET HORAIRES D'OUVERTURE


        19.1. Sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités de l'Etat par la réglementation applicable, le Concessionnaire établit les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture de l'Aérodrome, qui ne peuvent avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'accès à l'Aérodrome de certaines catégories d'usagers.
        19.2. Ces consignes d'exploitation précisent notamment les conditions d'usage des différentes aires et installations aéronautiques et terminales de l'Aérodrome. Elles font obligation aux différents intervenants de signaler au Concessionnaire tout dysfonctionnement d'équipements ou de services susceptible d'entraîner des conséquences pour le service aéroportuaire dont il a la charge.
        Sauf en cas d'urgence, les consignes ainsi que leurs modifications sont notifiées pour avis aux services de l'Etat avant d'être appliquées. Les usagers aéronautiques intéressés en sont informés simultanément.
        19.3. Les horaires d'ouverture de l'Aérodrome sont présentés, pour approbation préalable et après consultation des usagers, au Concédant. L'absence de réponse du Concédant, dans un délai de deux (2) mois, à une demande adressée par le Concessionnaire en ce sens, vaut approbation.
        Le Concessionnaire détermine les horaires d'ouverture des différentes catégories d'installations aéroportuaires de manière compatible avec celles de l'Aérodrome.
        19.4. Les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture sont portés à la connaissance des usagers et du public par tous moyens appropriés.


        20. ACTES JURIDIQUES DU CONCESSIONNAIRE


        20.1. Dispositions générales
        Tous les contrats conclus et autorisations accordées pour l'exécution de la Concession et susceptibles d'être repris à la fin normale ou anticipée de la Concession par le Concédant ou le tiers exploitant désigné doivent être rédigés au moins dans une version faisant foi en langue française.
        Les actes juridiques du Concessionnaire, quelle qu'en soit la forme, sont établis dans le respect de la règlementation en vigueur et des stipulations de la Concession. Dans le cas contraire, ils ne sont pas opposables au Concédant qui peut exiger leur résiliation ou leur modification aux frais du Concessionnaire. Le Concessionnaire ne peut opposer au Concédant les décisions issues du règlement des différends qu'il a avec des tiers.
        A l'exception des contrats de travail, tout acte du Concessionnaire qui (i) excède le terme prévu de la Concession ou (ii) est conclu après la décision de résilier la Concession, est soumis, préalablement à sa conclusion, à l'accord du Concédant qui dispose d'un délai de deux (2) mois, à compter de sa notification accompagnée de tous les éléments justificatifs, pour faire connaître sa décision au Concessionnaire. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord du Concédant est réputé acquis, sauf pour les actes autorisant l'occupation ou l'utilisation du domaine public pour lesquels l'accord exprès du Concédant est requis.
        Aucune indemnisation n'est due par le Concédant au titre du manque à gagner éventuellement subi du fait de la fin normale ou anticipée de la Concession par les co-contractants du Concessionnaire dont les contrats et autorisations ne seraient pas repris par le Concédant ou le tiers exploitant, sans préjudice des indemnités visées à l'Article 88.2 (ii).
        20.2. Contrats confiant certaines missions du Concessionnaire à des tiers
        Le Concessionnaire peut librement conclure, dans le respect des dispositions de droit commun et de celles du Cahier des Charges, des contrats par lesquels le Concessionnaire confie à un tiers l'exécution d'un service mentionné à l'article R. 6325-1 du code des transports et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service, à l'exception de ceux de ces contrats qui portent sur l'aménagement, l'exploitation ou le développement des Biens de la Concession suivants :


        - pistes, voies de circulation, aires de stationnement destinées aux aéronefs et balisage lumineux ;
        - aérogares de passagers, non compris les installations et services annexes qui ne sont pas directement nécessaires au service public aéroportuaire,


        qui ne peuvent être conclus qu'après autorisation exprès du Concédant.
        Le Concessionnaire reste entièrement responsable à l'égard du Concédant de la bonne exécution des prestations ou services confiés à des tiers.
        20.3. Contrats confiant à des tiers tout ou partie de la réalisation des Travaux Initiaux, de l'exploitation de l'Aérodrome et de l'entretien-maintenance et gros entretien et renouvellement des Biens de la Concession
        La cession par leurs titulaires des contrats par lesquels le Concessionnaire a confié à des tiers tout ou partie de l'exécution de ses obligations au titre de la réalisation des Travaux Initiaux, de l'exploitation de l'Aérodrome et de l'entretien-maintenance et gros entretien et renouvellement des Biens de la Concession ou la conclusion de tout avenant à ces contrats fait l'objet d'une information préalable du Concédant, qui peut s'y opposer si la cession ou la modification était de nature à compromettre la bonne exécution du service aéroportuaire ou à augmenter significativement le montant des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports. Le silence du Concédant à l'issue d'un délai d'un (1) mois à compter de la communication par le Concessionnaire du projet de cession ou de modification vaut acceptation.
        Le Concessionnaire transmet au Concédant, au plus tard quinze (15) jours après leur signature, une copie des avenants à ces contrats.
        Le Concessionnaire informe sans délai le Concédant de tout événement ou toute mesure se rapportant à l'exécution des contrats visés au présent Article qui affecte ou est susceptible d'affecter la capacité du Concessionnaire à remplir ses obligations.
        20.4. Actes ayant pour objet ou pour effet l'occupation par un tiers du domaine public de l'Aérodrome
        20.4.1. Les actes du Concessionnaire ayant pour objet ou pour effet l'occupation par un tiers du domaine public de l'Aérodrome doivent être compatibles avec l'exercice du service public aéroportuaire et ses développements prévisibles et fixent un niveau de redevance prenant en compte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 6325-1 du code des transports et sauf disposition contraire du Cahier des Charges, les avantages de toute nature procurés à ce tiers.
        Dans les conditions et limites prévues notamment par le code général de la propriété des personnes publiques et le code des transports ‘et sauf pour les occupations qui concernent les usagers aéronautiques bénéficiant d'un agrément ou d'une autorisation administrative, ainsi que les administrations de l'Etat et ses établissements publics, les autorisations d'occupation sont délivrées à l'issue d'une procédure permettant une mise en concurrence effective. Les autorisations sont attribuées aux candidats présentant les offres économiquement les plus avantageuses pour la Concession, selon des critères définis par le Concessionnaire et communiqués aux pétitionnaires.
        Si le développement du service public aéroportuaire rend nécessaire qu'il soit mis fin de manière anticipée à un contrat d'occupation conclu par le Concessionnaire, le coût d'éviction de l'occupant, quelle qu'en soit la forme, n'est pris en compte pour l'établissement des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports que dans la mesure où leur détermination avait précédemment tenu compte de recettes résultant dudit contrat.
        20.4.2. Sans préjudice de l'Article 6, le Concessionnaire est habilité à délivrer des autorisations ou des conventions d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public de l'Etat qui lui est concédé dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
        Toutefois, le Concessionnaire ne peut délivrer de telles autorisations ou conventions prévoyant l'édification de pistes ou de voies de circulation.
        En ce qui concerne les terrains et immeubles nécessaires à la continuité du service public, et notamment les aérogares, le Concessionnaire ne peut délivrer de telles autorisations ou conventions qu'avec l'accord préalable des autorités de l'Etat mentionnées à l'article R. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
        Ces autorisations ou conventions prévoient que les droits réels attachés ne peuvent être opposés pour porter entrave à l'exécution du service public. Elles sont contresignées par le Concédant dès lors que leur échéance excède le terme prévu de la Concession.
        Dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées au deuxième alinéa de l'Article 20.4.1, pour l'octroi de droits réels, le Concessionnaire informe le Concédant dès qu'il a connaissance d'offres dépassant le terme normal de la concession.
        Lorsque le contreseing du Concédant est requis, le Concessionnaire communique au Concédant, préalablement à la signature de l'autorisation ou de la convention, un dossier contenant toute information utile concernant le projet faisant l'objet de l'autorisation ou de la convention envisagée. Ce dossier comprend notamment :


        - une note explicative sur la nature et la consistance du projet envisagé, sa localisation et son impact sur l'exploitation de la plateforme ;
        - une note explicative du montage juridique et du plan de financement prévus ;
        - le plan d'affaires prévisionnel du bénéficiaire présumé du titre d'occupation.


        Dès qu'il en dispose, le Concessionnaire communique au Concédant le projet d'autorisation ou de convention soumis à son contreseing.
        Tout droit réel accordé en méconnaissance des dispositions du présent Article est considéré comme nul et non avenu. Les indemnités qui seraient dues en ce cas à l'occupant du domaine public sont à la charge du Concessionnaire et ne sont pas prises en compte pour l'établissement des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports.
        20.5. Contrats de crédit-bail
        Pour les contrats de crédit-bail, leur terme ne peut excéder le terme normal de la Concession, sauf accord préalable, écrit et exprès du Concédant.
        Le Concessionnaire inscrit ou fait inscrire dans l'acte conclu auprès de l'établissement crédit-bailleur, une clause spéciale prévoyant, au plus tard au terme de la Concession, pour quelque cause que ce soit,
        (i) soit l'obligation du crédit-preneur de lever l'option d'achat du ou des biens ainsi financés ;
        (ii) soit le transfert du contrat de crédit-bail au Concédant ou au tiers exploitant sur demande du crédit-preneur.
        Le Concédant fera part de son choix au Concessionnaire sur la modalité de mise en œuvre de cette clause du contrat de crédit-bail dans un délai compatible avec les termes du contrat de crédit-bail.
        Du fait de cette obligation, le Concessionnaire accepte de prendre en charge sous sa seule responsabilité tout recours que l'établissement crédit-bailleur pourrait faire ultérieurement, notamment pour défaut d'information ou pour contester le droit de propriété dont dispose le Concédant.


        • 21. ALLOCATION DES INSTALLATIONS ET MATERIELS AÉROPORTUAIRES AUX USAGERS


          21.1. Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d'exploitation, des cas d'urgence et des demandes particulières des services de l'Etat, le Concessionnaire met les installations et matériels de l'Aérodrome à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par ceux-ci.
          Le Concessionnaire peut toutefois arrêter des règles d'allocation différentes, pour des motifs d'intérêt général visant notamment à limiter les atteintes à l'environnement ou à améliorer l'utilisation des infrastructures de l'Aérodrome. Ces règles sont portées à la connaissance du Concédant et des usagers aéronautiques.
          21.2. Lorsque le Concessionnaire confie à un tiers la gestion d'installations ou de matériels, le contrat prévoit les modalités selon lesquelles celui-ci rend compte au Concessionnaire de leur utilisation.
          21.3. L'allocation des installations et matériels nécessaires est de droit pour les transporteurs aériens ayant obtenu, le cas échéant, des créneaux horaires en application de la réglementation en vigueur.


          22. LOCAUX D'EXPLOITATION


          22.1. Dans la mesure des surfaces disponibles, le Concessionnaire met à la disposition des transporteurs aériens, dans des délais raisonnables, les locaux et surfaces nécessaires à leurs activités aéronautiques sur l'Aérodrome, y compris, le cas échéant, l'auto-assistance en escale et la maintenance des aéronefs. Le Concessionnaire peut, le cas échéant, satisfaire à cette obligation par la mise à disposition de terrains propres à l'édification de tels locaux.
          Le Concessionnaire satisfait les demandes de locaux et surfaces présentées par les transporteurs aériens en priorité par rapport à celles émanant d'autres entreprises, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'Article 27.1 du Cahier des Charges.
          22.2. Le Concessionnaire dresse annuellement un état récapitulatif des demandes de transporteurs aériens non satisfaites et des mesures prises pour y répondre. Cet état est incorporé au compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi).


          23. ASSISTANCE EN ESCALE


          Le Concessionnaire prend toutes dispositions utiles pour que les transporteurs aériens et les autres exploitants d'aéronefs puissent avoir accès aux services d'assistance en escale qui leur sont nécessaires.


          24. EXPLOITATION DES AIRES AÉRONAUTIQUES


          24.1. Dispositions générales
          Dans le but de préserver l'intégrité des aires de mouvement, le Concessionnaire réalise les visites techniques réglementaires et établit, à l'attention des tiers intervenant sur ces aires et sans préjudice des pouvoirs des services de l'Etat chargés de la police et de la sécurité, les consignes d'exploitation nécessaires à cette fin. Il contrôle le respect de ces consignes.
          Le Concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne se tiennent mutuellement informés, dans les meilleurs délais, de tout événement modifiant ou rendant indisponible tout ou partie des aires de mouvement, du balisage, du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs ou de celui de prévention du péril animalier.
          En cas de travaux sur les aires de mouvement et sans préjudice des dispositions de l'Article 11, le Concessionnaire organise les chantiers de manière à perturber le moins possible la circulation au sol des aéronefs et des véhicules et se coordonne avec le prestataire de services de navigation aérienne pour la mise en œuvre de procédures de sécurité.
          24.2. Aires de trafic
          Le Concessionnaire assure l'aménagement, l'entretien et le renouvellement des aires de trafic de manière compatible avec les exigences du transport aérien et conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cadre, il procède aux inspections de ces aires.
          Lorsqu'une régulation des mouvements d'aéronefs sur des aires de trafic est mise en œuvre, un protocole entre le Concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne décrit le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation. Lorsqu'une telle régulation n'est pas assurée par le prestataire de services de navigation aérienne, elle relève du Concessionnaire ou d'un tiers désigné par lui, lequel est tenu de conclure un protocole avec le prestataire de services de navigation aérienne précisant le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation.
          Le Concessionnaire matérialise la séparation entre les aires de trafic et les aires de manœuvre.
          L'attribution des postes de stationnement et des zones de stockage des matériels d'assistance est effectuée par le Concessionnaire. Lorsque des aires de trafic sont exploitées majoritairement ou exclusivement par un tiers, le Concessionnaire peut confier sous son contrôle, par voie contractuelle, tout ou partie de cette mission à ce tiers.
          24.3. Aires de manœuvre
          Le Concessionnaire assure l'aménagement, l'entretien et le renouvellement des aires de manœuvre de manière compatible avec les exigences du transport aérien et conformément à la réglementation en vigueur.
          Le Concessionnaire assure la mise à disposition, la maintenance et la fourniture de l'énergie normale et de secours pour les équipements suivants :


          - balisage lumineux ;
          - panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction sur les aires de manœuvre ;
          - indicateurs visuels de pente d'approche ; et
          - barres d'arrêt.


          Le Concessionnaire réalise les mesures d'adhérence selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne. Les résultats de ces mesures sont transmis au prestataire de services de navigation aérienne, selon des modalités fixées par un protocole entre le Concessionnaire et ce prestataire, qui en informe, le cas échéant, les équipages par les voies appropriées.
          Le Concessionnaire surveille l'état de la piste et de ses abords et inspecte l'aire de manœuvre selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne. Le Concessionnaire informe sans délai le prestataire de services de navigation aérienne des résultats de ces inspections.
          Le Concessionnaire publie des consignes de sécurité concernant l'accès des piétons et des véhicules autres que les aéronefs aux aires de manœuvre, sur avis conforme du prestataire de services de navigation aérienne. Il délivre, le cas échéant et à la demande de l'autorité compétente en matière de sécurité de l'aviation civile, les habilitations de circulation correspondantes. Il accompagne sur les aires de manœuvre les personnes ne disposant pas de telles habilitations.
          Si l'Aérodrome fait l'objet de messages d'observation météorologique de la part du prestataire de services météorologiques, le Concessionnaire communique à ce dernier les informations dont il dispose sur l'état des pistes.


          25. PRÉSENTATION DES PERSPECTIVES À MOYEN ET LONG TERME


          25.1. Sans préjudice des dispositions relatives aux commissions consultatives économiques, le Concessionnaire présente, au moins une fois par an, aux transporteurs aériens présents sur l'Aérodrome l'analyse de ses perspectives d'exploitation pour les moyen et long termes, notamment :


          - le contexte et la situation présente de l'Aérodrome ;
          - les hypothèses d'évolution du trafic retenues ;
          - les objectifs généraux de développement ;
          - la liste des principaux investissements envisagés et leur calendrier de réalisation ;
          - la situation en matière de qualité de service et les objectifs fixés ;
          - les dispositions prévues pour assurer l'adéquation entre les capacités des installations aéroportuaires et le trafic prévu.


          25.2. Les documents correspondants sont transmis au Concédant et sont intégrés dans le cadre du compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi).


        • 26. ACCÈS


          Le Concessionnaire assure l'accès aux installations aéroportuaires des entreprises mentionnées aux Articles 27, 28 et 29, ainsi que celui des autres entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien. L'accès à l'Aérodrome est gratuit.


          27. ENTREPRISES D'ASSISTANCE EN ESCALE


          27.1. Le Concessionnaire met à la disposition des entreprises d'assistance en escale auxquelles il a délivré une autorisation d'activité en application de l'Article 37 :
          (i) les locaux directement nécessaires à leurs activités ;
          (ii) des aires aménagées d'une superficie suffisante pour le stockage de leurs matériels. Ces aires sont, sauf incompatibilité technique, situées à proximité de celles où les services sont rendus. En cas de contrainte liée à la capacité de ces aires, le Concessionnaire en assure une répartition équitable entre les différents prestataires.
          Le Concessionnaire satisfait ces demandes dans les mêmes conditions et avec la même priorité que celles mentionnées à l'Article 22.
          27.2. Le Concessionnaire dresse annuellement un état récapitulatif des demandes des entreprises d'assistance en escale présentes sur l'Aérodrome non satisfaites et des mesures prises pour y répondre dans les meilleurs délais. Cet état récapitulatif est intégré au compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi).


          28. ENTREPRISES DE FRET ET DE POSTE


          28.1. Le Concessionnaire met à la disposition des entreprises participant à des services de transport de fret et de poste par voie aérienne les emprises et, le cas échéant, les locaux et installations directement nécessaires à ces activités.
          28.2. Le Concessionnaire dresse annuellement un état récapitulatif des demandes des entreprises de fret et de poste par voie aérienne non satisfaites et des mesures prises pour y répondre. Cet état est incorporé au compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi).


          29. OPÉRATEURS DE TRANSPORT PUBLIC


          Le Concessionnaire met à la disposition des opérateurs de transport public les locaux directement nécessaires à leurs activités.
          Il aménage et exploite des aires de dépose et de prise en charge des usagers des transports publics. Ces aires sont situées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate des installations desservies.
          Le Concessionnaire aménage et exploite des aires d'attente des véhicules de transport public.
          La mise à disposition de ces aires, aménagements et locaux ne peut faire l'objet de charges facturées aux entreprises concernées qui excéderaient les coûts directs supportés par le Concessionnaire.
          29.1. Le Concessionnaire dresse annuellement un état récapitulatif des demandes des opérateurs de transport public non satisfaites et des mesures prises pour y répondre. Cet état est incorporé au compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi).


