Publics concernés : proches aidants de personnes malades, en situation de handicap et en perte d'autonomie présentant une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives associée à des troubles du comportement, ou des troubles neuro-développementaux associés à des troubles du comportement, établissements et services sociaux et médico-sociaux, conseils départementaux, agences régionales de santé.
Objet : le présent décret prévoit les modalités d'application de l'article L. 313-23-5 du code de l'action sociale et des familles, les critères d'éligibilité prévus au V de l'article L. 313-23-5, les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service employant le salarié s'assure de l'effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l'intervention, et les conditions de mise en œuvre des prestations de suppléance à domicile du proche aidant et dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé dérogeant au droit du travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et L. 313-23-5 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) du 8 avril 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 3 juillet 2025,
Décrète :
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article D. 311 est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI.-Pour réaliser les prestations mentionnées à l'article L. 313-23-5, une convention d'intervention est signée entre l'établissement ou le service, le proche aidant et la personne accompagnée ou son représentant légal, et est annexée au document individuel de prise en charge. » ;
2° La section V bis du chapitre III du titre I er du livre III est complétée par les articles D. 313-30-7 à D. 313-30-10 ainsi rédigés :
« Art. D. 313-30-7.-Les critères d'éligibilité prévus au V de l'article L. 313-23-5 sont les suivants :
« 1° La personne mentionnée au I de l'article L. 313-23-5 présente une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives, associée à des troubles du comportement, ou des troubles neuro-développementaux associés à des troubles du comportement ;
« 2° Le ou les proches aidants, tels que définis à l'annexe 3-12, permettent d'assurer une présence constante au domicile de la personne aidée et interviennent auprès d'elle à titre non professionnel, ou relèvent du deuxième alinéa de l'article D. 245-8.
« Art. D. 313-30-8.-I.-L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 organise un appel à manifestation d'intérêt en vue de sélectionner les établissements et services auxquels elle délivre son accord pour mettre en œuvre les prestations de suppléance prévues à l'article L. 313-23-5 et conformément au cahier des charges figurant en annexe 3-12.
« II.-Pour faire acte de candidature à l'appel à manifestation d'intérêt mentionné au I, l'établissement ou le service mentionné à l'article L. 313-23-5 transmet les documents obligatoires prévus à l'annexe 3-12.
« III.-L'autorité compétente délivre son accord aux établissements et services dont elle a sélectionné les projets conformément aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné au I. Elle conclut avec l'établissement ou le service une convention d'une durée de cinq ans. A compter de la signature de la convention, l'établissement ou le service s'engage à transmettre, dans un délai de trois mois, à l'autorité compétente, dans une version actualisée les documents mentionnés aux articles L. 311-4, L. 311-7 et L. 311-8 du présent code et aux articles L. 1321-1 et R. 4121-1 du code du travail.
« IV.-L'autorité compétente communique aux services de l'Etat, chargés du travail et de l'emploi, la liste des établissements et services autorisés à mettre en œuvre les prestations de suppléance prévues à l'article L. 313-23-5.
« Art. D. 313-30-9.-En application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 313-23-5, lorsque l'organisation de l'intervention a pour effet de réduire ou supprimer la période minimale de repos quotidien et le temps de pause du salarié, un repos compensateur lui est octroyé.
« Pour chaque période d'intervention, la durée du repos compensateur est égale à celle du repos quotidien et du temps de pause dont le salarié n'a pas pu bénéficier. Ce repos peut être accordé :
« 1° En partie pendant la période d'intervention. Dans ce cas, l'effectivité de ce repos est garantie selon les conditions définies conjointement par l'établissement ou le service mentionné au I de l'article L. 313-23-5, le salarié, le proche aidant et la personne accompagnée ou son représentant légal avant le début de l'intervention ;
« 2° A l'issue de la période d'intervention, déduction faite de la durée du repos accordée pendant l'intervention, le cas échéant.
« Art. D. 313-30-10.-Les prestations mentionnées au I de l'article L. 313-23-5 sont mises en œuvre conformément au cahier des charges figurant en annexe 3-12 du présent code. »
Pour solliciter l'accord auprès de l'autorité compétente, les établissements et services ayant été autorisés à réaliser les prestations au titre de l'expérimentation prévues par l'article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, sont exonérés de la procédure mentionnée au I de l'article D. 313-30-8 issu du 2° de l'article 1er du présent décret. A cette fin et dans un délai de six mois après la publication du présent décret, ils fournissent les documents mentionnés au II du même article. Pour délivrer son accord, l'autorité compétente conduit la procédure mentionnée au III du même article.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 3-12
CAHIER DES CHARGES POUR LA RÉALISATION DE PRESTATIONS DE SUPPLÉANCES À DOMICILE DU PROCHE AIDANT OU DANS LE CADRE DE SÉJOURS DE RÉPIT AIDANTS-AIDES DÉROGATOIRES AU DROIT DU TRAVAIL
I.-Dispositions communes aux prestations de suppléances à domicile et dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé
1.1. Critères d'éligibilité et de sélection à la mise en place de ces prestations
1.1.1. Public éligible
1.1.2. Dossier de candidature des établissements et services éligibles
1.1.3. Critères de sélection des établissements et services éligibles
1.2. L'identification du salarié compétent pour réaliser l'intervention
1.2.1. Le volontariat du salarié
1.2.2. Le profil du salarié
II.-Organisation et réalisation de la prestation de suppléance à domicile dérogatoire au droit du travail
2.1. L'analyse de la demande et des besoins de la personne accompagnée
2.2. La préparation de l'intervention
2.3. La réalisation de l'intervention
III.-Organisation et réalisation de la prestation de suppléance de l'aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé
3.1. L'analyse de la demande, des besoins des personnes accompagnées et du lieu de séjour
3.2. La préparation de la prestation
3.3. La réalisation de la prestation
L'article L. 313-23-5 permet de déroger au droit du travail pour la réalisation de prestations de suppléance à domicile du proche aidant et dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé.
Ces dérogations au droit du travail permettent le relai du proche aidant d'une personne aidée, par l'intervention continue, à domicile ou dans le cadre de séjours, d'un professionnel unique jusqu'à six jours consécutifs.
Le présent cahier des charges détermine les conditions de mise en œuvre de ces prestations.
I.-Dispositions communes aux prestations de suppléances à domicile et dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé
1.1. Critères d'éligibilité et de sélection à la mise en place de ces prestations
1.1.1. Public éligible
S'agissant de la personne aidée/ accompagnée : ces prestations concernent l'accompagnement de personnes âgées en situation de perte d'autonomie, de personnes malades ou de personnes en situation de handicap, nécessitant une surveillance permanente et vivant à domicile grâce à l'accompagnement d'un ou plusieurs proches aidants, assurant une présence constante au domicile de la personne. En outre, ces personnes doivent présenter l'une des altérations ou troubles mentionnés à l'article D. 313-30-7.
S'agissant du proche aidant : il entretient avec la personne aidée/ accompagnée des liens étroits et stables et l'aide à accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou la soutient, de manière permanente ou temporaire, régulière et fréquente. Le ou les proches aidants assurent une présence constante au domicile de la personne présentant l'une des altération ou trouble mentionnés à l'article D. 313-30-7, et interviennent auprès d'elle à titre non professionnel, ou relèvent du deuxième alinéa de l'article D. 245-8.
1.1.2. Dossier de candidature des établissements et services éligibles
L'établissement ou le service éligible qui répond à l'appel à manifestation d'intérêt mentionné au I de l'article D. 313-30-8 ou dans la situation prévue à l'article 2 du décret n° 2025-827 du 19 août 2025 doit obligatoirement présenter les documents suivants :
-la preuve de l'information de ses instances représentatives du personnel ;
-le pré-projet d'établissement ou de service définissant l'organisation, le fonctionnement et les modalités concrètes de mise en œuvre des prestations, et présentant la cohérence de cette nouvelle activité avec l'offre du service/ de l'établissement ;
-tout document permettant d'illustrer l'ancrage territorial et partenarial de l'établissement ou du service.
