Arrêté du 23 juillet 2025 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : TSSS2519634A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/7/23/TSSS2519634A/jo/texte

Texte n°15


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5 et L. 162-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5126-6 et R. 5126-110 ;
Vu la décision en date du 10 juillet 2024 de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé modifiant la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2025 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics,
Arrêtent :


  • Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché, inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie conformément à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale. Cette annexe précise les seules indications thérapeutiques et, le cas échéant, les conditions de prescription ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement de ces spécialités.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      (2 inscriptions)


      Les spécialités pharmaceutiques suivantes, pour lesquelles la participation de l'assuré est fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
      La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge par l'assurance maladie est, pour les spécialités visées ci-dessous : « chez l'adulte et l'enfant pesant 50 kg ou plus dans le traitement radical (prévention des rechutes) du paludisme à Plasmodium vivax et Plasmodium ovale à la suite d'un traitement schizonticide érythrocytaire ».


      Code UCD

      Libellé

      Laboratoire exploitant

      34008 900 416 0 7

      PRIMAQUINE SAN 15MG CPR FL14

      SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

      34008 934 528 4 4

      PRIMAQUINE SAN 15MG CPR F100+K

      SANOFI WINTHROP INDUSTRIE


Fait le 23 juillet 2025.


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
E. Cohn


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech