La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 451-1 à R. 451-15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er avril 2025,
Arrêtent :
La procédure d'homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger est dématérialisée par l'intermédiaire d'un téléservice national dénommé « plateforme d'homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger », placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation.
La demande d'homologation désigne la première demande et la demande d'extension d'homologation.
Seuls les établissements d'enseignement ouverts et accueillant des élèves pour le cycle ou le niveau d'enseignement concerné à la date du dépôt de la demande peuvent solliciter l'homologation.
Le dossier de demande d'homologation contient les éléments listés en annexe 1.
Lorsque la demande est incomplète, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger indique à l'établissement les pièces et informations manquantes et fixe le délai pour leur réception.
Les avis du chef du poste diplomatique et du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger mentionnés à l'article R.* 451-2-4 du code de l'éducation sont rendus au regard des éléments figurant dans le dossier de demande d'homologation et de l'ensemble des circonstances susceptibles d'affecter l'activité de l'établissement.
I. - L'inspection mentionnée à l'article R. 451-2-5 du code de l'éducation porte sur les critères fixés à l'article R. 451-2 du même code.
Elle peut être menée par :
1° Un inspecteur de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou exerçant en académie dans le cadre d'une extension de compétences et doté d'une lettre de mission ;
2° Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche.
L'inspection peut être menée par plusieurs inspecteurs, notamment lorsqu'elle vise différents cycles ou niveaux d'enseignement.
Elle donne lieu à l'établissement d'un ou plusieurs rapports d'inspection.
Les frais liés à l'inspection dans le cadre d'une demande d'homologation au sens de l'article 2 sont à la charge de l'établissement selon des modalités fixées chaque année par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
II. - L'évaluation mentionnée à l'article R. 451-2-5 du code de l'éducation porte sur les aspects pédagogiques et administratifs du fonctionnement de l'établissement d'enseignement ayant été autorisé à poursuivre la procédure d'homologation.
Elle est réalisée, sous la coordination de la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation, par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche qui n'a pas participé à la phase d'inspection de l'établissement concerné. La direction générale de l'enseignement scolaire, la direction générale des ressources humaines et la direction de l'encadrement du même ministère peuvent être sollicitées par la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération et par l'inspecteur général en charge de l'évaluation.
Elle s'effectue au regard du dossier de demande d'homologation, de l'avis du chef du poste diplomatique, du rapport d'inspection ainsi que des compléments d'information qui peuvent, le cas échéant, être sollicités par les services de la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation, de la direction générale de la mondialisation du ministère des affaires étrangères et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
L'homologation peut être accordée pour certains seulement des cycles ou niveaux d'enseignement pour lesquels elle est demandée.
Elle peut être assortie d'une demande de placement sous observation ou d'un placement en année probatoire, conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Toute demande de renouvellement de l'homologation est effectuée au cours de la campagne d'homologation qui précède la date d'échéance de la décision d'homologation.
Le dossier de demande de renouvellement de l'homologation contient les éléments listés en annexe 1.
Lorsque la demande est incomplète, la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation indique à l'établissement les pièces et informations manquantes et fixe le délai pour leur réception.
L'avis du chef du poste diplomatique mentionné à l'article R.* 451-2-9 du code de l'éducation est rendu au vu du dossier de demande de renouvellement et de l'ensemble des circonstances susceptibles d'affecter l'activité de l'établissement.
Les dispositions des articles 4 et 5 sont applicables à la procédure de renouvellement de l'homologation.
Lorsqu'un établissement d'enseignement est placé sous observation en application de l'article R. 451-2-11 du code de l'éducation, il lui appartient de transmettre les pièces et documents listés en annexe 1 au cours de la campagne d'homologation qui précède la date d'échéance de la décision d'homologation.
Lorsque le dossier est incomplet, la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation indique à l'établissement les pièces et informations manquantes et fixe le délai pour leur réception.