        • 30. ACCÈS ET CIRCULATION SUR L'AÉRODROME


          30.1. Le Concessionnaire fait en sorte que les passagers, y compris ceux en correspondance, et le public puissent aisément accéder aux installations qui leur sont ouvertes sur l'Aérodrome, notamment l'aérogare, et circuler dans celle-ci.
          30.2. En particulier, le Concessionnaire, dans le respect de l'ANNEXE 3 :


          - aménage et exploite des voies d'accès pour les véhicules privés ainsi que des aires de dépose rapide des passagers à proximité de l'aérogare. L'usage de ces voies est gratuit. L'usage de ces aires ne peut être payant qu'au-delà du temps d'utilisation nécessaire à la dépose rapide, sans que ce temps ne puisse être inférieur à 10 minutes ;
          - aménage et exploite des places de stationnement destinées aux véhicules privés ;
          - facilite, notamment dans les conditions prévues à l'Article 29, la desserte de ses installations aéroportuaires par les transports publics ;
          - en concertation s'il y a lieu avec l'autorité organisatrice des transports et sans préjudice des compétences de celle-ci, organise et, le cas échéant, exploite des services adaptés de transport, reliant notamment les plus proches points d'accès aux transports publics, les différentes aérogares et les parcs de stationnement en veillant au cheminement dans de bonnes conditions des personnes à mobilité réduite ; ces services sont également adaptés aux besoins des personnels des entreprises et administrations ayant des activités sur l'Aérodrome ;
          - à l'intérieur de l'aérogare, assure une circulation fluide et aisée des passagers et du public et met en place un service d'accueil et une signalétique adaptés.


          31. ACCUEIL DE CERTAINES CATÉGORIES DE PASSAGERS


          Le Concessionnaire élabore, dans le respect de la réglementation applicable et après consultation des transporteurs aériens, les consignes spécifiques relatives à l'accueil et à la prise en charge des personnes requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation de handicap et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge.
          Le Concessionnaire respecte ces consignes pour ce qui le concerne et subordonne, pour les autres intervenants, l'octroi des autorisations d'activités prévues à l'Article 37 à l'engagement d'appliquer ces consignes.


          32. SERVICES DE SANTÉ


          Le Concessionnaire s'assure de la disponibilité, sur l'Aérodrome ou à proximité, d'un service de secours comprenant une permanence médicale durant les heures d'ouverture de l'Aérodrome.


          33. INFORMATION DES PASSAGERS ET DU PUBLIC


          Le Concessionnaire diffuse dans les aérogares, dès qu'il en a connaissance, les informations utiles aux passagers et aux personnes qui les accompagnent, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels ainsi que les installations aéroportuaires qui leur sont affectées.
          Le Concessionnaire rend disponible par l'intermédiaire des réseaux de télécommunication ou tout moyen moderne de communication, le cas échéant par une application dédiée, les informations prévues à l'alinéa précédent ainsi que celles relatives aux conditions d'accès à l'Aérodrome et aux modalités du stationnement des automobiles sur celui-ci.
          A ce titre, le Concessionnaire met également en place des points d'information tenus par des personnes formées. Le Concessionnaire informe les passagers de leurs droits, par tous moyens appropriés.


          34. ENQUÊTES AUPRÈS DES PASSAGERS


          34.1. Afin notamment d'améliorer l'offre de services aux passagers et au public, le Concessionnaire fait réaliser par un organisme expert indépendant, dans des conditions représentatives de l'activité de l'Aérodrome, une enquête annuelle auprès des passagers au départ. Cette enquête porte notamment sur les éléments suivants :


          - origine ou destination du vol ;
          - origine et destination du voyage ;
          - caractère résident ou non résident du passager ;
          - lieu de résidence ou de séjour des passagers dans la zone de chalandise de l'Aérodrome ;
          - motif du voyage ;
          - mode de transport utilisé pour accéder à l'Aérodrome ;
          - sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle.


          34.2. Le Concédant peut demander que l'enquête porte sur tout autre paramètre qu'il mentionne au Concessionnaire.
          34.3. Le résultat de ces enquêtes, ainsi que l'ensemble des données et la description de la méthodologie s'y rapportant, sont communiqués dans un format numérique adapté (csv, xls, xlsx ou tout autre format numérique validé par le Concédant) au Concédant et intégrés au compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi) en faisant ressortir les difficultés rencontrées, les axes d'amélioration à mettre en œuvre et les progrès et améliorations enregistrés depuis l'année précédente.
          Ils ne peuvent être communiqués à un tiers, sauf accord du Concessionnaire ou sauf dans le cadre de l'éventuelle consultation pour le renouvellement de la présente Concession ou dans la mise en œuvre de tout autre mode de gestion décidé par le Concédant pour l'exploitation de l'Aérodrome.


          35. INFORMATION ET ASSISTANCE DES PASSAGERS ET DU PUBLIC EN CAS DE RETARDS IMPORTANTS


          35.1. Pendant les périodes de retards importants ou de perturbation du trafic, le Concessionnaire met à la disposition des passagers l'information que lui communiquent les transporteurs aériens et le prestataire de services de navigation aérienne au sujet des retards attendus et renseigne les passagers sur la situation le plus régulièrement possible par l'usage de mesures et technologies modernes et facilement accessibles. Le Concessionnaire fait son affaire d'obtenir des transporteurs aériens ou de leurs représentants les informations sur l'exploitation de leurs vols.
          35.2. Lors de ces périodes, en complément des mesures mises à la charge des transporteurs aériens par la réglementation applicable en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, le Concessionnaire porte assistance aux passagers dans le cadre d'un plan d'urgence, qui comprend notamment :


          - le déploiement d'agents auprès des passagers ;
          - la mise à disposition de sièges et de moyens de couchage, l'accès à des moyens de télécommunications et des mesures appropriées en matière de soutien médical et d'assistance aux personnes ayant des besoins particuliers telles que celles accompagnées d'enfants en bas âge, les mineurs voyageant seuls et les personnes handicapées ou à mobilité réduite.


          Lorsqu'il a été amené à intervenir dans les conditions du précédent alinéa pour pallier la carence d'un transporteur aérien à appliquer la réglementation applicable, le Concessionnaire demande à ce transporteur le remboursement des coûts exposés.
          Le Concessionnaire s'assure de la disponibilité de services de restauration adaptés dans ces circonstances particulières.


        • 36. INFORMATION DES SERVICES DE L'ÉTAT SUR LES PERTURBATIONS D'EXPLOITATION


          36.1. Le Concessionnaire informe sans délai le Concédant, le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, l'autorité compétente en matière de sécurité de l'aviation civile et le prestataire de services de navigation aérienne de tout danger ou inconvénient grave, dont il a connaissance, de nature à entraver la poursuite de l'exploitation de l'Aérodrome. Il peut assortir cette information d'une demande de suspension immédiate des opérations aériennes.
          36.2. Le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, l'autorité compétente en matière de sécurité de l'aviation civile et le prestataire de services de navigation aérienne informent le Concessionnaire, dans les mêmes conditions, de tout événement de ce type dont ils ont connaissance, et peuvent demander en de tels cas la suspension immédiate de tout ou partie des opérations aéroportuaires.


          37. AUTORISATIONS D'ACTIVITÉS SUR L'AÉRODROME


          37.1. L'exercice, par une entreprise, de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale sur l'Aérodrome, autre que l'exploitation d'aéronefs ou d'un service de transport aérien est soumis à une autorisation délivrée par le Concessionnaire.
          37.2. L'exercice d'activités côté piste de l'Aérodrome, au sens de l'article R. 6341-9 du code des transports, ne peut être autorisé que s'il est nécessaire aux activités aéronautiques ou qu'il permet de doter la zone concernée d'une offre commerciale diversifiée et répondant aux besoins des passagers. Le Concessionnaire met fin aux autorisations lorsque cette condition n'est plus remplie.
          37.3. Le Concessionnaire tient à la disposition des services de l'Etat la liste des autorisations délivrées, en mentionnant celles dont la validité concerne la zone réservée de l'Aérodrome. Cette liste est en outre intégrée au compte rendu prévu à l'Article 82.2(v) et transmise semestriellement au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports.
          37.4. Les activités des services de l'Etat, ainsi que des personnes agissant pour leur compte, ne sont pas soumises à autorisation et ne relèvent donc pas du présent Article.


          38. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SÛRETÉ


          38.1. Le Concessionnaire communique sans délai aux services de l'Etat toute information dont il a connaissance relative aux incidents intéressant la sûreté survenant sur l'Aérodrome. Les modalités de cette communication sont déterminées par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports.
          38.2. Le Concessionnaire rend compte au Concédant de toute étude, recherche, expérimentation ou programme relatifs à la sûreté aéroportuaire qu'il entreprend.
          38.3. Le Concessionnaire établit un plan d'action annuel et d'amélioration continue de lutte contre la cybersécurité. Un bilan de la mise en œuvre de ce plan d'action est intégré chaque année dans le compte-rendu mentionné à l'Article 82.2(v).
          38.4. Le Concessionnaire concourt à la mise en œuvre des actions de lutte contre les trafics illicites, et notamment le trafic de drogue. A cet effet, il coordonne son action avec celle des services de l'Etat compétents et établit un plan d'action annuel de lutte contre les trafics illicites, notamment le trafic de drogue, sur l'Aérodrome. Un bilan de la mise en œuvre de ce plan d'action est intégré chaque année dans le compte-rendu mentionné à l'Article 82.2(v).


          39. APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR L'ASSISTANCE EN ESCALE


          39.1. Le Concessionnaire communique aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs, à leur demande, la liste des prestataires d'assistance en escale autorisés et les conditions attachées à ces autorisations.
          39.2. Le Concessionnaire tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale sur l'Aérodrome, comprenant notamment pour chaque service d'assistance en escale tel que défini à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code de des transports :


          - la liste des entreprises d'assistance en escale autorisées avec les conditions de ces autorisations ;
          - la liste des entreprises exerçant effectivement une activité d'assistance en escale, en distinguant les entreprises prestataires et celles agissant uniquement en qualité de sous-traitants de prestataires ;
          - la liste, établie annuellement, des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale.


          Le Concessionnaire communique ces éléments au Concédant, sur demande de celui-ci. Ces éléments sont par ailleurs communiqués chaque année, sous la forme d'un rapport intégré au compte-rendu prévu à l'Article 82.2(v).
          Le Concessionnaire participe, avec les entreprises intéressées, à la définition et à la mise en œuvre d'un dispositif de permanence des services d'assistance en escale.


          40. CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES CRÉNEAUX HORAIRES


          40.1. Quand une réglementation de l'usage des créneaux horaires est applicable sur l'Aérodrome, le Concessionnaire fournit au Concédant, pour chaque saison aéronautique, les informations relevant de sa compétence, nécessaires pour la détermination des paramètres de coordination définis par le règlement (CEE) 95/93 modifié du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, ainsi que des valeurs maximales de ces paramètres, notamment, le cas échéant, celles relatives à la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux.
          40.2. Le Concessionnaire fournit au coordonnateur désigné en application du règlement (CEE) susmentionné les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, en particulier à la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ainsi que, lorsqu'il en a connaissance, à l'identification des mouvements réalisés en méconnaissance des règles relatives à l'attribution et à l'utilisation des créneaux horaires.
          40.3. Ces informations sont transmises dans des délais compatibles avec l'exercice des missions du coordonnateur et celles de l'autorité compétente, et sont également communiquées au Concédant.


          41. CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES RESTRICTIONS D'EXPLOITATION


          Le Concessionnaire fournit aux services de l'Etat les informations qui lui sont nécessaires pour l'identification des mouvements réalisés en méconnaissance des restrictions d'exploitation.


          42. APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES SERVITUDES


          Le Concessionnaire communique dans les meilleurs délais aux services de l'Etat toute information dont il a connaissance, relative aux infractions à la réglementation sur les servitudes aéronautiques et radioélectriques.


          43. POLICE DE L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME


          A la demande des services de police territorialement compétents, le Concessionnaire prête gratuitement le concours de ses agents habilités pour veiller au respect, dans les emprises de l'Aérodrome, des dispositions de l'arrêté pris en application des articles R. 6332-6 et R. 6341-9 du code des transports et de celles du code de la route.
          Dans le respect de la réglementation en vigueur, le Concessionnaire met en place des agents assermentés et habilités à constater les infractions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les voies et dans les parcs de stationnement ouverts à la circulation publique, de façon à garantir la sécurité et la commodité des accès. Une copie des procès-verbaux est adressée au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports. Le Concessionnaire peut en outre mettre en place un service de fourrière dans les conditions prévues par le code de la route.
          Les agents du Concessionnaire peuvent également être habilités, en vue du prononcé de sanctions administratives, à constater les autres manquements aux dispositions mentionnées au premier alinéa et les manquements aux dispositions des articles R. 6332-47 à R. 6332-51 et R. 6341-36 à R. 6341-44 du code des transports. Ces constats sont transmis au titulaire du pouvoir de police et aux autorités mentionnées à l'article L. 6372-2 du code des transports.
          Le Concessionnaire communique sans délai aux services de l'Etat concernés toute information dont il a connaissance, relative aux incidents et aux infractions intéressant la police de l'exploitation des aérodromes ou la réglementation mise en place par le code des transports


          44. POLICE DE LA CONSERVATION


          A la demande des services de l'Etat, du Concédant ou de sa propre initiative, le Concessionnaire fait constater par ses agents assermentés et habilités à cet effet les contraventions de grande voirie sur l'Aérodrome.
          Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal. Les procès-verbaux sont adressés au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6372-2 du code des transports.


          45. SÉCURITÉ GÉNÉRALE


          Le Concessionnaire assure l'éclairage de l'Aérodrome dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance générale. Il met en place, le cas échéant dans les conditions fixées par le titulaire du pouvoir de police, des dispositifs de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public de l'Aérodrome pour contribuer à la protection des biens et des personnes.
          Les dispositifs de surveillance mis en place dans les zones de traitement des bagages et aux abords des aérogares et parkings avions en application de la réglementation concernant la sûreté sont également utilisés, dans les conditions fixées le cas échéant par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, pour contribuer à la protection des biens et des personnes.


          46. APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SANITAIRE


          De sa propre initiative ou à défaut à la demande du Concédant, du ministre chargé de la santé ou du préfet, le Concessionnaire procède, dans ses locaux et aux emplacements utiles, à l'apposition d'affiches, fournies par l'Etat, contenant des recommandations sanitaires à l'intention des passagers à destination ou revenant de zones géographiques touchées par une crise sanitaire et notamment une épidémie ou pandémie.
          Dans le cas de menace sanitaire, d'épidémie ou de pandémie, le Concessionnaire met en œuvre à ses frais, sans préjudice de l'Article 81, de sa propre initiative ou à défaut à la demande du Concédant, les mesures sanitaires requises, pouvant comprendre notamment des zones d'accueil réservées, des systèmes de détection, une limitation du nombre d'usagers de manière concomitante, l'organisation de flux différenciés en fonction de l'origine ou destination des vols ou toutes autres mesures rendues nécessaires par la situation.


        • 47. ACCÈS AUX INSTALLATIONS OCCUPÉES PAR L'ÉTAT ET SES OPÉRATEURS NATIONAUX


          L'Etat et ses opérateurs nationaux bénéficient d'un passage suffisant sur l'Aérodrome pour assurer la desserte complète des dépendances qu'ils occupent au sein de l'Emprise Aéroportuaire.


          48. ACCÈS AUX INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES


          Pour l'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics, le Concessionnaire garantit l'accès de leurs agents ainsi que des personnes agissant pour leur compte aux installations aéroportuaires concédées.


          49. PRESTATAIRE DE SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE


          49.1. Le Concessionnaire met gratuitement à la disposition du prestataire de services de navigation aérienne les terrains nécessaires, sur l'Aérodrome, à l'implantation des aides radioélectriques à l'atterrissage et aux antennes de radiotéléphonie et de radiodétection. Il garantit le passage des supports de télécommunications nécessaires à ces services.
          Il réalise et entretient, si nécessaire et sans frais à la charge du prestataire de services de navigation aérienne, les voies d'accès aux installations mentionnées au précédent alinéa.
          Il assure, à la demande du prestataire de services de navigation aérienne, la fourniture de l'énergie normale et de secours nécessaires aux équipements de celui-ci.
          Le Concessionnaire met à la disposition du prestataire de services de navigation aérienne les locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à ses activités. Sur demande du prestataire, le Concessionnaire fournit les services associés tels que nettoyage, gardiennage, entretien, maintenance, confort climatique, fluides et équipements téléphoniques.
          Le Concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne organisent une concertation régulière sur leurs projets de travaux respectifs et la compatibilité de ces travaux avec les contraintes de l'exploitation aéroportuaire et de la fourniture des services de navigation aérienne.
          Le Concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne échangent les données dont ils disposent sur l'état de préparation et le déroulement des vols ainsi que celles qui sont nécessaires à l'établissement de l'information aéronautique selon les modalités réglementaires.
          49.2. L'ensemble des prestations prévues au présent Article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire et définie dans des conventions d'application. La détermination de cette rémunération ou la conclusion d'une convention d'application ne conditionnent pas l'exécution, par le Concessionnaire, des mesures ou prescriptions de toute nature prises par le prestataire de services de navigation aérienne. Le détail des coûts exposés par le Concessionnaire est transmis chaque année au prestataire de services de navigation aérienne. Le prestataire de services de navigation aérienne peut conduire un audit de ces coûts, lequel est suspensif de l'exigibilité des sommes correspondant aux coûts ainsi audités.