L'établissement ou le service s'engage, à la suite de l'accord des autorités compétentes, à actualiser les documents institutionnels mentionnés [aux articles 8,11,12, de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, codifiés] aux articles L. 311-4, L. 311-7 et L. 311-8, ainsi que son Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail et son règlement intérieur prévu à l'article L. 1321-1 du même code, et à transmettre ces éléments à l'autorité compétente dans le délai prévu au III de l'article D. 313-30-8 du présent code.
1.1.3. Critères de sélection des établissements et services éligibles
L'accord préalable a notamment pour objectifs de s'assurer que l'établissement ou le service a les capacités de respecter le présent cahier des charges et de réaliser les prestations, et que l'offre répond à un besoin en cohérence avec le projet mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique et les schémas mentionnés à l'article L. 312-4 du présent code.
Les autorités compétentes analysent les dossiers en tenant compte de :
-la capacité à faire du porteur (présentation, enjeux et besoins du territoire, délais de mises en œuvre) ;
-de la qualité du projet (organisation, fonctionnement, compétences et modalités de mise en œuvre) ;
-de la démarche partenariale de l'établissement ou du service (nature des partenariats existants en cohérence avec les prestations proposées).
1.2. L'identification du salarié compétent pour réaliser l'intervention
1.2.1. Le volontariat du salarié
Les salariés de l'établissement ou du service réalisant ces prestations sont volontaires.
Ce volontariat se matérialise en deux temps :
-si la prestation de suppléance à domicile ou de relayage n'est pas prévue au contrat ou dans la fiche de poste du salarié, le volontariat du salarié pour réaliser ce type de prestation doit être formalisé par écrit (par exemple, un avenant au contrat de travail), étant précisé qu'un avenant est, en tout état de cause, nécessaire pour les salariés à temps partiel, non seulement préalablement à la prestation, mais également à l'issue de celle-ci (un retour à temps partiel ne pouvant pas être automatique et impliquant de recueillir l'accord du salarié) ;
-de plus, en amont de chaque prestation, l'établissement ou le service s'assure du consentement du salarié par écrit.
Le refus d'exécuter une mission ne peut entraîner de la part de son employeur une sanction disciplinaire.
1.2.2. Le profil du salarié
Ces prestations sont réalisées par des salariés :
-titulaires d'une certification (diplôme ou titre), au minimum de niveau 3 inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans les secteurs sanitaires, médico-social ou social ; et
-pouvant justifier d'un an d'expérience professionnelle dans l'accompagnement de personnes âgées en situation de perte d'autonomie, de personnes malades ou de personnes en situation de handicap nécessitant une surveillance permanente et présentant l'une des altérations ou l'un des troubles mentionnés à l'article D. 313-30-7 ou ayant suivi une formation spécifique à la prise en charge de ces personnes.
En plus des qualifications requises mentionnées ci-dessus, l'établissement ou le service s'assure que le salarié possède les compétences nécessaires et adaptées au profil des personnes accompagnées pour assurer l'intervention ou organise l'acquisition desdites compétences.
II.-Organisation et réalisation de la prestation de suppléance à domicile dérogatoire au droit du travail
La prestation de suppléance à domicile permet au proche aidant de disposer d'un moment de répit, quel que soit le motif de son départ. Ce départ est une condition nécessaire à laquelle le proche aidant ne peut déroger que de manière exceptionnelle, après évaluation et analyse de la situation par l'établissement ou le service employeur.
Le relayeur ne remplace pas nécessairement les professionnels déjà intervenants à domicile pour accompagner la personne aidée. Il effectue les tâches et missions que réalisent le proche aidant et ne se substitue pas obligatoirement aux services à la personne existants. Ce relayage de longue durée, dérogatoire au droit du travail, est une prestation qui s'anticipe et s'organise en amont. Cette intervention s'articule en plusieurs étapes.
2.1. L'analyse de la demande et des besoins de la personne accompagnée
La mise en place effective d'une intervention est précédée d'une évaluation de la situation, des besoins et des attentes du proche aidant et de la personne accompagnée.