Lorsqu'un établissement d'enseignement est placé en année probatoire en application de l'article R. 451-2-12 du code de l'éducation, il lui appartient de transmettre les pièces et documents listés en annexe 1.
Lorsque le dossier est incomplet, la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation indique à l'établissement les pièces et informations manquantes et fixe le délai pour leur réception.
Les changements de situation visés à l'article R. 451-2-10 du code de l'éducation, dont sont informés le chef du poste diplomatique, le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation, concernent :
1° Le changement de locaux ou agrandissement ;
2° Le changement de statut ou de gouvernance ;
3° La fusion d'établissements ;
4° La scission en plusieurs établissements ;
5° La création d'une annexe ;
6° Le changement de nom de l'établissement ;
7° Les autres cas de changement affectant les éléments au vu desquels l'homologation a été accordée.
Ces changements de situation ainsi que les éléments devant être transmis par l'établissement sont précisés en annexe 2.
ANNEXES
ANNEXE 1
LISTE DES PIÈCES À TRANSMETTRE PAR L'ÉTABLISSEMENT
A) Questionnaire(s) :
Pour chaque procédure, l'établissement complète le questionnaire prévu à cet effet, qui est ensuite signé par le chef d'établissement et le représentant légal de l'établissement.
Le questionnaire présente notamment le projet de l'établissement et les informations relatives à son statut et à son organisation, aux élèves scolarisés, à la qualification et la formation des personnels et, le cas échéant, aux actions correctives mises en œuvre par l'établissement pour répondre aux points de vigilance et recommandations émis à son égard.
B) Documents cadre :
- les statuts de l'établissement (et le cas échéant ceux de la filière proposant un enseignement conforme aux programmes français) et/ou de l'organisme gestionnaire ;
- les documents officiels en vigueur des autorités locales relatifs à l'établissement (autorisations d'ouverture, licences d'enseignement et autorisations d'enseigner les programmes français, le cas échéant, l'accord intergouvernemental applicable) ;
- pour les établissements conventionnés avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : la convention signée avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
- pour les établissements partenaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : l'accord de partenariat signé avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
- pour les établissements affiliés à la mission laïque française : la convention signée avec la mission laïque française ; l'accord tripartite signé entre l'établissement homologué, la Mission laïque française et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour les établissements partenaires de la mission laïque française ou, pour les établissements en pleine responsabilité de la mission laïque française, l'attestation du directeur général de la mission laïque française ;
- le projet d'école et/ou d'établissement ;
- le(s) règlement(s) intérieur(s) ;
- le plan de l'établissement et la présentation des locaux ;
- la liste des équipements de l'établissement ;
- le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) (*) (dépôt sur la plateforme dédiée de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et présentation lors de la mission).
C) Autres pièces justificatives :
- l'organigramme de l'établissement ;
- la liste des instances de l'établissement et leur composition ;
- les comptes rendus des instances des deux dernières années ;
- les résultats de l'enquête de rentrée dans l'application MAGE (*) ;
- les effectifs des élèves scolarisés ;
- le calendrier scolaire de l'établissement précisant le nombre de journées d'enseignement ;
- le descriptif de la politique des langues ;
- les documents sollicités pour l'ouverture d'enseignements de spécialité, le cas échéant ;
- les emplois du temps des élèves et des enseignants ;
- les résultats et analyses des évaluations des acquis des élèves des deux dernières années, et, le cas échéant, les résultats et analyses aux examens et diplômes de l'éducation nationale si disponibles ;
- la liste des personnels de l'établissement (précisant leurs qualifications et les formations) en utilisant le modèle dédié ;
- les modalités de recrutement des personnels ;
- les frais de scolarité ;
- les modalités de financement et de certifications des comptes ;
- l'engagement de signer l'accord de partenariat avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour les établissements qui ne relèvent pas des articles L. 452-3 ou L. 452-4 du code de l'éducation (**).