          50. SERVICES DE L'ÉTAT EN CHARGE DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


          50.1. Le Concessionnaire se tient informé et fait connaître son avis aux autorités compétentes et au Concédant lors de toute enquête publique ouverte au titre de l'élaboration ou de la révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme intéressant l'Aérodrome.
          50.2. Le Concessionnaire apporte, à la demande du Concédant, son concours technique à l'élaboration et à la révision du plan d'exposition au bruit prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, du plan de gêne sonore prévu à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement prévus aux articles L. 572-2 et L. 572-6 du code de l'environnement, ainsi qu'aux études d'impact réalisées par l'administration en application des articles L. 6362-2 et R*. 6360-1 et du code des transports. A ce titre, le Concessionnaire communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qualitatives et quantitatives utiles qu'il est seul à détenir, notamment les données prévisionnelles de trafic.
          Le Concessionnaire communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qu'il détient et qui sont nécessaires à la réalisation des inventaires annuels d'émission de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.
          50.3. Le Concessionnaire est consulté lors de l'élaboration des plans de servitudes relatifs à l'activité de l'Aérodrome.
          Le Concessionnaire apporte, s'il y a lieu, son concours technique pour l'établissement des servitudes aéronautiques et radioélectriques.
          Le Concessionnaire est responsable de la surveillance des surfaces des servitudes aéronautiques de dégagement et des obstacles sur l'Aérodrome et ses abords. Il exécute et finance le balisage de jour et de nuit, et notamment le marquage et l'éclairage des obstacles, dans l'Emprise Aéroportuaire.
          Le Concessionnaire assure la mise à disposition, l'entretien et la fourniture de l'énergie normale et de secours permettant le fonctionnement, de jour comme de nuit, des équipements servant au balisage des ouvrages, installations et matériels de l'Aérodrome pour satisfaire aux conditions réglementaires de sécurité de la navigation aérienne et d'exploitation de l'Aérodrome.
          Le Concédant peut confier au Concessionnaire la mission d'effectuer des relevés d'obstacles à l'extérieur de l'Emprise Aéroportuaire, ainsi que, le cas échéant, le signalement ou l'enlèvement de ceux-ci. Dans ce cas, le financement de ces opérations est à la charge de l'Etat.


          51. PRESTATAIRE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES À LA NAVIGATION AÉRIENNE


          51.1. Le Concessionnaire met gratuitement à la disposition du prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne les terrains nécessaires, sur l'Aérodrome, à l'implantation des équipements et instruments météorologiques. Il garantit le passage des supports de télécommunications nécessaires à ces services.
          Il réalise et entretient, si nécessaire et sans frais à la charge du prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne, les voies d'accès aux installations mentionnées au précédent alinéa.
          Le Concessionnaire met à la disposition du prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne les locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à ses activités.
          Le prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne est libre d'installer, sur ces terrains, locaux et aménagements, après concertation avec le Concessionnaire, les équipements et instruments nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
          Le Concessionnaire tient le prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne informé de toute mesure prise sur l'Aérodrome pouvant affecter la fiabilité des observations météorologiques et prend, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des servitudes de protection des installations météorologiques intéressant la sécurité de la navigation aérienne.
          Sur demande du prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne, le Concessionnaire assure :


          - la fourniture d'énergie électrique normale et de secours pour ses équipements d'observation relatifs au fonctionnement de l'aérodrome ;
          - la fourniture de services tels que nettoyage, gardiennage, entretien, maintenance, confort climatique, fluides et équipements téléphoniques ;
          - le raccordement aux réseaux de télécommunications internes de l'Aérodrome et permettant l'interconnexion avec les systèmes du Concessionnaire et ceux du prestataire des services de navigation aérienne.


          51.2. L'ensemble des prestations prévues au présent Article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire et définie dans des conventions d'application. La détermination de cette rémunération ou la conclusion d'une convention d'application ne conditionnent pas l'exécution, par le Concessionnaire, des mesures ou prescriptions de toute nature prises par le prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne. Le détail des coûts exposés par le Concessionnaire est transmis chaque année au prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne. Le prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne peut conduire un audit de ces coûts, lequel est suspensif de l'exigibilité des sommes correspondant aux coûts ainsi audités.


          52. ADMINISTRATIONS CHARGÉES DES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DES DOUANES


          Le Concessionnaire met à la disposition des services de l'Etat chargés des contrôles aux frontières, de la sécurité publique dans les parties de l'Aérodrome ouvertes au public et des contrôles douaniers les terrains, les locaux, les places de stationnement et, le cas échéant, les aménagements strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions relatives au fonctionnement de l'Aérodrome.
          Sur demande des services concernés, le Concessionnaire fournit les prestations associées aux locaux occupés telles que celles relatives au gardiennage, à la maintenance, au nettoyage, à l'éclairage, au confort climatique, aux fluides et aux équipements téléphoniques.
          Ces prestations font l'objet d'une rémunération à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire et définie dans des conventions d'application avec le service concerné. La détermination de cette rémunération ou la conclusion d'une convention d'application ne conditionnent pas l'exécution, par le Concessionnaire, des mesures ou prescriptions de toute nature prises par le service concerné. Le détail des coûts exposés par le Concessionnaire est transmis chaque année au service concerné. Le service concerné peut conduire un audit de ces coûts, lequel est suspensif de l'exigibilité des sommes correspondant aux coûts ainsi audités.
          Quand ils concernent les activités de contrôle aux frontières ou l'activité douanière, les différents aménagements et éléments de signalisation nécessaires à la circulation des flux de voyageurs et des personnes qui les attendent font l'objet d'une concertation préalable entre le Concessionnaire et les services chargés de ces activités.
          Lors de la programmation de nouvelles installations, les services chargés des contrôles aux frontières ou les services douaniers et le Concédant sont consultés sur l'emplacement et la conception des locaux intégrés dans ces installations et dédiés aux missions assurées par eux.


          53. AFFAIRES ÉTRANGÈRES


          A la demande de l'Etat, le Concessionnaire met à la disposition des personnalités dont la liste est établie par le ministre chargé des affaires étrangères les locaux appropriés pour leur accueil et assure, le cas échéant, les prestations de service associées. Les frais correspondants à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire sont pris en charge par l'Etat.


          54. ARMÉES


          Le ministre des Armées peut demander au Concessionnaire de lui mettre à disposition, sur l'Aérodrome, des terrains, bâtiments, locaux, aménagements et parcs de stationnements nécessaires à l'exercice de ses missions sur l'Emprise aéroportuaire et si l'intérêt général le justifie. Les frais correspondants à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire sont pris en charge par le ministère des Armées.


          55. AUTRES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT


          Dans les conditions prévues à l'Article 56, le Concessionnaire met à la disposition des autres services de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de leurs missions sur l'Aérodrome.


          56. CONDITIONS D'OCCUPATION D'AUTRES LOCAUX ET PARCS DE STATIONNEMENT


          Sauf disposition contraire des Articles 49 à 55, le Concessionnaire fournit, dans la mesure d'une disponibilité suffisante et de la vocation du domaine public aéronautique, les locaux et parcs de stationnement demandés par les services de l'Etat et reçoit dans ce cas de ces administrations :


          - soit une contribution financière couvrant les dépenses d'investissement ou d'aménagement à effectuer, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes ;
          - soit le paiement d'une redevance d'occupation aux conditions générales et barèmes établis pour les locaux de même nature dans les bâtiments analogues de l'Aérodrome ;
          - soit une composition des deux lorsque la contribution financière précitée couvre partiellement les dépenses d'investissement ou d'aménagement, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes.


          Toutefois, dans le cas où ces locaux ou parcs de stationnement sont nécessaires aux missions desdits services de l'Etat relatives au fonctionnement de l'Aérodrome, ces prestations font l'objet d'une rémunération à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire et définie dans des conventions d'application avec le service concerné. La détermination de cette rémunération ou la conclusion d'une convention d'application ne conditionnent pas l'exécution, par le Concessionnaire, des mesures ou prescriptions de toute nature prises par le service concerné. Le détail des coûts exposés par le Concessionnaire est transmis chaque année au service concerné. Le service concerné peut conduire un audit de ces coûts, lequel est suspensif de l'exigibilité des sommes correspondant aux coûts ainsi audités.


          57. RETRAIT DE CERTAINS TERRAINS


          Si des terrains de la Concession se révèlent nécessaires pour l'exercice des missions de l'Etat ou de ses opérateurs nationaux relatives au fonctionnement de l'Aérodrome, ils peuvent être retirés de la Concession par décision du Concédant moyennant, le cas échéant, le versement d'une indemnité réparant forfaitairement et définitivement le préjudice direct et certain qui en résulte pour le Concessionnaire.


          58. MESURES D'URGENCE


          En cas d'urgence, et à la requête des services de l'Etat, le Concessionnaire met immédiatement à leur disposition les Biens et services de la Concession nécessaires, y compris en dehors des horaires d'ouverture, et prend toute mesure utile pour répondre aux exigences d'information du public.


        • 59. AMÉLIORATION ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ


          59.1. La qualité du service public aéroportuaire et la qualité globale des services offerts sur la plateforme aéroportuaire satisfont, a minima, les prescriptions du Programme technique fonctionnel et performanciel figurant à l'ANNEXE 3.
          59.2. Le Concessionnaire définit un programme de développement et de contrôle de la qualité des différents services relevant de son exploitation, actualisé chaque année, auquel il associe ses fournisseurs, ses prestataires et les entreprises ayant une activité sur l'Aérodrome pour promouvoir l'amélioration de la qualité globale des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens. Il favorise, dans ce but, la concertation avec les services de l'Etat agissant sur la plate-forme.
          59.3. Le programme de développement et de contrôle de la qualité fait l'objet chaque année d'une présentation dans le compte rendu prévu à l'Article 82.2(i).
          Y sont notamment reportés les résultats de l'évaluation de la qualité réalisée et de la qualité perçue, les mesures d'amélioration mises en œuvre dans la période précédente, les mesures d'amélioration programmées pour les périodes suivantes ainsi que les résultats des audits menés par le Concessionnaire en la matière.
          Les éléments visés par cet Article sont tenus à la disposition du Concédant.


          60. INDICATEURS ET OBJECTIFS DE QUALITÉ DE SERVICE


          60.1. Le Concessionnaire s'engage à atteindre les objectifs de qualité de service tels que décrits à l'ANNEXE 6 et à les maintenir pendant toute la durée de la Concession.
          La non-atteinte ou le non-maintien de ces objectifs est sanctionné par l'application des pénalités prévues à l'ANNEXE 6.
          Dans le cas où un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6325-2 du code des transports est conclu, les objectifs et les mécanismes de sanction qu'il fixe pourront se substituer à ceux des indicateurs correspondants de l'ANNEXE 6, si le contrat le prévoit.
          L'ANNEXE 6 est actualisée par les Parties, par simple échange de courriers, au moins tous les cinq (5) ans. L'ANNEXE 6 ainsi révisée est appliquée par les Parties pour la suite de l'exécution de la Concession. En cas de désaccord entre les Parties, le Concédant peut notifier au Concessionnaire, par courrier recommandé avec accusé de réception, les indicateurs, les modalités de leur mesure et les objectifs qui lui sont assignés, au regard des meilleures pratiques nationales et internationales du secteur pour des aérodromes comparables et, le cas échéant, avec une progressivité acceptable pour atteindre le niveau requis. Cette notification vaut actualisation de l'ANNEXE 6 qui devient applicable pour la suite de l'exécution de la Concession, sans que le Concessionnaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnité du fait de cette actualisation.
          Le Concessionnaire ne peut prétendre à une quelconque indemnité en l'absence de modification substantielle de l'équilibre économique de la Concession, du fait de cette actualisation.
          60.2. Le Concessionnaire met en œuvre et exploite un système d'information relatif à la qualité du service. Ce système est constitué d'indicateurs mesurant la fiabilité et la disponibilité des installations et services aéroportuaires que le Concessionnaire fournit aux passagers, au public et aux transporteurs aériens ainsi que la satisfaction des usagers.
          Le système d'information inclut notamment les indicateurs décrits à l'ANNEXE 6.
          Le système d'information porte également sur les services rendus par les tiers à qui le Concessionnaire a confié une partie de ses missions. Il peut également porter, de manière distincte et en tant que de besoin, sur certains services ou activités aéroportuaires ne relevant pas des missions du Concessionnaire.
          A la demande du Concédant, si des aspects significatifs de la qualité de service n'étaient pas traduits dans le système d'information susmentionné, le Concessionnaire, à ses frais et dans les délais fixés par le Concédant, fait évoluer le système d'information ou met en œuvre un ou plusieurs indicateurs de remplacement.
          60.3. Les résultats qui ressortent de ce système d'information font l'objet d'une présentation dans le compte rendu prévu à l'Article 82.2(i).
          60.4. Ce compte rendu annuel intègre en particulier :
          (i) un bilan des indicateurs constituant le système d'information décrit à l'Article 60.2 pour l'année précédente, en précisant le cas échéant si le niveau cible associé à chaque indicateur, lorsqu'il est prévu à l'ANNEXE 6, est atteint ou non ;
          (ii) le montant de pénalités susceptible d'être dû au Concédant sur l'année, avec le détail de son calcul, en application de l'Article 84.4 (i) ainsi que le détail du plan d'action à mener le cas échéant, à ses frais, pour remédier à la non-atteinte des objectifs.
          Les éléments du système d'information, incluant notamment le détail des opérations conduisant à la détermination des niveaux des indicateurs et l'ensemble des pièces justificatives, sont en outre tenus à la disposition du Concédant, dans des formes appropriées à la tenue d'audits externes. Les modalités de mesure des indicateurs sont recensées dans un manuel tenu à la disposition du Concédant.
          60.5. Le contrôle des niveaux déclarés par le Concessionnaire est effectué par le Concédant, le cas échéant représenté ou assisté par tout tiers de son choix. Ce contrôle peut intervenir à tout moment.
          En cas de constat par le Concédant d'une erreur substantielle ou répétée dans les résultats des mesures des indicateurs fournis par le Concessionnaire, qui soit de nature à altérer l'interprétation qui pourrait être faite par le Concédant sur la performance relative à la qualité de service, une pénalité supplémentaire est appliquée d'un montant précisé à l'Article 84.4 (ii).


          61. RÉCLAMATIONS ET OBSERVATIONS DES USAGERS


          Le Concessionnaire met à disposition des usagers les moyens nécessaires pour exprimer par écrit, par voie électronique ou auprès d'un agent habilité à le représenter, leurs réclamations ou observations sur les services rendus par le Concessionnaire ou les entreprises qui lui sont liées par contrat. Les moyens ainsi offerts sont portés à la connaissance des usagers notamment par le biais d'un affichage approprié et visible sur la page d'accueil du site internet officiel de l'aéroport et dans les accès et zones d'embarquement de l'aérogare.
          Le Concessionnaire assure le suivi de ces réclamations et observations et des suites qui y sont données. Il en dresse chaque année un bilan qui est incorporé au compte rendu mentionné à l'Article 82.2(i).
          Si le Concessionnaire reçoit des réclamations concernant les services de l'Etat, il les transmet auxdits services et au Concédant.


      • 62. CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE


        Le Concessionnaire prend les mesures nécessaires au maintien, pour ses activités, de sa certification suivant les normes ISO 14 001 et ISO 50 001 ou toute norme internationale venant s'y substituer.
        Le Concessionnaire intègre à la politique de développement durable mentionnée à l'Article 63.2 la maîtrise de l'impact environnemental de l'activité de ses fournisseurs, de ses sous-traitants et des établissements implantés sur l'Aérodrome, en introduisant des clauses environnementales dans les contrats pour promouvoir des systèmes de management du type ISO 14 001 et ISO 50 001.


        63. POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU CONCESSIONNAIRE


        63.1. Le Concessionnaire élabore, applique et fait appliquer par ses co-contractants et sous-traitants notamment, une politique de développement durable qui porte en particulier sur les axes suivants :


        - la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
        - la contribution à la lutte contre les nuisances sonores ;
        - la réduction des polluants atmosphériques ;
        - la protection de la santé des riverains des plateformes ;
        - la protection de la ressource en eau ;
        - la protection de la biodiversité ;
        - la lutte contre le trafic illégal des espèces animales et végétales ;
        - le recours aux énergies propres et renouvelables ;
        - la gestion des déchets appréhendée sur l'ensemble de leur cycle de vie ;
        - la proposition d'une offre de tourisme durable ;
        - la résilience et l'adaptation aux aléas climatiques ;
        - l'emploi local et la solidarité.


        Cette politique est décrite à l'ANNEXE 7. Elle est élaborée conformément à la réglementation en vigueur et permet en particulier au Concessionnaire d'obtenir et conserver les certifications environnementales mentionnées à l'Article 62.
        L'ANNEXE 7 est actualisée par les Parties, par simple échange de courriers, au moins tous les cinq (5) ans. L'ANNEXE 7 ainsi révisée est appliquée par les Parties pour la suite de l'exécution de la Concession. En cas de désaccord entre les Parties, le Concédant peut notifier au Concessionnaire, par courrier recommandé avec accusé de réception, la politique de développement durable qui lui est assignée, au regard des meilleures pratiques nationales et internationales du secteur pour des aérodromes comparables et, le cas échéant, avec une progressivité acceptable pour atteindre le niveau requis. Cette notification vaut actualisation de l'ANNEXE 7 qui devient applicable pour la suite de l'exécution de la Concession, sans que le Concessionnaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnité du fait de cette actualisation.
        Le Concessionnaire ne peut prétendre à une quelconque indemnité en l'absence de modification substantielle de l'équilibre économique de la Concession, du fait de cette actualisation.
        63.2. La politique de développement durable fait l'objet chaque année d'une présentation dans le compte rendu prévu à l'Article 82.2(i).
        Y sont notamment reportés, le bilan des actions réalisées pour la mettre en œuvre dans la période précédente ainsi que les actions programmées pour les périodes suivantes.
        Les éléments visés par cet Article sont tenus à la disposition du Concédant.
        63.3. Le Concessionnaire désigne un responsable de la politique de développement durable au plus tard un (1) mois après la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession. Celui-ci suit la mise en œuvre de cette politique et s'assure, en particulier, de l'effectivité de sa prise en compte par l'ensemble des entreprises exerçant une activité sur l'Emprise Aéroportuaire, tant pendant la phase de réalisation des Travaux Initiaux que pendant l'exploitation de l'Aérodrome.
        Le Concessionnaire informe sans délai le Concédant de tout événement susceptible de porter significativement atteinte à des enjeux sanitaires ou écologiques.