Cette première évaluation est réalisée par un salarié de l'établissement ou du service autre que la personne qui réalisera l'intervention, en présence de la personne accompagnée et du proche aidant, à leur domicile. Le professionnel réalisant l'évaluation s'assure, d'une part, du respect des critères fixés à l'article D. 313-30-7 et, d'autre part, que les conditions garantissant l'hygiène et la sécurité du relayeur sont réunies. Il informe les bénéficiaires des conditions financières de la prestation et des aides possiblement mobilisables.
A la suite de cette évaluation, le salarié responsable de l'évaluation identifie un intervenant dont le profil répond aux attentes, habitudes et besoins du binôme aidant-aidé et propose une intervention individualisée ou l'oriente, le cas échéant, vers une autre structure plus adaptée, proposant notamment d'autres offres de répit (temps libéré, accueils de jour, accueils de nuit, hébergement temporaire, gardes itinérantes de nuit, familles d'accueil à titre onéreux).
2.2. La préparation de l'intervention
Au moins une rencontre préalable au domicile, en présence de la personne accompagnée, du proche aidant et du relayeur, est organisée par la personne ayant réalisé l'évaluation mentionnée au 2.1 dans un délai raisonnable, au maximum une semaine précédant l'intervention.
Cette pré-intervention permet notamment d'échanger sur les questions pratiques, les habitudes de vie et les besoins spécifiques de la personne aidée et de s'assurer de la sécurité du domicile. Ce temps permet tout à la fois de veiller au cadre de l'intervention, de rassurer l'aidant, de garantir au relayeur des conditions de travail adaptées, et de déterminer les conditions dans lesquelles l'intervenant peut prendre tout ou partie du repos compensateur auquel il peut prétendre.
A l'issue de cette rencontre, une convention d'intervention est élaborée, puis signée entre l'établissement ou le service employeur, la personne accompagnée ou son représentant légal et le proche aidant. Elle énonce les engagements et obligations des trois parties.
La convention est annexée au document individuel de prise en charge conformément au XI de l'article D. 311. Le document individuel de prise en charge est modifié pour mentionner la réalisation des prestations de suppléances à domicile du proche aidant et de séjours dits de répit aidant-aidé, le cas échéant.
La convention ne se substitue pas au contrat de travail du salarié.
La convention d'intervention fixe notamment :
-la durée de la prestation ;
-l'heure de départ et d'arrivée de l'intervenant ;
-l'heure de départ et de retour du proche aidant ;
-les missions de l'intervenant ;
-les modalités de contact entre l'intervenant et le proche aidant ;
-le cas échéant, les modalités de prise du repos compensateur durant l'intervention ;
-les temps de pause ;
-le prix de la prestation ;
-les modalités de facturation des repas et les conditions d'accueil et d'hygiène minimales à respecter ;
-les modalités d'usage du véhicule de l'intervenant ;
-les modalités d'usage de matériels appartement au proche aidant ;
-les modalités de facturation des dépenses exceptionnelles ;
-les informations relatives à l'intervention des autres professionnels déjà prévus à domicile auprès de la personne aidée ;
-l'articulation des missions du relayeur et des autres professionnels déjà prévus à domicile ;
-les modalités d'annulation ou de report de la prestation.
2.3. La réalisation de l'intervention
L'intervention est réalisée par un relayeur unique jusqu'à six jours consécutifs.
Pendant l'intervention, le service ou l'établissement s'engage à apporter conseil et soutien au relayeur autant que de besoin et à réaliser un appel quotidien.
En outre, l'établissement ou le service employeur porte à la connaissance du relayeur les procédures d'urgence et garantit la continuité de la prestation en le remplaçant en tant que de besoin.
Durant la prestation, et conformément au contenu de la convention d'intervention, les temps d'intervention d'autres professionnels sont qualifiés de temps de pause pour le relayeur uniquement si celui-ci est déchargé de toute responsabilité, ne peut être sollicité et peut vaquer librement à des occupations personnelles. A l'inverse, si le relayeur doit rester à disposition de son employeur ou de la personne aidée et répondre à des sollicitations sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, alors le temps d'intervention des autres professionnels est considéré comme du temps de travail effectif pour le relayeur.