(*) Pièces attendues uniquement pour les établissements déjà homologués.
(**) Pièces attendues uniquement pour les demandes d'homologation.
Tous les documents rédigés dans une autre langue que le français sont déposés dans leur version originale et accompagnés d'une traduction en français (pour les documents officiels, une traduction certifiée est demandée).
Si l'établissement ou la filière proposant un enseignement conforme aux programmes français est situé sur plusieurs implantations, l'ensemble de celles-ci doit être documenté.
ANNEXE 2
CHANGEMENTS DE SITUATION
Concernant les changements mentionnés à l'article R. 451-2-10 du code de l'éducation et à l'article 9 du présent arrêté, l'établissement dépose sur la plateforme d'homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger un document présentant ce changement, accompagné de tout document officiel relatif audit changement (autorisations des autorités locales compétentes, etc.) et toute autre pièce pertinente relative aux changements précisés ci-dessous.
L'établissement est, le cas échéant, informé par la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation et par la direction générale de la mondialisation du ministère des affaires étrangères, éventuellement relayées par le poste diplomatique du pays de localisation de l'établissement ou par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger :
- de la nécessité de déposer une nouvelle demande d'homologation lors de la prochaine campagne ;
- de la réalisation d'une mission d'inspection in situ.
Situation
Définition
Observations
Devoir d'information de l'établissement à l'égard du ministère chargé de l'éducation, du poste diplomatique et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
(article R. 451-2-10 du code de l'éducation)
1° Changement de locaux ou agrandissement
Opération par laquelle l'établissement procède à un changement de locaux ou à un agrandissement, sans création d'annexe.
Le poste diplomatique et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peuvent vérifier, le cas échéant par une visite in situ, que la nouvelle implantation, d'une part continue de respecter les principes et critères de l'homologation et, d'autre part, s'effectue conformément au droit local.
2° Changement de statut ou de gouvernance
Opération par laquelle l'établissement connaît un changement d'entité légale ou d'organisme gestionnaire.
Le poste diplomatique et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peuvent vérifier, le cas échéant par une visite in situ, que la nouvelle entité légale ou le nouvel organisme gestionnaire, d'une part continue de respecter les principes et critères de l'homologation et, d'autre part, respecte les dispositions du droit local.
3° Fusion d'établissements
Opération par laquelle un ou plusieurs établissement(s) fusionnent avec un ou plusieurs établissement(s), homologué(s) ou non homologué(s), et avec ou sans création d'une nouvelle entité juridique.
Le ministère chargé de l'éducation nationale et le ministère des affaires étrangères analysent notamment les éléments suivants et leur conformité aux principes et critères de l'homologation :
- si la fusion donne lieu à un changement de gouvernance et/ou de statut ;
- s'il s'agit d'une fusion par absorption d'un établissement homologué avec un établissement non homologué ou inversement ;
- s'il s'agit d'une fusion par absorption entre deux établissements homologués ;
- s'il s'agit d'une fusion avec création d'une nouvelle entité juridique entre un établissement homologué et un autre qui ne l'est pas ;
- s'il s'agit d'une fusion avec création d'une nouvelle entité juridique entre deux établissements homologués.
4° Scission en plusieurs établissements
Opération par laquelle un établissement se scinde en plusieurs établissements distincts.
Le ministère chargé de l'éducation nationale et le ministère des affaires étrangères analysent notamment les éléments suivants et leur conformité aux principes et critères de l'homologation :
- si la scission donne lieu à un changement de gouvernance et/ou de statut ;
- si la scission entraine la création de deux nouvelles entités juridiques autonomes ;
- si l'une des entités juridiques poursuit ses activités en tant qu'établissement et donne lieu à la création d'une nouvelle entité.
5° Création d'une annexe
Opération par laquelle l'établissement procède à la création d'une annexe distincte de l'établissement principal.