        64. INDICATEURS ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE


        64.1. La politique de développement durable mentionnée à l'Article 63.1 est déclinée en objectifs de performance, tels que décrits à l'ANNEXE 6.
        Le Concessionnaire s'engage à atteindre ces objectifs et à les maintenir pendant toute la durée de la Concession.
        La non-atteinte ou le non-maintien de ces objectifs est sanctionnée par l'application des pénalités prévues à l'ANNEXE 6.
        Dans le cas où un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6325-2 du code des transports est conclu, les objectifs et les mécanismes de sanction qu'il fixe pourront se substituer à ceux des indicateurs correspondants de l'ANNEXE 6, si le contrat le prévoit.
        64.2. L'ANNEXE 6 est actualisée par les Parties, par simple échange de courriers, au moins tous les cinq (5) ans. L'ANNEXE 6 ainsi révisée est appliquée par les Parties pour la suite de l'exécution de la Concession. En cas de désaccord entre les Parties, le Concédant peut notifier au Concessionnaire, par courrier recommandé avec accusé de réception, les indicateurs, les modalités de leur mesure et les objectifs qui lui sont assignés, au regard des meilleures pratiques nationales et internationales du secteur pour des aérodromes comparables et, le cas échéant, avec une progressivité acceptable pour atteindre le niveau requis. Cette notification vaut actualisation de l'ANNEXE 6 qui devient applicable pour la suite de l'exécution de la Concession, sans que le Concessionnaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnité du fait de cette actualisation.
        Le Concessionnaire ne peut prétendre à une quelconque indemnité en l'absence de modification substantielle de l'équilibre économique de la Concession, du fait de cette actualisation.
        64.3. Le Concessionnaire met en œuvre et exploite un système d'information relatif à la performance en matière de développement durable. Ce système est constitué d'indicateurs mesurant cette performance.
        Le système d'information inclut notamment les indicateurs décrits à l'ANNEXE 6.
        Le système d'information porte également sur la performance en matière de développement durable des tiers à qui le Concessionnaire a confié une partie de ses missions et, de manière distincte, à l'ensemble des activités réalisées sur l'Emprise aéroportuaire.
        A la demande du Concédant, si des aspects significatifs de la performance en matière de développement durable n'étaient pas traduits dans le système d'information susmentionné, le Concessionnaire, à ses frais et dans les délais fixés par le Concédant, fait évoluer le système d'information ou met en œuvre un ou plusieurs indicateurs de remplacement.
        64.4. Les résultats qui ressortent de ce système d'information font l'objet d'une présentation dans le compte rendu prévu à l'Article 82.2(i).
        64.5. Ce compte rendu annuel intègre en particulier :
        (i) un bilan des indicateurs constituant le système d'information décrit à l'Article 64.3 pour l'année précédente, en précisant le cas échéant si le niveau cible associé à chaque indicateur, lorsqu'il est prévu à l'ANNEXE 6, est atteint ou non ;
        (ii) le montant de pénalités susceptible d'être dû au Concédant sur l'année, avec le détail de son calcul, en application de l'Article 84.4.(i) ainsi que le détail du plan d'action à mener le cas échéant, à ses frais, pour remédier à la non-atteinte des objectifs.
        Les éléments du système d'information, incluant notamment le détail des opérations conduisant à la détermination des niveaux des indicateurs et l'ensemble des pièces justificatives, sont en outre tenus à la disposition du Concédant, dans des formes appropriées à la tenue d'audits externes. Les modalités de mesure des indicateurs sont recensées dans un manuel tenu à la disposition du Concédant.
        64.6. Le contrôle des niveaux déclarés par le Concessionnaire est effectué par le Concédant, le cas échéant représenté ou assisté par tout tiers de son choix. Ce contrôle peut intervenir à tout moment.
        En cas de constat par le Concédant d'une erreur substantielle ou répétée dans les résultats des mesures des indicateurs fournis par le Concessionnaire, qui soit de nature à altérer l'interprétation qui pourrait être faite par le Concédant de la performance en matière de développement durable, une pénalité supplémentaire est appliquée d'un montant précisé à l'Article 84.4 (ii).


        65. INFORMATION DU PUBLIC SUR LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX


        Le Concessionnaire assure une diffusion adaptée des informations environnementales sur l'Aérodrome. Il publie chaque année un bilan de l'exécution de la politique de développement durable mentionnée à l'Article 63.1.
        Il instruit les demandes d'information et les réclamations des riverains ne relevant pas du domaine de compétence du prestataire de services de navigation aérienne.


        66. INFORMATION MUTUELLE DU CONCESSIONNAIRE ET DES TIERS INTERVENANT SUR L'EMPRISE AÉROPORTUAIRE


        Le Concessionnaire et les tiers intervenant sur l'Emprise Aéroportuaire s'informent mutuellement, au moins une fois par an, des actions et des politiques de développement durable qu'ils mènent.


      • 67. DÉVELOPPEMENT DE L'AÉRODROME


        67.1. Le Concédant peut fixer les grandes orientations de développement des infrastructures et installations de l'Aérodrome, notamment en ce qui concerne les pistes, les voies de circulation principales destinées aux aéronefs, les zones d'installations et les caractéristiques principales des dégagements aéronautiques et radioélectriques qu'exige leur fonctionnement, qui s'imposent alors au Concessionnaire.
        67.2. Dans un délai de 12 mois à compter de la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, le Concessionnaire établit, en concertation avec l'ensemble des tiers exerçant sur l'Emprise Aéroportuaire ainsi que les collectivités territoriales, un schéma de composition générale qui précise la localisation et le dimensionnement des différentes infrastructures et installations de l'Aérodrome.
        Les scénarios de dimensionnement et de développement des infrastructures et installations de l'Aérodrome de ce schéma de composition générale sont établis aux horizons de temps suivants :
        (i) à la date d'acceptation de l'ensemble des éléments des Travaux Initiaux Phase 1 ;
        (ii) à la Date d'Acceptation des Travaux Initiaux ;
        (iii) en 2040 ;
        (iv) à la date d'expiration normale de la Concession.
        Ce schéma s'inscrit dans le cadre des orientations susmentionnées, si elles existent, et est conforme, d'une part, au programme de développement de l'Aérodrome décrit à l'ANNEXE 15 et, d'autre part, au Programme technique fonctionnel et performanciel figurant en ANNEXE 3. Il ne peut s'en écarter que pour des raisons dûment justifiées et acceptées par le Concédant.
        Le Concessionnaire revoit et met à jour, le cas échéant, le schéma de composition générale a minima tous les cinq (5) ans, ou sur demande du Concédant. La première version de ce schéma et ses mises à jour sont approuvées par le Concédant par simple échange de courriers entre les Parties. La synthèse est annexée au Cahier des Charges.
        67.3. En cas de notification, par le Concédant, de grandes orientations de développement des infrastructures et installations de l'Aérodrome, le Concessionnaire dispose d'un délai de vingt-quatre mois (24) mois pour établir un schéma de composition générale. Ce délai peut être prolongé par décision écrite du Concédant.


        68. INVESTISSEMENTS IMPOSÉS PAR LE CONCÉDANT


        68.1. Le Concédant peut, après consultation du Concessionnaire et en l'absence d'accord de ce dernier, lui imposer dans les conditions des Articles 68.2 et 68.3, la réalisation d'une opération d'investissement permettant notamment d'assurer le respect des obligations de service public prévues par la Concession ou de dispositions législatives ou réglementaires, en particulier pour les besoins des usagers ou pour des raisons de sécurité ou de sûreté.
        68.2. Le Concédant notifie au Concessionnaire la nature des investissements à réaliser. Il demande au Concessionnaire de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, un programme de réalisation des travaux correspondants et le montant de ces derniers.
        Le Concédant fixe, au vu de ce programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux estimée par le Concessionnaire ainsi que des autorisations administratives requises et des financements à mobiliser, la liste des travaux à réaliser et leur calendrier d'exécution. Le Concessionnaire réalise les investissements dans le délai fixé par le Concédant.
        En tout état de cause et sauf urgence dûment motivée, le démarrage des travaux ne pourra intervenir dans un délai inférieur à deux (2) mois à compter de la notification par le Concédant au Concessionnaire du calendrier d'exécution précité.
        Le Concédant et le Concessionnaire se concertent en vue de déterminer les modalités de compensations financières des investissements qui lui sont imposés, conformément à l'Article 68.3. L'accord des Parties sur les modalités de compensation financières ne peut en aucun cas conditionner la réalisation des travaux par le Concessionnaire et le délai associé.
        Pour la réalisation des travaux mentionnés au présent Article, le Concessionnaire présente un rapport détaillé au Concédant sur la conduite de la procédure de sélection des cocontractants telle que visée à l'Article 11.2 et sur leurs offres financières ainsi que, ultérieurement, sur les conditions d'exécution des contrats. Le Concessionnaire communique au Concédant tous les documents relatifs à cette procédure, y compris en version projet avant le lancement de ladite procédure sur demande du Concédant.
        68.3. Les modalités de compensation financière de ces investissements sont déterminées conformément aux dispositions qui suivent :
        (i) s'il s'agit d'un investissement réalisé pour répondre aux exigences des Articles 47 à 57, toutes les conséquences financières justifiées, de cet investissement sont prises en compte pour l'établissement des contributions financières versées au Concessionnaire conformément aux conventions d'application, mentionnées à ces Articles ;
        (ii) dans les autres cas et sauf stipulation contraire d'un contrat conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, les charges d'exploitation et d'amortissement et la rémunération du capital induites par la réalisation de l'investissement, déduction faite, le cas échéant, d'autres recettes liées à cet investissement, sont prises en compte pour l'établissement des redevances pour services rendus mentionnés à l'article L. 6325-1 du code des transports. Si la durée restante entre la date de réalisation de l'investissement et la fin de la Concession ne permet pas d'amortir complètement cet investissement sans un impact substantiel sur les redevances, alors son retour au Concédant peut faire l'objet du paiement d'une indemnité au Concessionnaire sur la base de leur valeur nette comptable minorée, le cas échéant, de la valeur non amortie des subventions correspondantes et des provisions correspondantes constituées par le Concessionnaire et comportant les sommes relatives aux amortissements de caducité correspondants liés aux Biens de la Concession et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.
        Dans le cas où l'opération d'investissement modifierait substantiellement l'équilibre d'un contrat en cours conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, un avenant audit contrat est conclu pour prendre en compte les conséquences financières de cette opération.


        69. DOSSIER D'INVESTISSEMENT


        Si le Concessionnaire envisage la réalisation d'un projet, autre que les Travaux Initiaux et le Programme d'investissements hors Travaux Initiaux, dont le montant hors taxe excède vingt pour cent (20 %) du chiffre d'affaires le plus élevé de ses cinq derniers exercices clos, il soumet pour approbation au Concédant, avant le lancement des opérations, au stade de l'établissement du programme et en tout état de cause avant l'établissement de l'avant-projet sommaire, un dossier d'investissement.
        Ce dossier précise la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de la plate-forme, une estimation de son coût et de son financement et le procès-verbal de la consultation des usagers sur le projet. Il est complété, à la demande du Concédant, par l'avant-projet sommaire correspondant.
        En l'absence de réponse du Concédant dans un délai de trois (3) mois, l'approbation de celui-ci est réputée acquise.


        70. ÉQUIPEMENTS NON LIÉS AU SERVICE PUBLIC AÉROPORTUAIRE


        Le Concessionnaire communique au Concédant ainsi que, dans les conditions prévues à l'Article 25, aux transporteurs aériens, au moins trois (3) mois avant tout engagement de sa part, les opérations d'équipement, représentant une surface bâtie supérieure à 3 000 m2, qu'il compte entreprendre ou dont il compte autoriser la réalisation par un tiers et qui sont étrangères au service public aéroportuaire. Il doit établir à cette occasion que ces projets n'ont pas d'incidence sur l'exercice du service public et qu'ils sont compatibles avec ses développements prévisibles.
        Ces opérations ne peuvent avoir pour conséquence de rendre plus onéreux l'usage du service public aéroportuaire.


        71. CAPACITÉ DES INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES


        Le Concessionnaire met en place et exploite un système de mesure de la capacité des différentes installations aéroportuaires.
        Les éléments recueillis sont communiqués au Concédant chaque année dans le cadre du compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi).
        Ils contribuent à la détermination des programmes d'investissements de capacité qui sont présentés aux transporteurs aériens au titre de l'Article 25, qui sont présentés au Concédant au titre de l'Article 82.2(vi), ou qui figurent dans les contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports.
        Le Concessionnaire est tenu d'informer le Concédant, l'autorité compétente en matière de sécurité de l'aviation civile et le prestataire de services de navigation aérienne préalablement à toute modification substantielle, permanente ou provisoire, des capacités des installations aéroportuaires. Il en informe également les usagers intéressés.


      • 72. RESSOURCES DE LA CONCESSION


        72.1. Le Concessionnaire perçoit le produit des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports.
        72.2. Les tarifs de ces redevances à la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession sont mentionnés en ANNEXE 10. Leur évolution est déterminée dans les conditions prévues par le code des transports
        72.3. Le Concessionnaire reçoit le produit des taxes qui lui sont affectées.
        72.4. Le Concessionnaire perçoit, le cas échéant, toutes subventions susceptibles de lui être accordées.
        72.5. Le Concessionnaire reçoit le produit de toute autre prestation qu'il est amené à fournir dans le cadre de sa mission, dont les prix sont fixés librement sous réserve des dispositions de la Concession.
        72.6. Le Concessionnaire perçoit le produit des redevances relatives à l'utilisation et à l'occupation du domaine concédé. Il fixe le montant de ces redevances.
        72.7. Le Concessionnaire perçoit les indemnités relatives à l'exercice des missions de la Concession qui lui sont dues par des tiers.
        72.8. Le Concessionnaire reçoit le produit de la cession autorisée des Biens de la Concession.
        72.9. Le Concessionnaire reçoit les Concours publics mentionnés à l'Article 75
        72.10.L'ensemble des ressources tirées de l'exploitation de l'Aérodrome sont affectées exclusivement à des emplois liés à l'objet de la Concession jusqu'à l'acceptation de l'ensemble des éléments des Travaux Initiaux Phase 1. En conséquence, le Concessionnaire ne peut verser aucun dividende à ses actionnaires au titre de ces ressources jusqu'à la l'acceptation de l'ensemble des éléments des Travaux Initiaux Phase 1.


        73. CONTRAT DE RÉGULATION ÉCONOMIQUE


        A compter de la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, le Concessionnaire et le Concédant font leurs meilleurs efforts pour conclure, dans les meilleurs délais, un contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 du code des transports (« Contrat de régulation économique »), d'une durée de cinq (5) ans, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 6325-39 à R. 6325-51 du code des transports.
        Le Concessionnaire s'engage notamment à publier, dans les 125 jours suivant la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, le dossier prévu par l'article R. 6325-43 du code des transports (« Dossier public de consultation »). Ce Dossier public de consultation est compatible avec le Cahier des Charges et conforme aux principes prévus à l'ANNEXE 14.
        Le présent Article ne saurait constituer un engagement du Concédant à signer un Contrat de régulation économique conforme à ce Dossier public de consultation, lequel n'est qu'une proposition du Concessionnaire qui est soumise à la consultation des usagers et des autres parties intéressées. Cela étant, le Contrat de régulation économique ne pourra, en aucun cas, contrevenir aux obligations du Concessionnaire au titre du Cahier des Charges et notamment celles relatives aux Travaux Initiaux.
        Le Concessionnaire s'engage en outre à publier un second Dossier public de consultation, compatible avec le Cahier des charges et conforme aux principes prévus à l'ANNEXE 14, dans un délai permettant de conclure un nouveau Contrat de régulation économique sur les cinq années suivant la date d'expiration du premier Contrat de régulation économique. Le paragraphe qui précède s'applique de même.


        74. PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX INITIAUX ET DE LA CONCESSION


        74.1. Coût Prévisionnel des Travaux Initiaux
        Le prix de revient de la conception et de la réalisation des Travaux Initiaux est présenté à l'ANNEXE 12 et détaillé pour chaque élément des Travaux Initiaux (le « Coût Prévisionnel des Travaux Initiaux ») et actualisé selon les termes de l'ANNEXE 12.
        74.2. Le Concessionnaire fait son affaire personnelle, à ses frais et risques, de tout dépassement du Coût Prévisionnel des Travaux Initiaux qui ne peut être pris en compte pour la détermination des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports.
        74.3. Plan de financement
        Le plan de financement du Concessionnaire figure à l'ANNEXE 11 (le « Plan de financement »). Cette Annexe présente notamment les montants et l'échéancier prévisionnel de versement de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la Concession ainsi que, le cas échéant, l'identité et les coordonnées du ou des arrangeurs et agents des financements externes.
        74.4. Refinancement et gain de refinancement
        74.4.1. Le Concessionnaire s'engage à rechercher des gains de refinancement par l'optimisation des conditions du Plan de financement (le « Refinancement ») au cours de l'exécution de la Concession.
        74.4.2. Lorsque le Concessionnaire envisage de mettre en place un Refinancement, il adresse une demande de Refinancement par lettre recommandée avec avis de réception au Concédant accompagnée d'une proposition d'études détaillées (« Etudes Détaillées de Refinancement ») nécessaires au Refinancement ainsi que leur coût. Cette demande précisera également les modalités envisagées de versement des gains de refinancement éventuels par le Concessionnaire au Concédant.
        Le Concédant se réserve la possibilité de demander au Concessionnaire des informations complémentaires relatives aux conditions de Refinancement, notamment une copie du modèle financier intégrant le Refinancement et le recueil des hypothèses retenues ainsi que des informations permettant de justifier la nature raisonnable des coûts des Etudes Détaillées de Refinancement.
        Le Concédant fait connaître sa décision dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande susvisée. Si cette décision est favorable, le Concessionnaire dispose d'un délai de deux (2) mois pour réaliser les Etudes Détaillées de Refinancement et les transmettre au Concédant pour approbation.
        Le Concédant fait connaître sa décision définitive dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception des Etudes Détaillées de Refinancement :


        - si celle-ci est défavorable au Refinancement ou si le Refinancement n'aboutit pas, aucune indemnisation n'est due au Concessionnaire ;
        - si celle-ci est favorable, le Concessionnaire réalise le Refinancement dans le délai et selon les modalités et conditions prévus dans les Etudes Détaillées de Refinancement.