III.-Organisation et réalisation de la prestation de suppléance de l'aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé
La prestation de suppléance de l'aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé permet à ces derniers de bénéficier d'un séjour dans un lieu d'accueil collectif adapté. La personne aidée peut bénéficier d'une prise en charge adaptée à ses besoins tandis que son proche aidant peut disposer de temps de répit, voire d'un accompagnement spécifique.
Les relayeurs du séjour dit de répit aidant-aidé ne remplacent pas nécessairement les professionnels déjà intervenants auprès de la personne accompagnée.
La suppléance de l'aidant, dérogatoire au droit du travail lors de séjour de répit aidant-aidé, est une prestation qui s'anticipe et s'organise en amont. Cette prestation s'articule en plusieurs étapes.
3.1. L'analyse de la demande, des besoins des personnes accompagnées et du lieu de séjour
La mise en place effective d'une prestation de suppléance durant un séjour est précédée d'une évaluation de la situation, des besoins et des attentes du proche aidant et de la personne accompagnée.
En outre, l'établissement ou le service employeur réalise, en amont du séjour, la visite des hébergements afin de s'assurer de leur accessibilité. De plus, il anticipe, en lien avec la personne accompagnée et le proche aidant, les moyens nécessaires matériels et humains pour la continuité des soins des personnes accompagnées lors du séjour.
3.2. La préparation de la prestation
Une rencontre préalable entre les binômes aidant-aidé et l'établissement ou le service employeur est organisée par la personne ayant réalisé la première évaluation mentionnée au 3.1 dans un délai raisonnable précédant le séjour.
Cette rencontre permet notamment d'échanger sur les questions pratiques, les habitudes de vie et les besoins spécifiques de la personne accompagnée, de déterminer le profil du ou des salariés et garantir des conditions de travail adaptées.
Cette rencontre doit être également l'occasion de déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le ou les intervenants peuvent prendre tout ou partie du repos compensateur auquel ils peuvent prétendre et de fixer, le cas échéant, les temps de pause des intervenants durant le séjour.
Cette pré-intervention permet notamment d'établir une convention d'intervention signée entre l'établissement ou le service employeur et le proche aidant.
A l'issue de cette rencontre, une convention d'intervention est élaborée, puis signée entre l'établissement ou le service employeur, la personne accompagnée et le proche aidant. Ce dernier étant partie prenante au séjour, il est soumis à certains engagement.
La convention est annexée au document individuel de prise en charge conformément à l'article D. 311. Le document individuel de prise en charge est modifié pour mentionner la réalisation des prestations de suppléances à domicile du proche aidant et de séjours de répit aidant-aidé, le cas échéant.
La convention ne se substitue pas au contrat de travail du salarié.
La convention d'intervention fixe :
-la durée de la prestation ;
-l'heure de début et de fin du séjour ;
-les missions des intervenants ;
-les prestations proposées à la personne aidée ;
-les prestations proposées au proche aidant ;
-les modalités de prise du repos compensateur durant l'intervention ;
-les temps de pause ;
-le prix de la prestation ;
-les modalités de facturation du séjour ;
-les modalités de transport pour se rendre sur le lieu du séjour et les conditions de transport pendant le séjour ;
-les modalités de facturation des dépenses exceptionnelles ;
-les informations relatives à l'intervention des autres professionnels intervenant auprès de la personne aidée ;
-les modalités d'annulation ou de report de la prestation.
3.3. La réalisation de la prestation
En outre, l'établissement ou le service employeur porte à la connaissance des intervenants les procédures d'urgence et garantit la continuité de la prestation en les remplaçant en tant que de besoin.
Durant la prestation, et conformément au contenu de la convention d'intervention, les temps d'intervention d'autres professionnels sont qualifiés de temps de pause pour le ou les relayeurs uniquement s'ils sont déchargés de toute responsabilité, ne peuvent pas être sollicités et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. A l'inverse, si le ou les relayeurs doivent rester à disposition de la personne aidée et répondre à des sollicitations sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, alors le temps d'intervention des autres professionnels est considéré comme du temps de travail effectif pour le relayeur.
Fait le 19 août 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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