Le ministère chargé de l'éducation nationale et le ministère des affaires étrangères s'assurent que l'annexe respecte les principes et critères de l'homologation et que l'établissement est en mesure d'absorber cette croissance ainsi que de gérer plusieurs implantations.
L'établissement dépose une demande d'extension d'homologation s'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
- l'annexe n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de l'établissement principal ;
- la gestion de l'annexe est assurée par le même organisme gestionnaire que l'établissement principal ;
- l'annexe porte le nom de l'établissement principal (avec la possibilité d'y ajouter un complément de dénomination) ;
- l'annexe est située à une distance raisonnable de l'établissement principal, de façon à ce que le directeur de ce dernier puisse assurer la direction effective de l'annexe, avec la possibilité d'effectuer une visite rapidement et aisément toutes les fois qu'il est nécessaire ;
- l'établissement principal dispose des autorisations des autorités locales afférentes à l'annexe ;
- les autorités locales ne considèrent pas l'annexe comme un établissement distinct.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'établissement dépose une première demande d'homologation.
6° Changement de nom de l'établissement
Opération par laquelle l'établissement procède à un changement de nom (différent de celui mentionné sur l'arrêté de l'article R. 451-2-1 du code de l'éducation).
Le nom de l'établissement figurant sur l'arrêté prévu à l'article R. 451-2-1 du code de l'éducation sera modifié conformément à ce changement.
7° Autres cas de changement de situation
Tout autre changement de situation répondant aux conditions de l'article R. 451-2-10 du code de l'éducation.
Exemple : en cas d'évolution de l'offre de formation (création d'une filière d'enseignement sur programme local ou étranger, etc.), l'établissement homologué communique au ministère chargé de l'éducation nationale et au ministère des affaires étrangères les classes qui relèvent de la filière proposant un enseignement conforme aux programmes français et celles qui relèvent d'un autre programme d'enseignement.
ANNEXE 3
CALENDRIER DE LA CAMPAGNE
La plateforme d'homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger est accessible à l'adresse suivante : https://homologation-efe.education.gouv.fr/
Pour les établissements présentant une demande
d'homologation (première demande ou extension)
Pour les établissements sollicitant le renouvellement de l'homologation ou soumis à une procédure de contrôle
(placement sous observation et année probatoire)
1re semaine de septembre de l'année N
Ouverture de la campagne.
Début des demandes d'accès à la plateforme pour les établissements souhaitant déposer une première demande d'homologation.
2e semaine d'octobre de l'année N (*)
Date limite de transmission dématérialisée des dossiers par les établissements. (*)
A partir de la 3e semaine d'octobre de l'année N
Avis du poste diplomatique et vérification des pièces par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Avis du poste diplomatique et vérification des pièces par la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation.
Début des missions d'inspection.
Décembre de l'année N
Avis de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Décision sur l'autorisation de la poursuite de la procédure d'homologation par la direction générale de la mondialisation du ministère des affaires étrangères.
Début des missions d'inspection.
Début de l'évaluation des dossiers des établissements.
Janvier de l'année N + 1
Début de l'évaluation des dossiers des établissements ayant été autorisés à poursuivre la procédure d'homologation.
Mai-juin de l'année N + 1
Examen des dossiers et décision conjointe des ministres (ministère chargé de l'éducation nationale et ministère des affaires étrangères).
Juin-juillet de l'année N + 1
Publication de l'arrêté interministériel fixant la liste des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués.
Notification des décisions aux établissements.
(*) Les établissements placés sous observation suivent ce calendrier sauf mentions contraires. Pour les établissements en année probatoire, la date limite de dépôt du dossier est inscrite dans la décision.
Nota. - le calendrier annuel de la campagne d'homologation en cours est précisé sur la plateforme d'homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger.
Fait le 25 août 2025.
La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée aux relations européennes et internationales et à la coopération,
N. Nikitenko
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la diplomatie culturelle, éducative,scientifique et universitaire,
E. Lebrun-Damien
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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