        Le Concessionnaire procède sous sa responsabilité au Refinancement et fait parvenir au Concédant les contrats de refinancement en forme définitive préalablement à leur signature par le Concessionnaire.
        Les contrats de refinancement conclus par le Concessionnaire sont communiqués au Concédant dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de leur signature.
        74.4.3. Tous gains de refinancement seront répartis à 50 % pour le Concédant et à 50 % pour le Concessionnaire.
        Les gains de refinancement sont calculés sur la base d'un modèle financier arrêté d'un commun accord entre les Parties. Les gains de refinancement sont établis en comparant l'écart constaté, grâce à ce modèle, entre les conditions de financements sur la durée de la concession avant modification et celles issues de la modification envisagée. Les gains de refinancement tiennent compte de l'ensemble des coûts liés aux Etudes Détaillées de Refinancement.
        Le modèle est accompagné d'une attestation des établissements financiers concernés certifiant l'usage de celui-ci pour le Refinancement, notamment pour le passage en comité d'engagement ainsi que d'une attestation d'audit émanant d'un expert indépendant relative à l'intégrité du nouveau modèle.
        Le Concédant arrête, le Concessionnaire entendu, les modalités de mise en œuvre du partage des gains de refinancement, préalablement à la décision définitive d'acceptation du Refinancement par le Concédant. La part des gains de refinancement profitant au Concédant pourra éventuellement conduire à ajuster à la baisse les redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports, après accord du Concédant.


        75. CONCOURS PUBLICS


        75.1. Montant et échéancier de versement
        75.1.1. Le Concédant verse au Concessionnaire un montant forfaitaire et non actualisable de Concours Publics maximum de 0 € intégralement affecté au financement des Travaux Initiaux (les « Concours Publics »).
        75.1.2. Ce montant total est versé selon l'échéancier suivant, chaque versement étant conditionné notamment à la réalisation des événements clés associés (les « Evénements clés »), tels que définis dans le tableau ci-dessous :


        Evénements clés

        Echéancier

        Montant des Concours Publics

        Sans objet

        Sans objet

        Sans objet


        75.2. Conditions de versement
        Les montants des Concours Publics sont versés au Concessionnaire selon l'échéancier fixé à l'Article 75.1.2, si l'Événement clé associé à l'échéance concernée a été réalisé à la date d'appel des Concours Publics.
        En tout état de cause, tout nouveau versement de Concours Publics ne doit pas conduire à ce que le montant cumulé des Concours Publics appelés dépasse quarante pourcent (40 %) des frais de conception et de réalisation des Travaux Initiaux décaissés par le Concessionnaire à la date d'appel des Concours Publics.
        75.3. Modalités de versement
        75.3.1. Lorsque le Concessionnaire considère que les conditions visées à l'Article 75.2 sont réalisées, il adresse au Concédant, par courrier recommandé avec accusé de réception, un appel de fonds accompagné d'un dossier comprenant les éléments suivants :


        - le montant du versement dû au titre de cet appel de fonds, ainsi que les montants précédemment reçus par le Concessionnaire ;
        - le bilan des frais de conception et de réalisation des Travaux Initiaux décaissés par le Concessionnaire, accompagné d'une attestation d'audit certifiant de l'exactitude des montants décaissés ;
        - le pourcentage que représente le montant cumulé des versements reçus par le Concessionnaire depuis la Date d'Entrée En Vigueur de la Concession et incluant le montant de l'appel de fonds considéré, rapporté aux frais de conception et de réalisation des Travaux Initiaux décaissés par le Concessionnaire ;
        - une attestation de la réalisation de l'Événement clé considéré, ainsi que la liste des documents justificatifs qu'il tient à la disposition du Concédant pour contrôler sur pièces, et le cas échéant sur place, la validité de cette attestation.


        Au plus tard vingt et un (21) jours à compter de la réception de l'appel de fonds et des justificatifs mentionnés au paragraphe précédent, le Concédant vérifie la régularité de l'appel de fonds au regard des stipulations de la Concession.
        Lorsqu'un appel de fonds est accepté au regard des stipulations de la Concession, le Concédant notifie par lettre recommandée avec avis de réception au Concessionnaire sa décision d'acceptation de l'appel de fonds.
        Le Concédant procède au bénéfice du Concessionnaire, au versement de la somme qui lui incombe dans un délai de trente (30) jours à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :


        - date de l'échéance figurant dans le tableau ci-dessus et correspondant à l'Événement clé considéré ;
        - date de notification par le Concédant au Concessionnaire de sa décision d'acceptation de l'appel de fonds.


        Toutefois, si la date de notification par le Concédant au Concessionnaire de sa décision d'acceptation de l'appel de fonds précède de plus de soixante (60) jours la date de l'échéance figurant dans le tableau ci-dessus, un versement anticipé pourra être organisé par commun accord entre les Parties.
        75.3.2. Lorsqu'un appel de fonds n'est pas accepté par le Concédant pour non-respect des stipulations de la Concession, le Concédant notifie et motive sa décision au Concessionnaire par lettre recommandé avec accusé de réception. Le Concessionnaire dispose d'un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de décision de refus pour compléter l'appel de fonds ou apporter la preuve de sa régularité.
        En fonction des éléments apportés par le Concessionnaire, le Concédant peut décider, soit de verser le montant demandé, soit de reporter le versement, soit d'en réduire le montant ; il notifie sa décision au Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
        La date limite de versement des Concours Publics correspondant à cet appel de fonds est alors la date survenant trente (30) jours après la notification par le Concédant au Concessionnaire de sa décision relative à l'appel de fonds visée à l'alinéa précédent.
        75.3.3. Les versements au profit du Concessionnaire sont effectués directement par le Concédant par virement bancaire au compte ouvert au nom du Concessionnaire et dont les coordonnées sont communiquées par le Concessionnaire au Concédant au plus tard à la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession.


        76. REDEVANCE DOMANIALE


        76.1. Le Concessionnaire verse annuellement au Concédant, pour l'occupation des Biens de la Concession, une redevance domaniale composée d'une part fixe et d'une part variable (la « Redevance Domaniale »).
        76.2. Le montant de la partie fixe est de cinquante (50) euros par hectare concédé.
        La part variable de la Redevance Domaniale est de 0,02 % du chiffre d'affaires du Concessionnaire réalisé lors du dernier exercice clos. Pour le premier exercice, la part variable de la Redevance Domaniale est calculée, dans les soixante (60) jours suivants la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, sur une base prévisionnelle du chiffre d'affaires de la Concession, établie d'un commun accord entre le Concessionnaire et le Concédant et fait l'objet d'une régularisation lors du paiement de l'échéance suivante.
        76.3. Le Concessionnaire procède annuellement au paiement de la Redevance Domaniale dans les trente (30) jours suivant la date de communication au Concédant du rapport des commissaires aux comptes du Concessionnaire prévue à l'Article 82.2 qui devra mentionner le montant de la Redevance Domaniale pour l'année suivant l'année certifiée.
        Le montant de la part fixe de la Redevance Domaniale est actualisé le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation du dernier indice national du coût de la construction publiée par l'INSEE à la date du 1er décembre de l'année précédente. Le Concessionnaire transmet chaque année, dans le cadre de la communication prévue à l'Article 82.2(iii), un état détaillé des versements effectués au titre du présent Article depuis la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession.


        77. IMPÔTS ET TAXES


        Le Concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes auxquels il est assujetti et auxquels sont assujettis les Biens de la Concession, y compris ceux établis au nom de l'Etat. Pour ce dernier cas, le Concessionnaire est subrogé à l'Etat pour toute réclamation gracieuse ou recours juridictionnel.
        Il supporte les impôts et taxes dont il peut être redevable en raison des activités prévues par la Concession.
        L'évolution à la hausse des impôts, taxes et prélèvements de toute nature sur la durée de la Concession ne donne lieu à aucune compensation de la part du Concédant.


        78. GARANTIES


        78.1. Le Concessionnaire fournit, ou fait fournir, au plus tard un mois avant la date prévisionnelle de commencement des Travaux Initiaux figurant en ANNEXE 5, une garantie financière d'un montant égal à huit pour cent (8 %) du Coût Prévisionnel des Travaux Initiaux (hors coût prévisionnel de l'élément des Travaux Initiaux Phase 2 correspondant à la mise à niveau capacitaire de l'aéroport figurant en Annexe 12).
        Cette garantie fait l'objet annuellement, à chaque date anniversaire de sa constitution :


        - de mainlevées partielles et successives proportionnelles au montant des travaux effectivement réalisés par le Concessionnaire conformément au Programme de Travaux Initiaux décrit en ANNEXE 4 (hors mise à niveau capacitaire de l'aéroport) et qui ont été acceptés sans réserve ou acceptés avec réserve et dont les réserves ont intégralement été levées sur la base d'un procès-verbal contradictoire établi entre le Concédant et le Concessionnaire en vue du prononcé de la mainlevée ;
        - d'une actualisation selon les mêmes modalités prévues pour le Coût Prévisionnel des Travaux Initiaux tels que mentionnés à l'Article 74.1.


        Ces garanties seront appelées pour :
        (i) garantir la bonne exécution permettant l'acceptation des Travaux Initiaux (hors mise à niveau capacitaire de l'aéroport) par le Concédant ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation du préjudice subi par le Concédant au titre de la déchéance prononcée en phase de construction, telle que prévue à l'Article 89.5 ;
        (ii) garantir le paiement des pénalités visées à l'Article 84.3 liées à la réalisation des Travaux Initiaux (hors mise à niveau capacitaire de l'aéroport).
        Le Concessionnaire fournit, ou fait fournir, au plus tard trois (3) mois après la date de commencement du calendrier de réalisation de l'élément des Travaux Initiaux Phase 2 correspondant à la mise à niveau capacitaire de l'aéroport, une garantie financière d'un montant égal à huit pour cent (8 %) du coût prévisionnel de l'élément des Travaux Initiaux Phase 2 correspondant à la mise à niveau capacitaire figurant en Annexe 12.
        Cette garantie fait l'objet annuellement, à chaque date anniversaire de sa constitution :


        - de mainlevées partielles et successives proportionnelles au montant des travaux correspondant à la mise à niveau capacitaire de l'aéroport effectivement réalisés par le Concessionnaire conformément au Programme de Travaux Initiaux Phase 2 décrit en ANNEXE 4 et qui ont été acceptés sans réserve ou acceptés avec réserve et dont les réserves ont intégralement été levées sur la base d'un procès-verbal contradictoire établi entre le Concédant et le Concessionnaire en vue du prononcé de la mainlevée ;
        - d'une actualisation selon les mêmes modalités prévues pour le Coût Prévisionnel des Travaux Initiaux tels que mentionnés à l'Article 74.1


        Ces garanties seront appelées pour :
        (i) garantir la bonne exécution permettant l'acceptation des Travaux Initiaux Phase 2 correspondant à la mise à niveau capacitaire de l'aéroport par le Concédant ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation du préjudice subi par le Concédant au titre de la déchéance prononcée en phase de construction, telle que prévue à l'Article 89.5 ;
        (ii) garantir le paiement des pénalités visées à l'Article 84.3 liées à la réalisation des Travaux Initiaux Phase 2 correspondant à la mise à niveau capacitaire de l'aéroport.
        78.2. Le Concessionnaire constitue, dans les quinze (15) jours suivant la demande mentionnée à l'Article 85, une garantie dont le montant est fixé par le Concédant de manière proportionnée aux mesures conservatoires prescrites en application de cet Article et dans la limite d'un douzième du chiffre d'affaires du dernier exercice connu de la Concession.
        78.3. Afin de garantir la remise en bon état des Biens de la Concession à la date d'expiration normale de la Concession, le Concessionnaire constitue, dans les trente (30) jours suivant la notification prévue au quatrième alinéa de l'Article 91.1, une garantie d'un montant total égal au coût prévisionnel des programmes concernés.
        Cette garantie fait l'objet, chaque année, de mainlevées partielles, successives et proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par le Concessionnaire conformément aux programmes d'entretien et de renouvellement visés à l'Article 91.1 et dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire entre le Concessionnaire et le Concédant en vue de la mainlevée partielle.
        78.4. Afin de garantir la remise en bon état des Biens de la Concession en cas de résiliation de la Concession par le Concédant, le Concessionnaire constitue, dans les trente (30) jours suivant la réception de la notification de cette résiliation, une garantie d'un montant égal au coût moyen d'entretien annuel de l'ensemble des Biens de la Concession.
        Ce coût moyen est calculé à partir des coûts annuels, actualisés sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction, constatés au cours des dix derniers exercices connus à la date de la notification précitée. Il est égal à la moyenne des cinq coûts annuels actualisés les plus élevés.
        Cette garantie fait l'objet d'une mainlevée dès l'établissement du procès-verbal de réception mentionné aux Articles 87.3, 89.4 et 90.2 ou, en cas de réception avec réserves, dès la levée des réserves.
        78.5. Les garanties mentionnées ci-dessus sont constituées par le Concessionnaire sous forme de garanties autonomes à première demande, conformes au modèle figurant en ANNEXE 13 adapté le cas échéant pour tenir compte des modalités de mise en œuvre propres à chaque garantie. Elles sont émises par un établissement de crédit ou une société de financement mentionné à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ou une compagnie d'assurance noté au minimum A3 par Moody's ou A- par Standard & Poors ou Fitch ou présentant une notation d'un niveau équivalent. Cette exigence de notation peut être revue par le Concédant en fonction de l'évolution de la notation des établissements financiers.


        79. COMPTABILITÉ DE LA CONCESSION


        Le Concessionnaire établit les comptes de la Concession selon les règles comptables françaises applicables.
        Il met en place et exploite un système d'information et une comptabilité analytique de ses différentes activités qui identifient notamment le périmètre prévu par le second alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports, le périmètre des services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 6325-1 de ce même code et le périmètre des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6328-3 de ce même code.
        Ce système d'information doit permettre d'établir, d'une part, des situations faisant ressortir les produits et les charges d'exploitation ainsi que les immobilisations et une estimation du besoin en fonds de roulement associés à chacun des périmètres précités et, d'autre part, la méthode retenue pour leur imputation ou leur répartition entre ces périmètres en reflétant fidèlement la structure financière et l'organisation du Concessionnaire. Sauf exception dûment motivée, cette méthode est identique d'un exercice à l'autre.
        Ces situations font l'objet chaque année d'une attestation par un organisme indépendant choisi par le Concessionnaire sur avis conforme du Concédant. Cette attestation donne lieu à l'établissement d'un rapport communiqué, au plus tard trente (30) jours après l'approbation des comptes du Concessionnaire, au Concédant.
        Les éléments du système d'information et les données comptables sont tenus à tout moment à la disposition du Concédant, dans des formes appropriées à la tenue d'audits externes.


        80. OBLIGATION D'ASSURANCE


        80.1. Le Concessionnaire se garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exécution de la Concession et contre le risque de sinistres pouvant affecter les Biens de la Concession auprès de compagnies d'assurance notoirement solvables et garantit à ce titre le Concédant contre le recours des tiers.
        80.2. Le Concessionnaire s'assure que les polices d'assurances souscrites comporteront des montants de garantie suffisants en cas de survenance de sinistres affectant les Biens de la Concession et au minimum égales au coût de reconstruction ou de remplacement à neuf de ces biens pour les polices « dommage aux biens » (DAB) et « tous risques chantiers » (TRC). Ces montants seront en cohérence avec le marché de l'assurance et les risques encourus, en particulier la valeur du Sinistre Maximum Possible (SMP).
        Le Concessionnaire s'engage à affecter à la reconstruction ou au remplacement à neuf des Biens de la Concession sinistrés les indemnités susmentionnées, et ce de façon exclusive et prioritaire.
        80.3. Le Concessionnaire s'assure contre tous risques susceptibles de mettre en cause sa responsabilité à l'égard des tiers, des usagers et des préposés du fait de son occupation des lieux, des travaux entrepris, de l'existence et de l'exploitation des ouvrages et équipements.
        Le Concessionnaire est tenu de souscrire, auprès d'une compagnie notoirement solvable, toutes les assurances nécessaires à l'exploitation de l'Aérodrome, notamment :
        (i) une assurance responsabilité civile au sens de l'article 1240 du code civil ;
        Cette assurance inclura, sans y être limitée, les polices d'assurances suivantes :


        - une police responsabilité civile couvrant l'intégralité des activités de la Concession, notamment une police exploitant aérodrome proposant des limites de garantie en adéquation avec le niveau d'activité de l'aérodrome et, si nécessaire, une police de responsabilité civile générale ;
        - une police de responsabilité civile atteinte à l'environnement ;
        - une police de responsabilité civile atteintes aux données informatiques ou données personnelles sous réserve de la disponibilité de la capacité d'assurance spécialisée sur le marché. Le Concessionnaire fera ses meilleurs efforts, tout en restant cohérent avec le marché d'assurance et les risques encourus, pour souscrire une telle police ;
        - une police de responsabilité civile véhicule terrestre ;
        - une police responsabilité civile mandataires sociaux ;


        (ii) une assurance dommages, assurant les Biens de la Concession proposant une limite contractuelle d'indemnisation en adéquation avec la valeur des Biens de la Concession ;
        (iii) toutes les polices d'assurance nécessaires à la réalisation des travaux par le Concessionnaire conformément à la réglementation applicable.
        Ces programmes d'assurance incluront, sans y être limités, les polices d'assurances suivantes :


        - une police tout risque chantier couvrant les Biens de la Concession sur la base du coût de reconstruction ;
        - une police de responsabilité civile exploitation au sens de l'article 1240 du code civil pour les dommages aux tiers du fait des travaux engagés ;
        - une police de responsabilité civile atteinte à l'environnement du fait des travaux engagés ;
        - une police assurance dommage ouvrage (décennal).


        80.4. Toutes les polices d'assurance doivent inclure expressément une clause générale et totale de renonciation à recours contre le Concédant et ses assureurs. Les polices d'assurance que le Concessionnaire souscrit peuvent contenir une clause spéciale permettant d'en étendre le bénéfice aux occupants du domaine public délégué, sur leur demande et moyennant le paiement au Concessionnaire d'une redevance particulière. Le Concessionnaire exige des occupants des Biens Concédés qui n'ont pas adhéré aux polices souscrites par lui qu'ils justifient d'une assurance particulière répondant aux obligations du présent Article.
        80.5. Le Concessionnaire prend les dispositions nécessaires pour qu'en cas d'annulation, résolution ou résiliation de la Concession pour quelque cause que ce soit, le Concédant :
        (i) soit automatiquement subrogé dans les droits du Concessionnaire au titre des polices d'assurance dommage-ouvrage ;
        (ii) bénéficie d'une délégation imparfaite au sens de l'article 1338 du code civil lui permettant d'obtenir le paiement des indemnités d'assurance dues mais non encore versées à compter de la date à laquelle la Concession prend fin, que les assurances aient été souscrites par le Concessionnaire ou pour son compte.
        80.6. Le Concessionnaire fournira au Concédant dans les trente (30) jours suivant leur conclusion, et à chaque fois que le Concédant en fera la demande, copie des attestations de polices d'assurances souscrites, certificats de renouvellement, avenants éventuels, délégations de ces polices ainsi que les justificatifs de paiement à bonne date des primes correspondantes.
        80.7. Les polices d'assurance devront, chacune en ce qui la concerne, être souscrites préalablement au début des missions qu'elles visent. Le Concessionnaire devra à tout moment être à jour de ses cotisations d'assurances. Les diverses polices d'assurance sont produites sur simple demande du Concédant. Toutefois, ces communications n'engageront en rien la responsabilité du Concédant pour le cas où, à l'occasion d'un sinistre, l'étendue des garanties ou le montant de ces assurances s'avérerait insuffisant ou si, pour un motif quelconque, un assureur devait refuser sa garantie. D'une manière générale, le Concessionnaire sera seul responsable de sa propre carence en matière de souscription des assurances ou de paiement des cotisations afférentes.
        80.8. Dans l'hypothèse où un risque couvert deviendrait un Risque Inassurable ou Difficilement Assurable, le Concessionnaire devra en informer le Concédant dans le plus bref délai, et en tout état de cause, au moins soixante (60) jours avant la date d'échéance de la police d'assurance couvrant le risque concerné.
        Au titre du présent Article, un risque devient Inassurable ou Difficilement Assurable lorsqu'il est couvert par un contrat d'assurance et qu'en raison de circonstances nouvelles non imputables au Concessionnaire, l'assureur :
        (i) décide la dénonciation dudit contrat d'assurance sans proposer de solutions alternatives et qu'aucun autre assureur ne propose une solution alternative (« Risque Inassurable ») ;
        (ii) propose un montant de prime d'assurance ou de franchise substantiellement plus élevé que le montant de prime ou de franchise initial (« Risque Difficilement Assurable »).
        Le constat de l'existence d'une telle situation sera réalisé sur la base de la communication par le Concessionnaire au Concédant :
        (i) pour un Risque Inassurable : une copie des attestations de trois courtiers d'assurance spécialisée s'appuyant sur des assureurs notoirement solvables indiquant qu'ils refusent de proposer une assurance pour le risque considéré et qu'aucune autre solution n'est disponible sur le marché ;
        (ii) pour un Risque Difficilement Assurable : une copie des propositions de trois courtiers d'assurance spécialisée s'appuyant sur des assureurs notoirement solvables et incluant, si elle est disponible, la proposition de l'assureur en place, faisant apparaître le montant de la prime et de la franchise des solutions l'assurance les plus compétitives du risque considéré.
        En présence d'un Risque Inassurable, les Parties se concertent afin, d'une part, d'examiner les garanties, les franchises, le type de sinistre et l'importance du ratio sinistre/prime, et d'autre part, d'évaluer les mesures à prendre afin d'assurer la continuité de l'exécution de la Concession. Dans le cas où les justificatifs et les solutions de diminution de risques proposées sont satisfaisantes pour le Concédant, l'obligation d'assurance pour le risque considéré sera suspendue pour une durée d'un (1) an.
        En présence d'un Risque Difficilement Assurable, les Parties se concertent afin, d'une part, d'examiner les garanties, les franchises, le type de sinistre et l'importance du ratio sinistre/prime, et d'autre part, d'évaluer des mesures alternatives à prendre afin d'assurer la continuité de l'exécution de la Concession. Le Concédant peut ensuite suspendre l'obligation d'assurance pour le risque considéré pour une durée d'un (1) an.
        Dans le cas où l'obligation d'assurance pour l'un des risques couvert par le présent Cahier des Charges aurait été précédemment suspendue par application de la procédure ci-dessus, le Concessionnaire fera le nécessaire l'année suivante pour interroger le marché international de l'assurance spécialisée et fera ses meilleurs efforts pour proposer une solution de couverture assurantielle de ce risque. En présence à nouveau d'un Risque Inassurable ou d'un Risque Difficilement Assurable, la procédure ci-dessus s'appliquera comme si la police d'assurance avait été suspendue.


        81. FAITS NOUVEAUX


        81.1. Les Parties ne pourront, en aucun cas, prétendre à une quelconque compensation en cas de faits nouveaux, sauf en cas :
        (i) de modification, de création ou de suppression par l'Etat d'une réglementation technique, environnementale ou spécifique au secteur aéroportuaire présentant un lien direct avec la réalisation de l'objet de la Concession,
        (ii) d'événement relevant de l'imprévision ou d'un Cas de Force Majeure,
        (iii) d'épidémies ou pandémies limitant substantiellement les déplacements aériens,
        conduisant à un bouleversement de l'équilibre économique de la Concession, sur la durée de cette dernière, en dépit d'un ajustement des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports et s'il apparaît que le Concessionnaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences en résultant.
        Le Concédant arrête alors, le Concessionnaire entendu, les mesures strictement nécessaires en vue de remédier au bouleversement de l'équilibre économique de la Concession.
        Ces stipulations ne sont pas applicables aux cas où une modification, une création ou une suppression d'une législation, réglementation ou norme a pu être raisonnablement anticipée par le Concessionnaire avant la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une publication ou d'une communication publique, y compris sous la forme de projet.
        81.2. Aucune des Parties n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas exécuté ou pour avoir exécuté avec retard une obligation au titre de la Concession, dans la mesure où un tel manquement ou un tel retard résulte directement d'un Cas de Force Majeure.
        Si le Concessionnaire invoque la survenance d'un Cas de Force Majeure, il le notifie sans délai par écrit au Concédant, en précisant les justifications et les conséquences de cette situation. Le Concessionnaire ne peut plus se prévaloir de la survenance d'un Cas de Force Majeure s'il ne l'a pas notifié au Concédant dans un délai raisonnable.
        La Partie qui invoque un Cas de Force Majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'effet sur l'exécution de ses obligations.
        La Partie qui, par action ou omission, aurait aggravé les conséquences d'un Cas de Force Majeure n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
        En dehors des cas et des conditions expressément prévus par les stipulations du présent Article 81.2, aucune Partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle.


      • 82. INFORMATIONS À FOURNIR


        82.1. Pour l'application du présent Article, le Concédant peut imposer des modèles de documents que le Concessionnaire doit suivre pour communiquer certaines informations. Ces modèles et leurs éventuelles adaptations au cours de l'exécution de la Concession sont communiqués par le Concédant au Concessionnaire.
        Toutes les pièces justificatives des informations communiquées dans le cadre du présent Article sont tenues par le Concessionnaire à la disposition du Concédant, dans le cadre de son droit de contrôle.
        82.2. Le Concessionnaire communique, avant le 1er juin de chaque année, les informations et documents suivants :
        (i) Informations relatives aux infrastructures et à l'exécution du service public
        Le Concessionnaire communique au Concédant un compte rendu pour l'exercice écoulé de l'exécution de ses missions de service public.
        Ce compte rendu comporte notamment une analyse de la qualité de service visée à l'Article 60, de la performance en matière de développement durable visée à l'Article 64 et de la qualité des Biens de la Concession, ainsi que, s'agissant des opérations liées à la capacité de l'Aérodrome, le bilan des investissements réalisés et un programme prévisionnel des investissements pour les cinq années à venir permettant notamment de répondre aux normes environnementales et de sécurité, détaillé par opération et comportant les échéanciers des dépenses associées.
        Le compte rendu comporte également le bilan des réclamations et observations des usagers sur les services rendus par le Concessionnaire ou les entreprises qui lui sont liées par contrat, ainsi que des suites qui y sont données, visé à l'Article 61.
        Le compte rendu comprend en outre une présentation de la politique de développement durable, ainsi que des actions engagées par le Concessionnaire pour l'insertion de l'Aérodrome dans son environnement, notamment dans le cadre des dispositions des Articles 63.2 et 63.3.
        (ii) Données relatives au trafic
        Le Concessionnaire fournit au Concédant les données relatives au trafic aérien commercial et non commercial ainsi que des renseignements d'ordre statistique concernant l'exploitation des services qu'il assure en application de la Concession.
        (iii) Informations financières
        Sans préjudice de la réglementation applicable, le Concessionnaire communique aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie un rapport portant sur l'exercice comptable précédent et comprenant :


        - les comptes sociaux et leurs annexes ;
        - le rapport d'activité du Concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes ;
        - les comptes propres de la Concession ;
        - les versements de la Redevance Domaniale ;
        - les éléments suivants issus de la comptabilité analytique mentionnée à l'Article 79 : le compte de résultat d'exploitation, les dépenses en capital et le cas échéant les subventions d'équipement, les éléments constitutifs de la base d'actifs immobilisés et une estimation du besoin en fonds de roulement ; ces éléments sont complétés par les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par l'arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes ; et
        - une mise à jour du TRI projet et du TRI actionnaire prévisionnel de la Concession au regard de son exécution financière à la date de clôture de l'exercice considéré et des dernières prévisions du Concessionnaire jusqu'à la date d'expiration normale de la Concession ; les prévisions retenues sont celles considérées comme médianes parmi les scénarios raisonnablement envisagés par le Concessionnaire, et sont cohérentes avec les principes de financement et de distribution de dividendes prévalant dans la dernière offre du Concessionnaire ayant précédé la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession.


        Ce rapport respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le Concessionnaire à la disposition du Concédant, dans le cadre de son droit de contrôle.
        Le Concessionnaire communique au Concédant une étude financière prévisionnelle destinée à l'informer sur l'équilibre financier et comptable de la Concession comprenant, pour les cinq années qui suivent :


        - un plan de financement ;
        - un compte de résultat ;
        - un plan de trésorerie ;
        - l'évolution des fonds propres, des quasi fonds propres et de la dette ;
        - les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par l'arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes.


        (iv) Informations sur les contrats passés par le Concessionnaire
        Le Concessionnaire communique au Concédant chaque année :


        - les contrats par lesquels le Concessionnaire confie à un tiers l'exécution d'un service mentionné à l'article R. 6325-1 du code des transports et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service ainsi qu'une liste de ces contrats comprenant leur objet, l'identité de leur titulaire, leur durée et leur montant prévisionnel cumulé ;
        - les conditions économiques des contrats ou ensembles cohérents de contrats, dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée excède 130 000 euros (valeur à la Date d'Entrée en Vigueur, indexation selon l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de juillet), qu'il signe, dans le périmètre d'activités mentionnés à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile, avec les entreprises qui lui sont liées au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique.


        Ces conditions économiques sont notamment évaluées à partir de contrats de même nature passés par le Concessionnaire avec des entreprises tierces et, le cas échéant, de la situation prévalant au sein de la Concession pour l'activité concernée précédemment à la conclusion dudit contrat.
        (v) Informations sur les autorisations délivrées par le Concessionnaire
        Le Concessionnaire communique au Concédant :


        - la liste des autorisations d'exercice, par une entreprise, de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale sur l'Aérodrome, autre que l'exploitation d'aéronefs ou d'un service de transport aérien visée à l'Article 37 ;
        - les éléments recueillis par le système d'information sur le marché de l'assistance en escale sur l'Aérodrome, et notamment pour chaque service d'assistance en escale tel que défini à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports, la liste des entreprises d'assistance en escale autorisées avec les conditions de ces autorisations, la liste des entreprises exerçant effectivement une activité d'assistance en escale, en distinguant les entreprises prestataires et celles agissant uniquement en qualité de sous-traitants de prestataires et la liste, établie annuellement, des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale, tel que visés à l'Article 39.2.


        (vi) Compte-rendu portant sur les conditions d'exploitation de l'Aérodrome et comprenant notamment


        - l'état récapitulatif des demandes de transporteurs aériens de mise à disposition de locaux et surfaces nécessaires à leurs activités aéronautiques non satisfaites visé à l'Article 22.2 ;
        - l'analyse des perspectives à moyen et long terme présentée aux transporteurs aériens et les documents correspondants visée à l'Article 25 ;
        - un état récapitulatif des demandes des entreprises d'assistance en escale non satisfaites et des mesures prises pour y répondre visé à l'Article 27 ;
        - un état récapitulatif des demandes des entreprises de fret et de poste par voie aérienne non satisfaites et des mesures prises pour y répondre visé à l'Article 28 ;
        - un état récapitulatif des demandes des opérateurs de transport public non satisfaites et des mesures prises pour y répondre visé à l'Article 29 ;
        - les résultats des enquêtes auprès des passagers ainsi que l'ensemble des données et la description de la méthodologie s'y rapportant visées à l'Article 34 ;
        - un bilan de la mise en œuvre du plan relatif à la cybersécurité visé à l'Article38.3 ;
        - un bilan de la mise en œuvre du plan relatif à la lutte contre les trafics illicites visé à l'Article 38.4 ;
        - les éléments recueillis par le système de mesure de la capacité des différentes installations aéroportuaires visé à l'Article 71.


        (vii) Informations patrimoniales
        Le Concessionnaire communique l'inventaire actualisé et, le cas échéant, audité des Biens de la Concession, tel que mentionné à l'Article 4.


        83. MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION


        Le contrôle du respect des obligations faites au Concessionnaire par la Concession est assuré par les autorités, services et organismes désignés à cet effet par le Concédant ou par la loi. Ce contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
        Le Concessionnaire prête son concours et fournit tout document sollicité par le Concédant nécessaire au contrôle.


      • 84. PÉNALITÉS FINANCIÈRES


        84.1. Le Concédant peut exiger du Concessionnaire le versement d'une pénalité pour tout manquement aux obligations contractuelles prévues par la Concession.
        84.2. Des pénalités sont exigibles dans les situations suivantes :
        (i) en cas d'indisponibilité de la piste de l'Aérodrome imputable au Concessionnaire d'une durée supérieure à 24 heures, le Concessionnaire se verra appliquer une pénalité d'un montant de 25 000 € par jour d'indisponibilité, sauf si l'indisponibilité était anticipée et que le Concessionnaire et le Concédant en avaient convenu à l'avance ;
        (ii) en cas de retard dans la production ou la communication des informations ou documents prévue par la Concession, le Concessionnaire se verra appliquer une pénalité d'un montant de 1 000 € par jour de retard ;
        (iii) en cas de carence du Concessionnaire dans la réalisation de travaux, autres que les Travaux Initiaux, permettant de respecter ses obligations prévues à la Concession ou en cas de retard dans la réalisation de ces travaux, le Concessionnaire se verra appliquer une pénalité d'un montant de 100 € par jour de retard ;
        (iv) en cas de manquement aux obligations prévues par la Concession, autres que celles visées par le présent Article, le Concessionnaire se verra appliquer une pénalité d'un montant fixé dans les conditions prévues à l'Article 84.5.
        Le montant des pénalités figure en valeur 2025 et est actualisé au 1er janvier de chaque année en appliquant la dernière variation annuelle de l'indice national des prix à la consommation hors tabac publié par l'INSEE.
        84.3. Des pénalités sont exigibles relativement à la réalisation des Travaux Initiaux :
        (i) en cas de manquement au respect du Calendrier d'Exécution des Travaux Initiaux, les pénalités prévues à l'ANNEXE 5 seront appliquées au Concessionnaire ;
        (ii) dans l'hypothèse où la levée des réserves formulées par le Concédant lors de l'acceptation des Travaux Initiaux ne serait pas intervenue dans le délai communiqué par le Concédant conformément à l'Article 13, le Concessionnaire se verra appliquer une pénalité d'un montant de 100 € par jour de retard.
        84.4. Des pénalités sont exigibles en cas de non-atteinte des objectifs prévus à l'ANNEXE 6 :
        (i) la non-atteinte du niveau cible d'un indicateur prévu à l'ANNEXE 6 est susceptible d'être sanctionnée annuellement par l'application du montant de pénalité prévues dans la même ANNEXE. Le Concessionnaire transmet annuellement, dans les conditions prévues aux Articles 60.4 et 64.5, le montant susceptible d'être dû au Concédant sur l'année considérée ;
        (ii) le montant de la pénalité supplémentaire prévu aux Articles 60.5 et 64.6 est fixé à deux cent mille (200 000) euros ;
        (iii) en tout état de cause, le montant maximal de pénalités dû au Concédant par le Concessionnaire au titre de la non-atteinte des objectifs relatifs à la qualité de service et au développement durable est plafonné à 1 500 000 (un million cinq cent mille) euros par an.
        Le Concédant notifie au Concessionnaire le montant des pénalités dues au titre de la non-atteinte des objectifs relatifs à la qualité de service et au développement durable.
        Lorsque ce montant ne correspond pas au montant transmis par le Concessionnaire au titre des Articles 60.4 et 64.5, le Concédant adresse préalablement au Concessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception postale le montant des pénalités envisagées. Le Concessionnaire dispose d'un délai fixé par ladite lettre, qui ne peut pas être inférieur à quinze (15) jours à compter de sa réception, pour adresser ses observations au Concédant. La notification mentionnée à l'alinéa précédent intervient alors à l'expiration du délai fixé par la lettre.
        Le montant des pénalités figure en valeur 2025 et est actualisé au 1er janvier de chaque année en appliquant la dernière variation annuelle de l'indice national des prix à la consommation hors tabac publié par l'INSEE.
        84.5. Pour les autres manquements, le montant de la pénalité est, pour chaque manquement considéré, fixé par la mise en demeure en fonction de la gravité du manquement contractuel et des circonstances, dans les limites fixées par l'Article 84.8. Ces autres manquements ne pourront toutefois pas faire l'objet de pénalités en l'absence de mise en demeure notifiée dans un délai de douze (12) mois à compter de la constatation du manquement.
        84.6. Sauf stipulation contraire et sauf si l'obligation contractuelle est assortie d'un délai d'exécution ou d'une date d'échéance, explicite ou déterminable, toute pénalité prévue par la Concession est due après une mise en demeure préalable de remédier à ces manquements dans un délai fixé par le Concédant.
        Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'urgence, la mise en demeure peut prendre la forme d'une lettre remise au Concessionnaire contre récépissé. La mise en demeure informe le Concessionnaire du montant de la pénalité qui sera appliqué en cas de persistance du manquement contractuel à l'expiration du délai imparti. Le délai fixé par la mise en demeure pour permettre au Concessionnaire de remédier à ce manquement ne peut, sauf cas d'urgence dûment motivé, être inférieur à quinze (15) jours à compter de sa réception, et tient compte, notamment, de la nature du manquement contractuel invoqué et des mesures à prendre pour y remédier.
        Le Concessionnaire dispose de ce délai pour faire valoir ses observations et présenter les mesures correctrices qu'il entend mettre en œuvre ou justifier, le cas échéant, les raisons du manquement constaté.
        Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse dans le délai fixé par le Concédant, le Concessionnaire doit s'acquitter de la pénalité.
        84.7. Toute somme due par le Concessionnaire au titre des pénalités prévues par la Concession portera, à compter de sa date d'exigibilité, intérêt au taux légal augmenté de deux pour cent (2 %).
        84.8. Le montant cumulé des pénalités prévues par la Concession, à l'exception des pénalités prévues à l'Article 84.4, ne peut excéder, chaque année, deux pour cent (2 %) du chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices clos.
        Par exception, pour les pénalités appliquées préalablement à la clôture des trois premiers exercices d'une durée d'un an, le montant cumulé des pénalités prévues par la Concession, à l'exception des pénalités prévues à l'Article 84.4 (i), ne peut excéder, chaque année, cinq cent mille (500 000) euros.
        84.9. Le montant des pénalités prévues par la Concession payées par le Concessionnaire ne sont pas prises en compte pour l'établissement des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports.


        85. MESURES CONSERVATOIRES


        85.1. Sans préjudice de l'application de l'Article 84, dans le cas d'un manquement grave et persistant du Concessionnaire aux obligations imposées par la Concession portant atteinte à la continuité du service public, le Concédant ou le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports peuvent, chacun pour ce qui le concerne, après mise en demeure d'y remédier assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et à l'urgence, prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l'exploitation des services publics aéroportuaires, notamment celles précisées à l'Article 68. Cette mise en demeure peut être assortie d'une demande de constitution d'une garantie bancaire dans les conditions de l'Article 78.2.
        85.2. Ces mesures conservatoires sont exécutées directement par les services de l'Etat ou confiées par ceux-ci à un tiers et sont réalisées aux frais du Concessionnaire. A défaut de paiement par le Concessionnaire des frais correspondants exposés par le Concédant, la mobilisation de la garantie prévue à l'Article 78.2 est applicable.
        Par exception au précédent alinéa et à l'Article 72, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget peut prescrire, en fonction de ces frais, la perception par le Concédant de toute ou partie des redevances mentionnées à ce même Article.


      • 86. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE LA CONCESSION


        86.1. Il peut être mis fin à la Concession à tout moment par accord entre le Concédant et le Concessionnaire.
        86.2. La renonciation est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget.


        87. RECOURS CONTRE LA CONCESSION


        87.1. En cas de retrait ou abrogation ou recours (administratif ou contentieux) formé à l'encontre de la Concession et/ou des actes détachables relatifs à sa passation, en ce compris le décret approuvant la Concession, le Concédant en informe sans délai le Concessionnaire, par tous moyens. Les Parties se rencontrent dans les plus brefs délais, et au maximum dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de l'existence d'un tel retrait, abrogation ou recours, afin d'apprécier les conséquences de ce retrait ou recours.
        Le Concessionnaire reste, en toute hypothèse, tenu au respect de l'ensemble de ses obligations contractuelles nonobstant l'existence d'un tel retrait ou recours.
        87.2. En cas d'annulation, de résolution ou de résiliation de la Concession prononcée ou imposée par une décision juridictionnelle exécutoire et à condition que des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision juridictionnelle aient été définitivement rejetées, le Concessionnaire est indemnisé, sans double comptabilisation, à hauteur :
        (i) de la valeur nette comptable des Biens de Retour financés par le Concessionnaire à la date effective de fin de la Concession, à l'exception de ceux réalisés en méconnaissance de l'Article 69, minorée des Concours Publics versés et des éventuelles subventions non-amorties, des provisions rattachées aux Biens de Retour et des amortissements cumulés de caducité liés aux Biens de Retour de la Concession constitués par le Concessionnaire ;
        (ii) du déficit d'exploitation que le Concessionnaire a, le cas échéant, supporté à raison de l'exploitation de la Concession jusqu'à la date effective de fin de la Concession, compte tenu notamment des dotations aux amortissements et des frais financiers en vue de permettre le financement de tout ou partie des investissements nécessaires à l'exécution de la Concession et de toutes les mesures raisonnablement envisageables prises par le Concessionnaire pour limiter le déficit d'exploitation ;
        (iii) des frais directement liés à la fin anticipée de la Concession dûment justifiés liés à la rupture des contrats de financement (en ce compris les instruments de couverture) conclus pour les besoins de l'exécution de la Concession et figurant à l'ANNEXE 11, en ce compris les coûts de remploi et intérêts courus et non échus, échus et non payés à la date de prise d'effet de l'annulation, de la résolution ou de la résiliation de la Concession.
        Le montant de l'indemnité est majoré (s'il est négatif) ou minoré (s'il est positif) du montant de la soulte de résiliation des instruments de couverture liés aux instruments de dette.
        Conformément aux dispositions de l'article L. 3136-8 du Code de la commande publique, pour le calcul des frais liés au financement devant être pris en compte au titre de l'indemnité visée au présent Article, les principales caractéristiques des financements mis en place par le Concessionnaire pour les besoins de l'exécution du Contrat figurent en ANNEXE 11 « Plan de financement ». Le Concédant reconnaît le caractère utile des dépenses engagées conformément aux stipulations de l'Annexe 11.
        Ce montant sera également diminué des éventuelles indemnités d'assurance perçues par le Concessionnaire du fait de la survenance de sinistres affectant les Biens de la Concession et qui n'auraient pas été affectées à la reconstruction ou au remplacement à neuf de ces biens en application de l'Article 80.2, à moins que le Concessionnaire ait pris les dispositions nécessaires pour que le Concédant puisse les percevoir directement.
        L'indemnité est majorée de la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due par le Concessionnaire au Trésor Public et des coûts de portage entre la date de prise d'effet de l'annulation, de la résolution ou de la résiliation et la date de paiement de l'indemnité.
        Ces stipulations ainsi que l'ANNEXE 11 sont également applicables en cas d'annulation, de retrait ou d'abrogation par le juge ou imposée par une décision de justice d'un ou plusieurs actes détachables à la Concession faisant obstacle à la poursuite d'exécution de la Concession.
        Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle l'annulation, la résolution ou, la résiliation de la Concession dans les conditions prévues au premier alinéa du présent Article 87.2 est prononcée, le Concessionnaire transmet au Concédant le détail du calcul du montant de l'indemnité à laquelle il prétend.
        Le Concédant peut demander au Concessionnaire des justifications sur le détail du calcul.
        Le montant de l'indemnité dûment justifié et accepté par le Concédant est versé au Concessionnaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date effective de l'annulation, de la résolution ou de la résiliation de la Concession dans les conditions prévues au premier alinéa du présent Article 87.2.
        Conformément à l'article L.3136-9 du code de la commande publique, les stipulations de l'Article 87.2 et de l'ANNEXE 11 (ainsi que celles des Articles et Annexes et les définitions, auxquelles il est fait référence ou qui sont utiles à leur interprétation ou leur application) sont réputées divisibles des autres stipulations de la Concession et continuent de produire leurs effets jusqu'à complet paiement de toute somme due en application desdites stipulations.
        87.3. Le Concessionnaire remet au Concédant les Biens de Retour en bon état d'entretien conformément aux programmes d'entretien et de renouvellement prévus à l'Article 91.1. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception. Le Concédant peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée à l'Article 78.4 ou sur l'indemnité de résiliation, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.


        88. RÉSILIATION DE LA CONCESSION POUR MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL


        88.1. Le Concédant peut, si l'intérêt général le justifie, résilier unilatéralement la Concession par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget. Cette résiliation est prononcée moyennant un préavis de six (6) mois dûment notifié au Concessionnaire.
        88.2. En cas de résiliation unilatérale par le Concédant, le Concessionnaire a droit à une indemnité correspondant à la somme des montants suivants, sans double comptabilisation :
        (i) valeur nette comptable des Biens de Retour financés par le Concessionnaire à la date de prise d'effet de la résiliation, à l'exception de ceux réalisés en méconnaissance de l'Article 69, minorée des Concours Publics versés et des éventuelles subventions non-amortis, des provisions rattachées aux Biens de Retour et des amortissements cumulés de caducité liés aux Biens de Retour la Concession constitués par le Concessionnaire ;
        (ii) frais dûment justifiés directement liés à la rupture anticipée des contrats nécessaires :


        - à la réalisation des Travaux Initiaux, dans la limite d'un montant correspondant à deux pour cent et demi (2,5 %) du Coût Prévisionnel des Travaux Initiaux minoré des sommes déjà versées par le Concessionnaire au titre de ces contrats, si la date de résiliation intervient avant la Date d'Acceptation des Travaux Initiaux ;
        - à l'exploitation de l'Aérodrome, l'entretien, la maintenance et au gros entretien et renouvellement des Biens de la Concession dans la limite d'un montant correspondant à un demi pour cent (0,5 %) du chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices clos du Concessionnaire ;
        - au financement du Concessionnaire (en ce compris les instruments de couverture) conclus pour les besoins de l'exécution de la Concession et figurant à l'ANNEXE 11, en ce compris les coûts de remploi et intérêts courus et non échus, échus et non payés à la date de prise d'effet de résiliation de la Concession ;


        (iii) indemnité au titre du manque à gagner, déterminée comme le montant permettant d'atteindre le TRI actionnaire effectif des fonds propres et quasi fonds propres à la date effective de résiliation avec l'application des principes suivants :


        - prise en compte des fonds propres et quasi fonds propres réellement injectés (les crédit relais fonds propres sont donc exclus) au moment de la résiliation et aux dates réelles d'injection ;
        - prise en compte des flux de rémunération des fonds propres et quasi fonds propres aux dates réelles de versement aux actionnaires ;
        - le TRI actionnaire effectif utilisé dans le calcul du manque à gagner est le plus petit des TRI suivants :
        - le TRI actionnaire prévisionnel à la Date d'Entrée en Vigueur pour la période de mobilisation des fonds propres et quasi fonds propres ;
        - le TRI actionnaire prévisionnel tel que communiqué par le Concessionnaire au Concédant au titre des informations à fournir en application de l'Article 82.2(iii) et, validé par un expert indépendant qui sera désigné conjointement par le Concédant et le Concessionnaire. En cas de désaccord sur le choix de l'expert, le Concédant et le Concessionnaire nommeront chacun un expert et les deux experts ainsi désignés s'accorderont sur le choix d'un troisième expert indépendant pour effectuer cette validation ;
        - l'indemnité est diminuée de l'encours des fonds propres et quasi fonds propres qui feraient déjà l'objet d'une indemnisation via le montant (i) du présent Article ;
        - les décaissements effectués par le Concessionnaire au titre de la rupture des instruments de financement et des sous-contrats sont réputés couverts par le montant (ii) du présent Article et ne sont donc pas intégrés au calcul de la présente indemnité. Tout autre frais de rupture ou de résiliation d'actes juridiques du Concessionnaire avec des tiers est exclu du calcul de la présente indemnité.


        Le montant de l'indemnité est majoré (s'il est négatif) ou minoré (s'il est positif) du montant de la soulte de résiliation des instruments de couverture liés aux instruments de dette.
        Ce montant sera également diminué des éventuelles indemnités d'assurance perçues par le Concessionnaire du fait de sinistres affectant les Biens de la Concession et qui n'auraient pas été affectées à la reconstruction ou au remplacement à neuf de ces biens en application de l'Article 80.2, à moins que le Concessionnaire ait pris les dispositions nécessaires pour que le Concédant puisse les percevoir directement.
        L'indemnité est majorée de la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due par le Concessionnaire au Trésor Public et des coûts de portage entre la date de prise d'effet de la résiliation et la date de paiement de l'indemnité, nets d'une franchise de trois (3) mois.
        Le Concessionnaire remet au Concédant les Biens de Retour en bon état d'entretien conformément aux programmes d'entretien et de renouvellement prévus à l'Article 91.1. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception. Le Concédant peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée à l'Article 78.4 ou sur l'indemnité de résiliation, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.
        Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle la résiliation est prononcée, le Concessionnaire transmet au Concédant le détail du calcul du montant de l'indemnité à laquelle il prétend.
        Le Concédant peut demander au Concessionnaire des justifications sur le détail du calcul.
        Le montant de l'indemnité dûment justifié et accepté par le Concédant est versé au Concessionnaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date effective de résiliation.


        89. DÉCHÉANCE


        89.1. Le Concédant peut prononcer la résiliation de la Concession au tort du Concessionnaire en cas de manquement grave du Concessionnaire et notamment :


        - en cas de retard injustifié par une cause extérieure au Concessionnaire dans l'acceptation d'un ou plusieurs éléments des Travaux Initiaux dans des proportions telles que la date d'acceptation d'un ou plusieurs éléments des Travaux Initiaux n'a pas eu, ou ne pourra en aucun cas avoir lieu, dans les douze (12) mois à compter de la date prévisionnelle prévue à l'ANNEXE 5 ;
        - absence de mise en place ou de maintien de l'une des garanties visées par le Cahier des Charges ;
        - si le Concessionnaire, sauf Cas de Force Majeure, interrompt, de manière durable ou répétée, les prestations d'exploitation de l'Aérodrome ou d'entretien-maintenance ou de renouvellement des Biens de la Concession ;
        - si le Concessionnaire, sauf Cas de Force Majeure, persiste à commettre, après mise en demeure d'y remédier assortie d'un délai approprié et après, le cas échéant, application des mesures prévues aux Articles 84 et 85, des manquements particulièrement graves à ses obligations contractuelles ou réglementaires ;
        - si le Concessionnaire atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, les plafonds de pénalités mentionnés à l'Article 84 ;
        - si tout ou partie de la Concession est cédée, sous quelle que forme que ce soit, en méconnaissance des dispositions de l'Article 99 ;
        - si le Concessionnaire ne se conforme pas aux obligations prévues à l'ANNEXE 16 ;
        - en cas d'application des mesures conservatoires prévues à l'Article 85 pour une durée supérieure à douze (12) mois.


        89.2. Lorsque le Concédant considère que les conditions de la déchéance sont remplies, il adresse une mise en demeure au Concessionnaire de se conformer à ses obligations contractuelles ou réglementaires et de mettre fin à la situation de manquement dans un délai de trente (30) jours suivant sa réception.
        A compter de la réception de la mise en demeure, le Concessionnaire ne peut ni procéder à la rémunération des fonds propres et quasi fonds propres ni attribuer, modifier ou exécuter un contrat conclu avec une entreprise liée au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique sans l'accord préalable et écrit du Concédant. Le versement des Concours publics visés à l'Article 75est également suspendu.
        Si le Concessionnaire ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans ce délai, et après qu'il a été admis à faire valoir ses observations, le Concédant peut prononcer la résiliation de la Concession.
        89.3. Au cas où le Concédant décide de poursuivre la procédure de déchéance, le Concédant en informe, par notification écrite, le Concessionnaire et les représentants des établissements financiers créanciers du Concessionnaire mentionnés à l'ANNEXE 11. Les établissements financiers créanciers du Concessionnaire disposent d'un délai de deux (2) mois à compter de cette notification pour proposer, dans le respect de la législation et de la réglementation applicable et notamment du code des transports, une entité substituée pour poursuivre l'exécution de la Concession et les modalités, notamment contractuelles, de la substitution.
        Si, à l'expiration de ce délai le représentant des établissements financiers créanciers n'a pas proposé une telle entité substituée, ou si le Concédant n'a pas donné son accord à la substitution en raison notamment de garanties techniques et financières insuffisantes, le Concédant prononce la déchéance du Concessionnaire et en fixe la date de prise d'effet sans préjudice de l'application des stipulations de l'Article 85. Le Concédant prend toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la continuité de l'exploitation jusqu'à la date de prise d'effet de la déchéance.
        89.4. Le Concessionnaire est tenu de remettre au Concédant les Biens de Retour en bon état d'entretien conformément aux programmes d'entretien et de renouvellement prévus à l'Article 91.1. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception. Le Concédant peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée à l'Article 78.4 ou sur l'indemnité de résiliation, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.
        89.5. Le Concessionnaire verse au Concédant une indemnité couvrant le préjudice subi dûment justifié par ce dernier d'un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) euros en valeur 2022 indexé à l'indice du prix à la consommation hors tabac en valeur 2025.
        Si la déchéance est prononcée avant la Date d'Acceptation des Travaux Initiaux, ce montant est augmenté des frais de mise en sécurité du chantier et de renchérissement du projet lié à la reprise du chantier non achevé par le Concessionnaire.
        Ce montant sera diminué de la valeur nette comptable des Biens de Retour financés par le Concessionnaire à la date de prise d'effet de la résiliation, à l'exception de ceux réalisés en méconnaissance de l'Article 69, (i) minorée des Concours Publics versés et des éventuelles subventions non-amortis, des provisions rattachées aux Biens de Retour et des amortissements cumulés de caducité liés aux Biens de Retour la Concession constitués par le Concessionnaire et (ii) diminuée des éventuelles indemnités d'assurance perçues par le Concessionnaire du fait de sinistres affectant les Biens de la Concession et qui n'auraient pas été affectées à la reconstruction ou au remplacement à neuf de ces biens en application de l'Article 80.2, à moins que le Concessionnaire ait pris les dispositions nécessaires pour que le Concédant puisse les percevoir directement.
        Le montant de l'indemnité versée par le Concessionnaire au Concédant est minoré (s'il est négatif) ou majoré (s'il est positif) du montant de la soulte de résiliation des instruments de couverture liés aux instruments de dette.
        Dans tous les cas, l'indemnité éventuellement due au Concessionnaire du fait de la résiliation de la Concession au titre du présent Article ne doit pas permettre l'indemnisation des fonds propres et quasi fonds propres du Concessionnaire.
        L'indemnité est majorée de la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due par le Concessionnaire au Trésor Public et des coûts de portage entre la date de prise d'effet de la résiliation et la date de paiement de l'indemnité, nette d'une franchise de trois (3) mois.
        Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle la résiliation au tort du Concessionnaire est prononcée, le Concessionnaire transmet au Concédant le détail du calcul du montant de l'indemnité à laquelle il prétend.
        Le Concédant peut demander au Concessionnaire des justifications sur le détail du calcul.
        Le montant de l'indemnité dûment justifié et accepté par le Concédant est versé au Concessionnaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date effective de résiliation.
        89.6. Nonobstant les stipulations de l'Article 89.5, lorsque la mesure de déchéance résulte d'une carence fautive du Concessionnaire dans l'accomplissement de ses obligations au titre de la Concession, le Concédant peut réduire d'un montant qu'il détermine l'indemnité de déchéance éventuellement due au Concessionnaire, sans que ce montant puisse excéder vingt pour cent (20 %) de l'indemnité de déchéance éventuellement due au Concessionnaire en application des stipulations du présent Article. Inversement, les sommes éventuellement dues par le Concessionnaire au Concédant sont majorées dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) de leur montant.
        La carence fautive du Concessionnaire est notamment constituée lorsqu'il ressort des faits que le Concessionnaire ou ses cocontractants se sont volontairement abstenus d'éviter la déchéance avec les moyens dont ils disposaient ou auraient dû raisonnablement disposer, ont abandonné ou interrompu durablement l'exécution de la Concession, se sont volontairement abstenus d'injecter les fonds propres ou quasi fonds propres ou de tirer sur les financements privés externes ou n'ont pas mis en œuvre tous les moyens dont ils disposaient ou auraient dû raisonnablement disposer pour pouvoir tirer sur les financements privés externes.


        90. RÉSILIATION DE LA CONCESSION POUR FORCE MAJEURE


        90.1. Au cas où des événements présentant les caractéristiques d'un Cas de Force Majeure, constaté conformément à la procédure prévue à l'Article 81.2, rendraient impossible pendant une période d'au moins douze (12) mois ou qui dépassera nécessairement douze (12) mois, l'exécution de la Concession, sa résiliation peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues par l'Article 88.2 à l'exception de son alinéa (iii) ou, à la demande du Concessionnaire, par le tribunal administratif compétent.
        Lorsque cette résiliation est prononcée par le Concédant, la notification au Concessionnaire de la décision de résiliation précise la date de son effet. Lorsqu'elle est décidée par le juge administratif, elle prend effet à la date déterminée par le jugement.
        L'indemnité éventuellement due au Concessionnaire sera versée dans un délai de six (6) mois à compter de la date effective de résiliation.
        90.2. Le Concessionnaire est tenu de remettre au Concédant les Biens de Retour en bon état d'entretien conformément aux programmes d'entretien et de renouvellement prévus à l'Article 91.1. Le Concessionnaire ne sera néanmoins pas tenu de réparer les dommages subis par les Biens de Retour directement du fait d'un Cas de Force Majeure ayant conduit à la résiliation de la Concession. Toutefois, le Concessionnaire versera au Concédant les éventuelles indemnités d'assurance perçues au titre de ces dommages. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception. Le Concédant peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée à l'Article 78.4 ou sur l'indemnité de résiliation, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.


        91. REPRISE DES BIENS


        91.1. A l'expiration de la Concession et quelles qu'en soient les causes, le Concessionnaire remet au Concédant tous les Biens de Retour. Cette remise est faite sans indemnité et accompagnée des provisions pour renouvellement et grosses réparations constituées par le Concessionnaire, sous réserve des dispositions prévues en cas de fin anticipée de la Concession par les Articles 87 à 90 et sous réserve de l'Article 91.2.
        Le Concessionnaire remet au Concédant les Biens de Retour en bon état d'entretien.
        Au moins six (6) ans avant l'expiration normale de la Concession ou, le cas échéant, dans les trente (30) jours suivant la date de notification de l'expiration anticipée de la Concession, le Concessionnaire propose au Concédant, les programmes d'entretien et de renouvellement pour la durée restante de la Concession qui sont nécessaires pour assurer la remise des Biens de la Concession en bon état d'entretien. Ces programmes comportent un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants.
        Sur la base de cette proposition, le Concédant notifie, après concertation avec le Concessionnaire, les programmes d'entretien et de renouvellement à réaliser.
        Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le Concessionnaire à ses frais dans un délai permettant de s'assurer du bon état des Biens de la Concession à la date de fin de celle-ci.
        Toute modification des programmes d'entretien et de renouvellement doit être approuvée par le Concédant.
        En cas d'inexécution totale ou partielle d'un programme, le Concédant met en demeure le Concessionnaire de réaliser les travaux nécessaires dans un délai qu'il fixe au regard notamment des obligations de mise en concurrence. L'inexécution totale ou partielle des travaux dans le délai suivant la mise en demeure entraîne la mise en jeu de la garantie prévue à l'Article 78.3 ou la retenue, s'il y a lieu, sur toute indemnité due au Concessionnaire, à hauteur d'une somme correspondant au coût des travaux prévus au programme d'entretien et de renouvellement mentionné ci-dessus et non réalisés par le Concessionnaire, majorée de vingt pour cent (20 %) de son montant.
        Les opérations préalables nécessaires à la remise des Biens de la Concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent être levées à la date de l'expiration de la Concession. Il est alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise des Biens de la Concession.
        91.2. Quand des Biens de Retour sont mis en service au cours des dix années précédant l'expiration normale de la Concession ou, en application de l'Article 68, quelle que soit la date de leur réalisation, leur retour au Concédant peut faire l'objet du paiement d'une indemnité au Concessionnaire dans les conditions prévues au présent Article.
        Au moins onze (11) ans avant l'expiration normale de la Concession, le Concédant établit, après concertation avec le Concessionnaire, ceux des Biens de Retour mentionnés au précédent alinéa qui donneront lieu à indemnisation. Il établit de même le montant des indemnités, qui sont déterminées sur la base de la valeur nette comptable des biens concernés à l'échéance de la Concession minorée, le cas échéant, de la valeur non amortie des subventions correspondantes et des provisions constituées par le Concessionnaire liées à ces Biens de Retour, et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public. Ces indemnités peuvent être plafonnées sur la base de la valeur nette comptable prévisionnelle.
        91.3. A l'expiration de la Concession et quelles qu'en soient les causes, le cas échéant, les Biens de Reprise sont repris, à la demande du Concédant, par le Concédant ou le tiers exploitant qu'il désigne, sur la base de leur valeur nette comptable minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.
        Les stocks et approvisionnements sont repris, à la demande du Concédant, par le Concédant ou le tiers exploitant qu'il désigne, sur la base de leur valeur nette comptable majorée s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.
        91.4. A l'expiration de la Concession et quelles qu'en soient les causes, le Concessionnaire remet à ses frais dans leur état primitif les dépendances de la Concession sur lesquelles ont été installés tous Biens propres.
        Le Concessionnaire peut toutefois être dispensé de cette obligation par le Concédant s'il fait abandon pur et simple au Concédant des biens édifiés.


        92. DOSSIER DE FIN DE CONCESSION


        Trois (3) ans avant le terme normal de la Concession, le Concessionnaire remet, à ses frais, au Concédant un dossier de fin de concession.
        Le contenu du dossier est fixé par le Concédant au moins trois (3) ans et un (1) mois avant le terme normal de la Concession.
        En cas de fin anticipée de la Concession, un dossier de fin de concession est remis au Concédant dans les deux (2) mois suivant la notification de la résiliation et, en tout état de cause, s'agissant de demandes complémentaires du Concédant, à la fin de la Concession. Le contenu du dossier est fixé par le Concédant dans le mois suivant la notification de la résiliation.
        Ce dossier a pour objet de :
        (a) décrire la consistance et l'étendue de l'ensemble des Biens de la Concession ; et
        (b) retracer l'historique de l'exploitation de l'Aérodrome et de l'exécution de la Concession, à la fois sur les plans technique, commercial, financier et contractuel,
        de façon à permettre au Concédant ou le tiers exploitant qu'il a désigné de poursuivre l'exploitation de l'Aérodrome sans difficulté particulière à l'issue de la Concession.
        Le Concessionnaire transmet au Concédant les éléments composant le dossier de fin de concession dans leur version intégrale, en faisant connaître et en justifiant les éléments du dossier qui relèveraient selon lui du secret des affaires.
        Le Concédant peut communiquer à un tiers le dossier de fin de concession dans le cadre de la procédure d'appel d'offre pour le renouvellement de la Concession ou de tout autre schéma de reprise et mode de gestion de l'exploitation de l'Aérodrome dans le respect de la réglementation applicable.
        Le Concédant peut demander au Concessionnaire de lui fournir toute autre document, précision ou pièce justificative permettant de compléter ou d'analyser le dossier remis et utile au transfert de gestion de l'Aérodrome, dans les délais qu'il fixe dans sa demande.


        93. REPRISE DES ENGAGEMENTS JURIDIQUES DU CONCESSIONNAIRE


        A l'expiration de la Concession et quelles qu'en soient les causes, le Concédant ou le tiers exploitant qu'il a désigné est subrogé au Concessionnaire dans tous ses droits et perçoit notamment tous les revenus et produits générés à partir de la date d'expiration.
        Le Concédant prend également la suite des obligations régulièrement contractées par le Concessionnaire en matière de sous-traités, locations, marchés, autorisations et permissions de toute nature.
        Le Concédant peut exiger du Concessionnaire la résiliation à ses frais de tout contrat non régulièrement passé ou comportant des engagements anormalement pris.


        94. RÈGLEMENT DES COMPTES DE LA CONCESSION


        A l'expiration de la Concession et quelles qu'en soient les causes, un bilan de clôture des comptes de la Concession est dressé par le Concessionnaire dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de fin normale ou anticipée de la Concession.
        Le Concessionnaire règle les arriérés de dépenses et recouvre les créances dues à la date d'expiration de la Concession. Il dresse le solde de ces opérations et réalise tous les comptes financiers.
        A la requête de l'une des parties intéressées, un administrateur liquidateur peut être désigné par le Concédant pour établir les inventaires, régler les arriérés de dépenses, arrêter et gérer les fonds disponibles et, d'une manière générale, procéder à tous actes d'administration propres à faciliter le règlement des comptes de la Concession, les opérations de transfert et la continuation de l'exploitation.


        95. DISPOSITION PARTICULIÈRES RELATIVES À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE


        Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 257 bis du code général des impôts, le Concessionnaire s'assure de la correcte transmission de son droit à déduction de la TVA auprès du tiers exploitant désigné par le Concédant, au regard des indemnités mentionnées aux Articles 87 à 90.


      • 96. GRATUITÉ DES INFORMATIONS


        La fourniture par le Concessionnaire des informations et documents prévue par la Concession est gratuite.


        97. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE


        L'exécution de la Concession par le Concessionnaire implique la réalisation, de sa part ou de celle de ses cocontractants, sur tout support, de plans, d'esquisses, dessins, maquettes, études techniques, bases de données, logiciels, notes, modélisations, travaux de recherches, analyses ou tout autre type de créations ou œuvres susceptibles d'être protégées par des droits de propriété intellectuelle (ci-après les « résultats »).
        Les résultats issus de l'exécution de la Concession par le Concessionnaire pourront être librement utilisés, exploités et modifiés par le Concédant. Le Concessionnaire s'engage à obtenir de l'ensemble des contributeurs des résultats (salariés ou tiers), au moyen de cessions, l'ensemble des droits patrimoniaux permettant au Concédant de les utiliser, exploiter et modifier sans encourir une éventuelle action.
        Le Concessionnaire autorise donc le Concédant, ou toute autre personne que le Concédant désignerait, à utiliser, exploiter et modifier, au fur et à mesure de leur réalisation ou de leur mise à jour, les résultats ainsi que l'ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux résultats et ce, dans le monde entier et pendant toute la durée légale de la protection des droits d'auteur et toute prorogation éventuelle de cette durée en application des législations françaises et étrangères.
        Il est précisé que ce droit d'usage et d'exploitation des résultats et des droits de propriété intellectuelle afférents aux résultats a un caractère définitif et ne sera pas affecté par une éventuelle résiliation de la Concession qu'elle qu'en soit la cause.
        Ce droit d'usage, d'exploitation et de modification emporte le droit pour le Concédant, ou toute autre personne que le Concédant désignerait, d'exploiter les résultats, en tout ou partie, sous quelque forme et quelque manière que ce soit, sans aucune limitation quant à l'objet ou le but de l'usage, sous réserve du respect du secret industriel et commercial du Concessionnaire.
        Le Concessionnaire peut, sous réserve d'une autorisation préalable et écrite du Concédant, concéder des licences d'utilisation sur les résultats à des tiers.
        Le Concessionnaire garantit au Concédant qu'il a la pleine propriété de tous les droits sur les résultats en application de la présente clause. En outre, le Concessionnaire garantit au Concédant une jouissance paisible portant sur l'ensemble des droits d'usage, d'exploitation et de modification afférents aux résultats, notamment à l'occasion de toute réclamation, action ou procédure initiée par un salarié ou un tiers qui serait fondée sur une violation de ses droits d'auteur.
        Le Concessionnaire s'engage également à conclure une convention avec tout titulaire d'un droit moral sur les résultats afin qu'il consente au profit du Concédant à toute modification, adaptation ou aménagement.
        Le Concessionnaire s'engage à effectuer toutes démarches pour que le Concédant puisse faire régulièrement valoir ses droits sur les résultats ou autres droits de propriété intellectuelle qui pourraient en découler, en particulier leur protection à l'étranger. Le Concessionnaire s'engage à signer, à la demande du Concédant, tout document nécessaire à l'établissement ou à la protection de ces droits.
        Dans le cas où un tiers se livrerait à des actes illicites portant atteinte aux résultats, et en particulier à des actes de contrefaçon, la partie qui aura connaissance de ces actes s'engage à informer sans délai l'autre partie par écrit, en lui indiquant le nom du tiers, la nature et les circonstances des actes incriminés et en lui transmettant la documentation s'y rapportant. Le Concessionnaire pourra, à sa seule discrétion et s'il le juge opportun, engager à ses frais, toutes actions ou procédures qu'il estime nécessaires pour prévenir ou faire interdire de tels actes illicites.


        98. CAPITAL SOCIAL ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE


        98.1. Les conditions et modalités dans lesquelles le capital social du Concessionnaire peut évoluer sont décrites en ANNEXE 16.
        98.2. Le Concessionnaire ne peut entreprendre d'autres activités que celles directement liées à la réalisation de l'objet de la Concession. Le Concessionnaire ne peut prendre de participation au capital social d'une autre société qu'avec l'accord préalable et écrit du Concédant, qui l'octroi de manière discrétionnaire au regard de l'intérêt d'une telle participation pour la réalisation de l'objet de la Concession. L'absence de réponse du Concédant, dans un délai de (2) mois, à une demande en ce sens adressée par le Concessionnaire vaut refus.
        98.3. De même, le Concessionnaire ne peut, sans y avoir été expressément et préalablement autorisé par le Concédant, donner à tout tiers des engagements, garanties ou cautions ni, de manière générale, s'engager à couvrir de quelque manière que ce soit leur passif sans lien direct avec la réalisation de l'objet de la Concession.


        99. CESSION DE LA CONCESSION


        Toute cession totale ou partielle de la Concession, quelle qu'en soit la forme, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation préalable du Concédant.


        100. CONFIDENTIALITÉ


        100.1. Les stipulations du présent Article s'appliquent sans préjudice des autres stipulations de la Concession et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
        100.2. Le Concessionnaire garde confidentiel toute information, tout document et tout élément de toute nature transmis par le Concédant dans le cadre de l'exécution de la Concession et durant la procédure ayant précédée sa signature.
        100.3. Nonobstant les stipulations des Articles 100.1 et 100.2, le Concessionnaire peut divulguer les informations confidentielles susvisées dans les hypothèses suivantes :


        - si une disposition législative, réglementaire ou une décision d'une autorité administrative prise en application d'une telle disposition ou encore si une décision rendue par une juridiction l'exige ;
        - si l'information confidentielle en cause est nécessaire à l'exécution par le Concessionnaire de ses obligations au titre de la Concession, et en particulier aux arrangeurs, agents et prêteurs ainsi qu'à leurs conseils, à condition toutefois que le tiers à qui le Concessionnaire envisage de divulguer l'information confidentielle soit lui-même légalement tenu au respect de la confidentialité ou accepte de signer un accord de confidentialité qui satisfasse raisonnablement le Concédant qui doit au préalable donner son accord avant toute communication ;
        - si, pour l'information confidentielle en cause, le Concessionnaire est expressément dégagé de son obligation de confidentialité par le Concédant.


        100.4. Le Concessionnaire demeure soumis au respect de la présente obligation de confidentialité pendant cinq (5) années à compter du terme normal ou anticipé de la Concession. Au terme normal ou anticipé de la Concession, le Concessionnaire doit au libre choix du Concédant, restituer au Concédant l'ensemble des documents communiqués ou détruire ces documents.


        101. ÉLECTION DE DOMICILE


        Le Concessionnaire fait élection de domicile en France, en un lieu précisé dans la Convention de Concession.


        102. JUGEMENT DES CONTESTATIONS


        Les contestations qui s'élèveraient entre les parties, au sujet de la Concession, seront portées devant le tribunal administratif de Paris.


        103. FRAIS DE PUBLICATION, D'IMPRESSION ET D'ENREGISTREMENT


        Les frais de publication, d'impression, de timbre, d'enregistrement des documents afférents à la Concession sont à la charge du Concessionnaire.
        ANNEXE 1. - EMPRISE AEROPROTUAIRE ET BIENS DE LA CONCESSION
        ANNEXE 2. - CONTRATS ET ENGAGEMENTS REPRIS PAR LE CONCESSIONNAIRE
        ANNEXE 3. - PROGRAMME TECHNIQUE FONCTIONNEL ET PERFORMANCIEL
        ANNEXE 4. - PROGRAMME DES TRAVAUX INITIAUX
        ANNEXE 5. - CALENDRIER D'EXÉCUTION DES TRAVAUX INITIAUX
        ANNEXE 6. - OBJECTIFS DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
        ANNEXE 7. - POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
        ANNEXE 8. - POLITIQUE DE MAINTENANCE, D'ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT
        ANNEXE 9. - PLAN DE GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT
        ANNEXE 10. - REDEVANCES AÉROPORTUAIRES À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
        ANNEXE 11. - PLAN DE FINANCEMENT
        ANNEXE 12. - COUT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX INTIAUX
        ANNEXE 13. - MODÈLE DE GARANTIE
        ANNEXE 14. - DOSSIER PUBLIC DE CONSULTATION
        ANNEXE 15. - PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE L'AÉRODROME
        ANNEXE 16. - ÉVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL DU CONCESSIONNAIRE
        ANNEXE 17. - PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS HORS TRAVAUX INITIAUX


Fait le 23 septembre 2025.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen


Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Philippe Tabarot


(1) Le cahier des charges et les annexes sont consultables, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi en ce qui concerne certaines pièces, auprès de la direction générale de l'aviation civile, 50, rue Henry-Farman, 75015 Paris.